Accord d'entreprise KRAMPOUZ SAS

Versement d'une prime eceptionnelle

Application de l'accord
Début : 12/12/2023
Fin : 12/12/2028

3 accords de la société KRAMPOUZ SAS

Le 12/12/2023


Versement d’une prime exceptionnelle


Soucieuse de promouvoir le pouvoir d’achat des salariés, la Direction a souhaité soutenir les salariés en accordant une

prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges, laquelle sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.


Le versement de cette prime intervient en application de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.


2.1 – Salariés bénéficiaires


Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 12 décembre 2023 ;
  • Percevoir, à temps plein, un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 3 500 €

     ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat, sous réserve des proratisations et précisions prévues par la règlementation applicable.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2023. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions prévues par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les salariés intérimaires pourront être concernés dans les conditions suivantes :

La Société informera l’entreprise de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire (ETT) versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice (EU), en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU
  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.


2.2 – Montant de la prime et critères de modulation


Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2023, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut

    inférieur ou égal à 2 000 € : prime de 550 € nets


  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2400 € : prime de 450 € nets


  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 2400 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 400 € nets


  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 250 € nets


  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 200 € nets.


  • Salaire de base mensuel brut

    supérieur à 3250 € et inférieur ou égal à 3500 € : prime de 200 € nets.


Conformément à l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2023. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.


2.3 – Modalités de versement de la prime


Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.4 – Principe de non-substitution


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Pluguffan le 12 décembre 2023

xxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Pour L’UNSA

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Pour la CGT

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Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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