Accord d'entreprise KROHNE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023

Application de l'accord
Début : 07/07/2023
Fin : 30/06/2024

3 accords de la société KROHNE

Le 07/07/2023




  • Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés :

La société

KROHNE S.A.S., société par actions simplifié au capital de 4 000 014 Euros, immatriculée sous le SIREN 436 380 133,

représentée aux fins des présentes par xxx en sa qualité de xxx

D’UNE PART,


L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

représentée par xxxT, délégué syndical, dûment habilité à signer le présent accord
Ci-après l’«

OSR»,


D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les parties »,

Il a été convenu le présent accord.



PREAMBULE



Introduction de la Direction
Avant de commencer les négociations, la Direction souhaite faire une introduction. C'est la première fois que ces négociations s'ouvrent avec cette Délégation.
Ces négociations s'ouvrent :
  • Sur une inflation forte à hauteur de 5,2% en 2022. Un taux d'inflation jamais vu depuis 2006 (date d’entrée de xxx en tant que xxx de KSAS) même pendant la période de la pandémie du COVID.
  • Dans un contexte pour KSAS avec le projet Honeybee comportant ces 3 volets :
  • la création du Centre d'Excellence Nucléaire avec à terme un business case profitable et de bonnes perspectives pour KROHNE en France.
  • la perte de l'activité niveaumétrie xxx
  • le déroulement de la Rupture Conventionnelle Collective prévoyant une réduction de personnel d’une cinquantaine de personnes.

Dans ce contexte, le CSE, les managers, les salariés travaillent pour être à l'objectif. Depuis le début de l'année 2023, 4 mois sont écoulés.
Côté vente, les entrées de commandes sont supérieures au budget. Le chiffre d’affaires est au budget. On constate xxx des projets sont à venir.
Côté productionxxx.

La Direction fait une projection pour la fin d'année 2023 concernant le résultat opérationnel (OR).
Côté vente, l’OR sera supérieur au budget.
Côté production, xxx.

Introduction du Délégué syndical
Le Délégué syndical souhaite à son tour proposer une introduction :
  • l'inflation 2022 est de 5,2% avec une augmentation générale pour KSAS de 3,1% en juillet 2022
  • en 2023 pour les 6 premiers mois, l'inflation est de 6% pour les indices à la consommation
  • les tarifs de KROHNE ont augmenté de xxx. Cette augmentation tient compte de l’augmentation des matières premières mais également de l’augmentation de sa main-d'œuvre
  • le SMIC a augmenté de 6,62% sur les 12 mois glissants
  • du côté des autres unités du groupe, le Délégué syndical a des informations concernant xxx et xxx
xxx : xxx % d’augmentation en deux fois (xxx% en 2023 ; xxx% en 2024) basé sur l’inflation
xxx : xxx%


  • CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le champ d'application du présent accord est :

-l’entreprise KROHNE SAS.

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


  • PARTICIPANTS A LA NEGOCIATION ET CALENDRIER

Les participants aux réunions de la négociation ont été :

  • La Direction avec :
  • xxx, xxx de KROHNE SAS
  • xxx,xxx de KROHNE SAS

  • La Délégation des salariés avec :
  • xxx,Délégué syndical (CFDT) de KROHNE SAS
  • xxx,Membre du CSE
  • xxx,Membre du CSE
  • xxx,Secrétaire du CSE

La négociation collective ayant aboutie au présent accord s'est déroulée pour l'année 2023, suivant le calendrier des réunions suivant :

  • 16 mai 2023
  • 23 mai 2023
  • 8 juin 2023

Lors de la première réunion, l’ensemble des documents nécessaires à la négociation ont été remis afin de traiter des différents thèmes de la négociation.


  • CONTEXTE DE LA NEGOCIATION
Les PV de réunions signés retracent les discussions constructives sur les différents thèmes abordés.

Le contexte du projet Honeybee ainsi que l’inflation forte ont été pris en compte tout au long de ces négociations.


  • REMUNERATION

Compte tenu de l’inflation forte de l’année dernière et de ce début d’année (l'inflation 2022 est de 5,2% et en 2023 pour les 6 premiers mois, l'inflation est de 6% pour les indices à la consommation), les discussions ont portées essentiellement sur le pouvoir d’achat des salariés.

