Accord d'entreprise KRATON CHEMICAL SAS

Accord de révision sur les forfaits annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société KRATON CHEMICAL SAS

Le 07/10/2024



ACCORD DE REVISION SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS


La société

Kraton Chemical SAS, située 262 rue Jean Jaurès – 79000 NIORT, identifiée sous le numéro Siret 926020066 00045, représentée par _________________ en sa qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART ;

Et
Les

Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

  • _________________, ayant un mandat de Délégué Syndical

    CDFT provisoire, en l’absence de ________,

  • _________________, Délégué Syndical

    FO ;

D’AUTRE PART.



PREAMBULE


Le présent accord de révision de l’accord initial et ses avenants en vigueur signés a pour objectif de moderniser l’accord relatif aux forfaits jours pour adapter à la réalité de l’activité de l’entreprise les modalités d’organisation et d’aménagement du travail applicables aux salariés cadres bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et dont le temps de travail est organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Il est le résultat de concertations et négociations qui ont eu lieu entre la Direction et les délégués syndicaux, menées au cours des dernières semaines.
Il annule-et-remplace l’accord initial et ses avenants relatifs au forfait annuel en jours, afin de mettre à jour les dispositions conformément à ce qui a été négocié.
Les avantages issus du présent accord de révision ne sauraient donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou de pratiques antérieures.

  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord de révision a pour but de fixer le champ et les modalités d’application de l’accord relatif aux forfaits annuels en jours, ainsi que les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Champ d’application
Il est conclu pour la Société et s’inscrit dans le respect des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, soit la Convention Collective des Industries chimiques du 30 Décembre 1952 avec ses avenants, ainsi que des lois et règlements applicables à l’entreprise.
Il annule-et-remplace les dispositions des articles de l’accord d’entreprise initial et de ses avenants, ainsi que des dispositions de branche éventuelles traitant du même thème.
Dans la mesure où il se substitue aux dispositions antérieures, le présent accord sera applicable à tous les salariés au forfait annuel en jours de l’entreprise, y compris à ceux déjà présents dans les effectifs de l’entreprise antérieurement à son entrée en vigueur.

Salariés cadres éligibles au forfait annuel en jours
La population éligible est constituée par les salariés au statut Cadre, dont leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci fait mention d’une convention au forfait annuel en jours.
Compte tenu du niveau de responsabilités et/ou du degré d'autonomie dont le salarié dispose dans l'organisation de son emploi du temps, et sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, il est rappelé que le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est de fait pas soumis à l'horaire collectif du fait de son rythme et de ses conditions de travail. Cela ne lui confère toutefois pas une totale indépendance et ne le délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Le salarié au forfait jour annuel s’engage donc à exercer ses missions dans des conditions lui permettant la bonne réalisation des tâches qui lui sont confiées et d’avoir des interactions directes régulières avec ses collègues.


Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique pour la première fois à compter du 1er juin 2024.

Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord et de se réunir au plus tard après un an complet de mise en place afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 3 : Durée du travail, rémunération et modalités de suivi
Fixation du forfait
La durée du travail des salariés au forfait annuel en jours est fixée à 218 jours travaillés par an, pour un salarié présent sur une année complète d'activité, et dans la limite du plafond légal de 235 jours par an.
Sauf cas exceptionnel validé par la hiérarchie, ce forfait annuel s’entend pour un travail du lundi au vendredi sur une année de référence complète.
Nombre moyen de jours calendaires sur l’année de référence
365
Nombre moyen de samedis et dimanches sur une année de référence
  • 104
Nombre moyen de jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé
  • 9
Nombre forfaitaire de congés payés par année de référence
  • 25
Nombre forfaitaire de forfait jours acquis par année de référence
  • 9
Nombre de jours annuels travaillés fixés sur l’année
= 218
Afin de tenir compte des années bissextiles, il a été décidé de fixer le nombre de forfaits jours à 9,5.
Il est rappelé que le temps de travail est déterminé en journées ou en demi-journées, sachant qu’est considéré comme un jour de travail toute période déclarée dans le système de gestion des temps d’au moins 4 heures consécutives ou non sur une période de 24 heures, et une demi-journée de travail toute période inférieure à 4 heures et supérieure à 1 heure.
Le même système est appliqué pour les absences.

Période annuelle de référence
Le nombre de jours par an est fixé sur une période de référence de 12 mois consécutifs courant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, pour suivre la période de prise des congés payés légaux.

Temps de travail
Le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours organise son activité en fonction de sa charge de travail et des impératifs liés au bon fonctionnement de son service. Il est tenu d’informer son responsable et de mettre à jour l’outil de gestion des temps en cas d’absences sur des journées et/ou demi-journées habituellement travaillées (soit du lundi au vendredi), afin de permettre le suivi de son activité et convenir des actions adéquates. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.

En tant que salariés autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et de leurs horaires de travail, les salariés disposant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Ils devront toutefois veiller à respecter strictement :
  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • l’interdiction de travail de plus de 6 jours consécutifs par semaine.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et permettre de ce fait une bonne répartition du travail dans le temps.
Il est rappelé que le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et n’inclut pas notamment le temps de trajet habituel.

