ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre La société
Kraton Chemical SAS, située 262 rue Jean Jaurès – 79000 NIORT, identifiée sous le numéro Siret 926020066 00045, Code APE 2016Z, représentée par ___ en sa qualité de Directeur du Site,
D’UNE PART ;
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
___, Délégué Syndical
CDFT,
___, Délégué Syndical
FO,
D’AUTRE PART.
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Actuellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective des industries chimiques (IDCC 44) à 130 heures. Il s’avère qu’au regard de l’activité croissante de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté aux réalités de l’entreprise. C’est pourquoi, les parties ont décidé de modifier, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société. Les parties s’accordent toutefois sur la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champs d’application Le périmètre du présent accord est l’ensemble du personnel de la Société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, hors salariés autonomes au statut « Cadre » en forfait annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures. Sont également concernés les éventuels travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour but de revoir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise pour les salariés éligibles afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dans le but de permettre à l’entreprise et aux salariés une plus grande flexibilité dans la gestion des heures et de la charge de travail fluctuante. Il est convenu de porter le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société au contingent légal en vigueur soit
220 heures par an et par salarié(e)s, quelle que soit la qualification du salarié.
Il s’appréciera en fonction du droit acquis sur l’année civile, soit les heures supplémentaires approuvées et effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre, indépendant du mois de paie sur lequel elles seraient prises en compte. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable sans donner lieu à sa réduction prorata temporis pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année. Article 3 : Durée de l’accord et révision Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de son dépôt auprès de l’administration. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera donc applicable dès l’année civile en cours. Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par commun accord. Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué.
Article 4 : Suivi de l’accord Les parties conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord et de se réunir périodiquement après suivant la signature de l’accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions du présent accord.
Article 5 : Procédure de règlement des différends Tout différend concernant l’application du présent accord ou de ses avenants est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 6 : Publicité et dépôt Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, chaque partie signataire disposant d’un exemplaire original ; étant entendu que l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise en recevront une copie, qu’elles soient ou non signataires du présent accord. Le présent accord sera affiché, à destination de l’ensemble du personnel de la société.
Il devra également être déposé, par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion.
Fait à NIORT, le 08 novembre 2023, et remis en nombre suffisant pour chacune des parties et dépôt.