De plus, la Direction a entendu le souhait de la Délégation de soutenir les rémunérations les plus basses qui sont impactées par l’inflation.

Aussi, la Direction et la délégation sont en accord sur deux points concernant la négociation sur les rémunérations :

-proposer un montant fixe plutôt qu’un pourcentage d’augmentation des salaires ;
-prendre en compte que l’inflation a une forte influence sur les plus bas salaires, notamment l’inflation des produits alimentaires.

Dans la négociation sur la rémunération, il est nécessaire de prendre en compte la structure de rémunération d’un salarié non-cadre avec un contrat géré en heures (35h + 4h supplémentaires + prime d’ancienneté conformément à la Convention Collective de la métallurgie Drôme Ardèche) et celle d’un salarié cadre en forfait jours ayant un appointement forfaitaire.

La rémunération des alternants est, quant à elle, traitée de façon spécifique.

En synthèse, après l’ensemble des échanges, la Direction et la délégation se sont mis d'accord sur les éléments suivants :
  • Augmentation mensuelle, application au 1er juillet 2023 :

142 € bruts pour les non-cadres gérés en heures ;
178 € bruts pour les cadres en forfait jours.

  • Chèque déjeuner :

10,83€ valeur faciale du chèque déjeuner (60% employeur – 40% salarié) – pour les chèques distribués fin juillet 2023 soit à compter de la période des évènements de paie du 12 juin 2023.

  • Alternants avec la paie de juillet 2023 :

  • bruts de prime exceptionnelle.



  • DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu’actuellement applicable reste en vigueur.


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du travail telle qu’actuellement applicable reste inchangée.


  • INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

Compte tenu du contexte Honeybee et des évolutions en cours liées à ce projet, la Délégation et la Direction conviennent d’ouvrir les négociations d’un nouvel accord d’intéressement en mars 2024. A ce moment-là, les réflexions de la Direction et de la Délégation pourront utilement intervenir au regard de l’état d’avancement du projet Honeybee ce qui permettra une prise en compte dans la rédaction d’un nouvel accord de nouveaux critères adaptés à la situation pour les années 2024.2025.2026.

  • La non-signature d’un accord d’intéressement ferme la possibilité de verser un supplément d’intéressement comme cela a été utilisé pour les dernières années. A cela la Direction apporte une réponse, au titre de 2023, si les résultats le permettent et après accord avec la Direction centrale, une prime de partage de la valeur pourrait être décidée. En 2023, le régime social et fiscal est avantageux. Pour une prime au titre de l’année 2023, le versement a besoin d’être fait sur l’année 2023.

  • Le Direction et la Délégation valident ces points et deux rendez-vous sont fixés :

  • Fin d’année 2023 : après échange avec la Direction Centrale, la Direction informera le CSE d’une éventuelle Prime de Partage de la Valeur si les résultats le permettent ;
  • Mars 2024 : début des réunions pour ouvrir des négociations pour réfléchir aux critères d’un éventuel accord d’intéressement.


  • SUIVI DE LA MIE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEOULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’index égalité hommes femmes fait ressortir un score de 92 points.

Les membres de la délégation ont reçu l’ensemble des éléments de comparaison en distinguant hommes / femmes.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2024.

Il prendra donc automatiquement fin à l’arrivée de son terme sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

  • Interprétation – Suivi – Rendez-vous

Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée de deux membres de la Direction, du délégué syndical et d’un membre du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée de la même manière que la commission d’interprétation.


Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une nouvelle fois avant la fin du présent accord, à l’initiative de l’une des parties.

Rendez-vous

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.



  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera adressé au Secrétaire du CSE qui se chargera de le communiquer aux membres de l’instance.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera notifié, contre récépissé, à l’organisation syndicale représentative signataire préalablement au dépôt via le Délégué Syndical.

Il fera l’objet d’un dépôt par la Société via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) suivant la procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de VALENCE (26).

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et tenu à disposition des salariés


Fait en 4 exemplaires à Romans-sur-Isère, le 7 juillet 2023


Pour la société Pour l’OSR :

xxxLe syndicat CFDT représenté par
xxxxxx

Mise à jour : 2023-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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