Temps de repos
Dans un souci de simplification, le salarié au forfait annuel en jour a droit à un temps de repos qui est fixé forfaitairement à 9,5 jours par an pour 218 jours travaillés sur une année complète, afin de tenir compte du nombre de jours moyens de samedis/dimanches, jours fériés moyens tombant sur un jour habituellement travaillé, et des 25 congés payés légaux (cf. tableau ci-dessus à la section « Fixation du forfait »).
Ces 9,5 jours de repos, dits « Forfait jours », doivent être obligatoirement pris dans la période de référence, par journée complète ou par demi-journée, et ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre.

Entrent donc dans les 218 jours attendus et sont considérées comme validant une journée de travail les absences justifiées du type Congé d’Assiduité, Congés d’ancienneté, Congé de fractionnement, ou autre congé exceptionnel autorisé, ainsi que les absences non rémunérées ou pour Maladie.
Dans le cas d’une présence hors jours ouvrés habituels, liée par exemple à un déplacement professionnel, un évènement se tenant exceptionnellement un weekend, ou à un éventuel retour sur site lors d’une astreinte sécurité, un temps de repos supplémentaire équivalent serait alors acquis, et viendrait en addition sur le solde de forfait jours à prendre sur la période de référence.

Il est toutefois convenu que le salarié, après accord avec son supérieur hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable, puisse demander par écrit à renoncer à une partie de ses jours de repos restant en fin de période de référence, en contrepartie de leur paiement, dans les limites prévues par la loi. Ce rachat doit, en principe, demeurer exceptionnel afin de respecter un temps de repos nécessaire à un bon équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Il ne peut pas être demandé par anticipation en début de période de référence.
En pratique, à partir de 218 jours travaillés sur une même année de référence, et dans la limite du plafond légal de 235 jours par an, il est possible de demander à effectuer du temps supplémentaire par journée ou demi-journée, qui, sous réserve d’acceptation écrite par l’employeur, sera payé sous le même régime que les heures supplémentaires, c’est-à-dire moyennant le taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise, soit à ce jour 25%.
Rémunération
Pour rappel, la rémunération définie dans le contrat de travail des salariés au forfait annuel en jour est forfaitaire. Elle est donc indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l'exercice de la mission confiée au salarié dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par cet accord collectif.

Cas des entrées et sorties en cours d’année
Le nombre de jours travaillés, fixé ci-dessus, s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés et autres jours de repos spécifiques.
Dans le cas d’une année incomplète du fait de l’entrée ou de la sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sont calculés au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Exemple :
Un salarié cadre est embauché le 09 décembre 2024, soit 174 jours calendaires avant la fin de la période. Or, la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 comporte 365 jours calendaires.
Le prorata appliqué au 9,5 forfait jours sera alors de 174/365, arrondi à la demi-journée supérieure, soit 4,56 arrondis à 5 jours.
Nombre de jours calendaire réel sur la période
174
Nombre de samedis et dimanches réel sur la période
  • 48
Nombre de jours fériés réel tombant sur un jour habituellement travaillé
  • 6
Nombre forfaitaire proratisé de forfait jours acquis sur la période
  • 5
Nombre de jours annuels travaillés sur la période, incluant les éventuels congés payés pris par anticipation
= 115

Une régularisation de la rémunération pourra alors être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période concernée, via si besoin une déduction en paie.

Modalités de suivi
Afin de s’assurer d’un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés de l’entreprise, les parties instaure un droit à la déconnexion et s’engage à respecter cet accord de bonne foi, sans pour autant fixer une limite d'amplitude maximum quotidienne de travail, consécutives ou non, qui seraient contraire au principe même du forfait annuel en jours.
Le salarié en forfait-jours doit cependant veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Un suivi régulier par le supérieur hiérarchique de l’amplitude des journées d’activité du salarié et de sa charge de travail sera alors obligatoire, a minima de manière annuelle. Le cas échéant, des mesures seront prises par l’employeur afin de remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.
Le système de badgeage de Niort servira de base où sera tenu par l’employeur (ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur) le contrôle du nombre et des dates des jours travaillés, ainsi que des jours de repos.


Article 4 : Procédure de règlement des différends
Dans le cadre de la consultation du comité social et économique (CSE) sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, notamment sur l’aménagement du temps de travail et la durée du travail, celui-ci sera consulté périodiquement afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants est d’abord discuté entre le salarié concerné et sa hiérarchie. Si les différends persistent, ils seront alors soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. À défaut, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Article 5 : Dénonciation ou révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée en respectant les dispositions légales en vigueur, ou révisé par avenant signé par les signataires. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La Direction s'engage dans ce cas à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, chaque partie signataire disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord sera affiché, à destination de l’ensemble du personnel de la société.
Il devra également être publié selon la procédure en vigueur, par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, dans les quinze jours suivant la date de sa signature.


Fait à NIORT, le 09 octobre 2024, et remis en nombre suffisant pour chacune des parties et dépôt.

Pour la Société KRATON CHEMICAL SAS :

Pour les Organisations Syndicales :

Signature de _________________,
Directeur du Site












Signature de _________________,
Délégué syndical CFDT









Signature de _________________,
Délégué syndical FO









Mise à jour : 2024-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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