Accord d'entreprise KRATON CHEMICAL SAS

EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 27/11/2024
Fin : 26/11/2028

17 accords de la société KRATON CHEMICAL SAS

Le 25/11/2024



ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L’ENTREPRISE


La société

Kraton Chemical SAS, située 262 rue Jean Jaurès – 79000 NIORT, identifiée sous le numéro Siret 926020066 00045, représentée par Monsieur XXX XXX en sa qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART ;

Et
Les

Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

  • Monsieur XXX XXX, ayant un mandat de Délégué Syndical

    CDFT provisoire, en l’absence de Monsieur XXX XXX,

  • Monsieur XXX XXX, Délégué Syndical

    FO ;

D’AUTRE PART.



PREAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires signé le 18 janvier 2024 et fait suite aux NAO relatives à l’égalité professionnelle ouvertes le 20 juin 2024.
Les thèmes couverts sont suivants : le recrutement, les salaires et primes, l’accès aux formations, le parcours professionnels, et l’articulation des temps de vies professionnelle et familiale.
Il est le résultat de concertations et négociations qui ont eu lieu entre la Direction et les délégués syndicaux ces derniers mois. Par ces discussions, les parties réaffirment leur volonté de promouvoir l’égalité des chances et de traitement chez Kraton, sans distinction, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes.


  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour but de fixer le champ et les modalités d’application de l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Champ d’application
Il est conclu pour la Société et s’inscrit dans le respect des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, soit la Convention Collective des Industries chimiques du 30 Décembre 1952 avec ses avenants, ainsi que des lois et règlements applicables à l’entreprise.

Salariés éligibles

Le périmètre du présent accord est l’ensemble du personnel de la Société, quel que soit son type de contrat (CDD, y compris en alternance, et/ou CDI), incluant également les stagiaires et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Durée de l’accord, modalités de suivi et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter du lendemain de son dépôt. A son terme, il cessera automatiquement de produire tout effet entre les parties et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord, en présence des membres du Comité Social et Économique (CSE), et de se réunir à la fin de validité de cet accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Le présent accord pourra toutefois, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Diagnostic et objectifs fixés
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires entendent réaffirmer leur engagement en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle, notamment entre les femmes et les hommes, en proposant des mesures et actions réalistes et concrètes, afin de réduire les éventuelles inégalités et promouvoir une égalité de traitement au sein de l’entreprise.

A cet effet, elles ont préalablement opéré un diagnostic de l’existant lors duquel l’employeur a présenté l’ensemble des mesures déjà prises.

A l’issue, les parties ont décidé de gommer les différences de gestion existante dans la branche en alignant les règles de subrogation applicables au congé maternité, dans un souci d’égalité professionnelle chez Kraton en faveur de la parentalité.
En effet, la convention prévoit uniquement un maintien de salaire pour les salariées ayant une année de présence dans l’entreprise à la date de début de leur congé maternité. L’entreprise s’engage donc à également avancer les sommes qui lui seront reversées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie par la suite, afin de maintenir le salaire pendant le congé paternité, pour tous les salariés ayant une année de présence dans l’entreprise à la date de début dudit congé.

