Accord d'entreprise KRONES S A R L

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 31/12/2028

10 accords de la société KRONES S A R L

Le 24/07/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société KRONES SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 702 046 509, dont le siège est situé en France à 73420 Viviers du Lac, 242 rue Maurice Herzog, Savoie Hexapôle Bâtiment Actipôle 4 et représentée par en qualité de co- Gérant,


Ci-après la « 

Société » ou « Krones »

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après le « 

Délégué Syndical »



D'AUTRE PART,

Les parties signataires ci-après désignées ensemble les "Parties",
 

PREAMBULE

 
L’objectif du présent accord est de négocier et de prendre des mesures sur les trois grands thèmes de la négociation annuelle obligatoire :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.
 
Le présent accord contient des dispositions relatives :
  • Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;
  • A la date d’entrée en vigueur et durée de l’accord ;
  • Aux conditions de révision et de dénonciation de l’accord ;
  • Aux possibilités d’adhésion à l’accord ;
  • Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
 

ARTICLE 1 – OBJET

 
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-5 et suivants du Code du travail.
Au terme de quatre réunions en date des 16 avril 2026 (préparatoire), 7 mai 2026 (NAO1), 5 juin 2026 (NAO2) et du 17 juin 2026 (NAO3), la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction de l’entreprise Krones SARL et à la délégation syndicale de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.
 

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise KRONES SARL.   
 

ARTICLE 3 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

 
Au cours de la première réunion préparatoire en date du 16 avril 2026 la Direction et la délégation syndicale ont mis en place le retro-planning des réunions du process NAO (visible dans l’accord de méthode).

La Délégation Syndicale n’a pas souhaité d’informations complémentaires hormis celles dont elle dispose sur le Sharepoint de la société et sur la BDESE.

Au cours de la réunion en date du 5 juin 2026, la délégation syndicale a présenté ses demandes. La Direction a répondu à ces demandes par des propositions en cohérence avec la stratégie de l’entreprise à la réunion n°3 en date du 17 juin 2026.
 
Au terme de ces échanges, les parties ont convenu du présent accord, proposé à la signature de l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à la négociation.
  
ARTICLE 3.1 – REVALORISATION DES SALAIRES POUR TOUS LES SALARIES AYANT UN SALAIRE DE BASE (HORS PRIMES) INFERIEUR A 5000€ BRUT PAR MOIS
 
Un accord est conclu pour les années civiles 2027 et 2028 :
-Salaires de base (hors primes) inférieurs à 3.500€ : augmentation de 1,50% en 01/2027 et 1,50% en 01/2028
-Salaires de base (hors primes) supérieurs à 3.501€ et inférieurs à 4.500€ : augmentation de 1% en 01/2027 et 1% en 01/2028
-Salaires de base (hors primes) supérieurs à 4.501€ et inférieurs à 5.000€ : augmentation de 0,5% en 01/2027 et 0,5% en 01/2028

Ces montants seront pris sur l’enveloppe globale d’augmentation de KSARL (à définir) qui se réduira donc d’autant. 

ARTICLE 3.2 – ENCADREMENT DES DEPLACEMENTS DES TECHNICIENS LE WEEK-END
 
La société entend les préoccupations exprimées concernant les déplacements et leur impact sur l’équilibre de vie.  

Si l’analyse réalisée ne met pas en évidence d’obligation de limiter les déplacements sur les temps de repos, la société souhaite néanmoins mieux encadrer ces pratiques en garantissant notamment un minimum de 35 heures de repos sans déplacement le week-end, tout en renforçant l’anticipation et les modalités d’organisation afin de préserver un équilibre soutenable. 

Cette évolution fera l’objet d’un ajout spécifique dans la note de service lors de sa prochaine mise à jour. Compte tenu de l’importance du sujet, la Société s’engage à mettre en œuvre cette modification dans des délais rapprochés, sans attendre l’échéance de 2027. 

La Société rappelle que les déplacements effectués le dimanche donnent déjà lieu à une compensation spécifique sous la forme d’une majoration financière de 100 %. Ce dispositif est maintenu en l’état et n’a pas vocation à être modifié. 

ARTICLE 3.3 – ENCADREMENT DES DEPLACEMENTS DES TECHNICIENS LE WEEK-END

La Délégation Patronale prend pleinement en compte les enjeux liés à la qualité de vie au travail et à la santé.
Une demande sera formulée auprès du référent SST afin de lui soumettre ces éléments et d’évaluer l’opportunité de les intégrer dans les démarches de prévention, notamment au sein du DUERP.

Conformément aux engagements pris dans le cadre de la revendication n°2 (Art.3.2), un cadre renforcé sera également mis en place concernant les déplacements le week-end, avec une communication auprès de l’ensemble des parties prenantes, qui devront s’y conformer.
S’agissant du refus des déplacements, la société rappelle que la réglementation prévoit déjà un cadre précis, fondé sur des motifs justifiés.
Elle ne souhaite pas introduire de dispositions supplémentaires en la matière, les salariés pouvant se référer au cadre légal existant pour exercer ce droit.
La société s’engage à vérifier l’adéquation de la couverture sociale au regard des contraintes de l’activité.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

 
Il est instauré un comité de suivi de l’accord composé d’un représentant de chacun des signataires.
Le comité établit un rapport de suivi annuel.
Le rapport de suivi est transmis pour information au CSE.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer fin décembre 2027 afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider éventuellement d’engager une procédure de révision.
 

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

 
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
 

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

 
L’accord est conclu pour une durée de 2 ans suivant les dispositions particulières précisées dans l’accord de la méthode.
 

ARTICLE 7 – REVISION

 
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  
 

ARTICLE 8 – DENONCIATION

 
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
 

ARTICLE 9 – ADHESION

 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non-signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
 

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

 
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS ; 
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Aix-Les-Bains .
 

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
  
Fait à Viviers-Du-Lac, le 24 juillet 2026 
En 3 exemplaires, dont un pour chaque partie.

 

Pour la Société KRONES SARL



__________________________
Monsieur
Co-Gérant de KSARL*
Pour la CFDT, en qualité de Délégué Syndical



______________________
Monsieur *
En sa qualité de délégué syndical *


* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Mise à jour : 2026-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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