Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et QVCT
Entre :
La société Krampouz dont le siège social est situé ZA de Bel Air à Pluguffan (29710), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 387 558 315 00033.
Ci-après désignée La Société,
Et représentée par M. en qualité de directeur général.
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Krampouz :
Le syndicat UNSA représenté par
Le syndicat CGT représenté par
D’autre part,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2025 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 21 novembre 2024, 10 et 16 décembre 2024, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération
Les mesures (conditionnée à l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales représentatives) adoptées pour l’année 2025 sont les suivantes :
1.1 – Pour le personnel Non-Cadres
La Société consacrera une enveloppe de
2,80 % de la masse des salaires non-cadres dont :
Augmentation Générale des salaires :
Une enveloppe de 2 % au 1er janvier 2025
Il sera accordé
0,3% pour la dérive d’ancienneté.
Augmentations Individuelles :
Une enveloppe de
0,5 % au 1er juin 2025 dont 0,2% éventuellement seront dédiés à des rattrapages ou liés aux métiers en tension si les situations se présentent.
1.2 – Pour le personnel Cadre
La Société consacrera une enveloppe de
2,80 % de la masse des salaires cadres dont :
Une enveloppe de
2,5 % dédiée aux augmentations individuelles au 1er mars 2025 dont 0,1% éventuellement au titre de l’égalité entre les femmes et les hommes si la situation le nécessite.
Une enveloppe de
0,3 % couvrant les promotions qui interviendront au cours de l’année 2025.
1.3 - Prime de vacances :
Le montant de la prime de vacances est porté à
810 € pour l’année 2025.
1.4 - Prime transport
L’indemnité de transport est revalorisée de
2% à compter du 1er janvier 2025 et s’applique de la manière suivante à partir d’une distance (D) de 2 km entre le domicile et le lieu de travail :
Indemnité de
0.117 €/ km x (D) x 2
Plafonnée à 60 km A/R, 7.02 € par jour travaillé
1.5 - Primes de Mission
Le montant de la prime de Mission est porté à
50 € pour l’année 2025.
Article 2 - Autres mesures en faveur du pouvoir d’achat
Frais de santé
De manière exceptionnelle, la part « employé » de tous les collaborateurs CDI, CDD, Alternants, sera prise en charge pendant 1 mois, sur la base uniquement.
Les collaborateurs
ne payeront donc pas les cotisations salariales au titre des frais de santé sur le mois de février 2025.
Budget Œuvre Sociale du Comité Sociale d’Entreprise (CSE)
Le budget alloué au Œuvres Sociales du CSE est porté à 0.8% de la Masse salariale 2025.
Prime exceptionnelle de fin d’année
Sont concernés par cette prime les salariés en contrat CDI et CDD à la date de la signature du présent accord.
Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2024, cette prime sera de 300€ brut.
Ce montant sera proratisé en fonction :
Du temps de travail du salarié prévue au contrat de travail. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
De son temps de présence effectif dans la Société au cours de l’année 2024. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime.
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2024 et au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 3– Acquisition des congés payés en maladie
Modalités d’acquisition des congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les périodes d'absence pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, sont prises en compte pour l'acquisition des congés payés sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois d'absence, dans les mêmes conditions que les périodes de travail effectif ou assimilées.
Autres modalités
Les autres dispositions applicables aux congés payés, qu’elles soient légales, conventionnelles ou d’usage, demeurent inchangées.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il a été convenu que Krampouz rejoindrai l’accord égalité Professionnel du Groupe SEB.
Congé paternité
La société s’engage à maintenir le salaire à 100% lors des congés paternité.
Rappel :
La Loi Avenir Professionnel du 5 Septembre 2018 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a introduit l’obligation de publier une note d’entreprise reposant sur la mesure de 4 indicateurs (sociétés de moins de 250 salariés).
Index calculé sur la période suivante : 01/09/2022 au 31/08/2023
Indicateur 1 : Écart de rémunération = NC/40
Indicateur 2 : Répartition des augmentations = 35/35
Indicateur 3 : Retour de congé maternité = NA/15
Indicateur 4 : Femmes dans les plus hautes rémunérations = 5/10
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité : non-calculable/100
*NC : non calculable
Article 6– Qualité de Vie et Conditions Travail
Jours salariés aidants
La société ouvre droit aux salariés d’utiliser des jours « enfant malade » pour venir en aide à un proche sous réserve du respect de l’article L1225-61 du code du travail. Cette utilisation pour les salariés aidant ce fait sous les mêmes conditions que les jours enfants malade : un justificatif médical est nécessaire.
Article 7 – Travailleurs handicapés
Il est rappelé que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mise en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6% de son effectif salarié.
A cet égard, la société remplit son obligation légale et compte un taux de 6.06 %.
Article 8 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 9 – Communication, Publicité, Dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à Pluguffan, le 16 décembre 2024 En 3 exemplaires originaux.