Les parties signataires ont également convenu de maintenir la démarche d’égalité de traitement préalablement initiée par l’entreprise, dont les points essentiels sont rappelés ci-dessous :
1. Le code d’éthique et de conduite professionnelle applicable dans l’entreprise énonce que le principe de diversité et d’inclusion doit être respecté au quotidien tant par l’employeur que par les salariés. Il prévoit notamment une égalité des genres.
Dans ce cadre, l’entreprise réaffirme son attachement au respect des dispositions relatives au principe de non-discrimination, telles que prévues par le code du travail, et s’engage à une sensibilisation régulière à la discrimination basée sur le genre, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
L’entreprise rappelle la procédure d’alerte en cas de situation constatée de toute forme de harcèlement, et notamment lorsque porté sur le genre : information à son responsable, au Service des Ressources Humaines, enquête interne, entretien en respectant principe contradictoire, sanctions éventuelles si dérives avérées, médiation possible.
2.L’Employeur s’engage tous les ans à ce que l’enveloppe annuelle des augmentations individuelles serve à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus généralement à la justice salariale en augmentant davantage les salariés qui, pour des emplois comparables, ont un salaire brut de base inférieur.
De plus, à partir de l’analyse des indicateurs issus de l’index d’égalité Hommes/Femmes pour la partie relative à la rémunération, le diagnostic effectué ne laisse pas apparaitre de différence de traitement significative entre les femmes et les hommes sur la base des critères qui sont calculables. Cependant, les parties signataires conviennent que doit être assurée une attention particulière à une équité de rémunération. L’entreprise souhaite en effet garder cet équilibre des rémunérations entre les femmes et les hommes occupant notamment le même poste, à performances, compétences, expériences et profils équivalents. La discussion que la Direction a tous les ans avec les partenaires sociaux à la publication de l’index d’égalité Hommes-Femmes continuera donc à avoir lieu systématiquement.
3.Il est également rappelé qu’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres. Au-delà des membres du Ressources Humaines, des autres représentants du personnel ou encore des responsables de service, le référent harcèlement est un acteur chargé d’intervenir auprès des salariés de manière générale, pour les écouter, les orienter et/ou les informer et les accompagner dans le cadre de la lutte contre le harcèlement de toute nature.
4.L’entreprise a mis en place une organisation informelle permettant d’avoir des personnes sensibilisées aux problématiques de bien-être au travail, qui n’ont aucun lien hiérarchique avec les salariés et qui peuvent être un point de contact pour les salariés sur des problématiques spécifiques, y compris relevant de l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise. Ils sont une oreille bienveillante et font le lien si besoin entre les différents acteurs internes (Direction, salariés, responsables, CSE, …). Le nom des « référents à la Qualité de Vie au Travail » (Référents QVT) est affiché dans l’entreprise à côté de la liste des Sauveteurs Secouristes du Travail.
5. Les parties ont également reconnu l’intérêt de veiller à la mixité à tous les niveaux de l’organisation, ainsi que le Comité Social et Economique autant que possible.
6.L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle. L'accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l'évolution professionnelle de tous les salariés sans distinction aucune.
8.Dans le cadre du recrutement, l’entreprise promeut une égalité des chances et proscrit toute discrimination à l’embauche, mais aussi au cours de la carrière professionnelle de ses salariés, en favorisant à tous l’accès à des postes à responsabilités. Les équipes de recrutement sont formées à la lutte contre les stéréotypes et discriminations punies par la loi, et relaient ce message en interne et plus particulièrement les managers recruteurs. L’entreprise a depuis longtemps opté pour la neutralité des offres d’emplois, de stages et d’alternance, conformément à son engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de la mixité.
Par ailleurs, Kraton a initié des relations de partenariat avec des écoles pour mener des actions de promotion de l’entreprise et d’attractivité vers les métiers du secteur auprès de la jeune génération pour les encourager à s’engager dans des voies professionnelles techniques.
9. L’entreprise a déjà prévu des aménagements en fonction de l’organisation des services pour favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et s’engage à avoir une attention plus particulière en faveur de la parentalité.
10. Les managers sont également sensibilisés aux risques psycho-sociaux et à l’importance de maitriser la charge de travail dans leurs équipes.


Procédure de règlement des différends
Dans le cadre de la consultation du comité social et économique (CSE) sur la politique sociale de l’entreprise, celui-ci sera consulté périodiquement afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.

Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants est d’abord discuté entre le salarié concerné et sa hiérarchie. Si les différends persistent, ils seront alors soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. À défaut, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, chaque partie signataire disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord sera affiché, à destination de l’ensemble du personnel de la société.
Il devra également être publié selon la procédure en vigueur, par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, dans les quinze jours suivant la date de sa signature.



Fait à NIORT, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 27 novembre 2024, et remis en nombre suffisant pour chacune des parties et dépôt.

Pour la Société KRATON CHEMICAL SAS :

Pour les Organisations Syndicales :

Signature de Monsieur XXX XXX,
Directeur du Site












Signature de Monsieur XXX XXX,
Délégué syndical CFDT









Signature de Monsieur XXX XXX,
Délégué syndical FO









Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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