Accord d'entreprise K+S FRANCE

Un accord portant un régime obligatoire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société K+S FRANCE

Le 19/12/2023


ACCORD COLLECTIF

REGIME DE FRAIS DE SANTE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

Ensemble du Personnel





ENTRE LES SOUSSIGNES

La

société K+S France , représentée par XXXXXXXX, Président de ladite Société,

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales suivantes représentatives au sens de l'Article L.2121-1 et L.2122-1 du Code du Travail :

CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre du Personnel de la Société K+S France

CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre du Personnel de la Société K+S France

CFTC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre du Personnel de la Société K+S France



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société K+S France.
En vue d'améliorer significativement la protection sociale de son personnel, dans un esprit de mutualisation entre les salariés des risques liés aux « FRAIS DE SANTE », la société K+S France a pris la décision depuis plusieurs années de mettre en place un régime complémentaire, un tel système de garanties permettant de bénéficier de tarifs plus favorables, propres à l'assurance de groupe.
Les travaux paritaires initiés en 2020 dans le cadre de l’harmonisation sociale K+S France se sont donc poursuivis au cours de l’année 2023 en vue d’optimiser nos régimes et aboutir un cadre commun incluant garanties, tarifs et organisme assureur.
Le présent accord vise à présenter, et également à mettre en conformité, les modalités, conditions et garanties du régime obligatoire de frais de santé mis en place par la société K+S France auprès d’un organisme habilité.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, et après information et consultation du comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail.

Article 1 : Objet


L’objet de la présente décision unilatérale est de mettre en conformité un système de garanties collectives complémentaire obligatoire « FRAIS DE SANTE », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles du travail.

Article 2 : Bénéficiaires

Le collège bénéficiaire des garanties est : « Ensemble des salariés » de l’entreprise.

Article 3 : Caractère obligatoire du régime



S'agissant d'un régime de « frais de santé » collectif à caractère obligatoire, chaque salarié (et ses ayants droits tels que définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance) défini à l'article 2 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.



Article 4 : Dispenses d’affiliation

Par dérogation au caractère obligatoire, certains salariés (ainsi que leurs ayants droits tels que définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance), répondant aux situations mentionnées ci-après et, sous réserve d’en faire la demande, peuvent être dispensés du présent régime.

4.1 : Cas de dispenses d’ordre public

Conformément aux dispositions légales en vigueur (décret* n°2015-1883 du 30 décembre 2015 pris en application de l’article 34 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale) certains salariés, à leur initiative, peuvent demander de ne pas adhérer au régime frais de santé. Ces dispenses sont appelées « Dispenses d’ordre public ou de plein droit ».

4.2 : Dispense prise en compte à la mise en place du régime d’origine


Seuls les Salariés ayant renoncé au régime au titre de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 au moment de la mise en place de la couverture d’entreprise pourront conserver ce cas de dispense exceptionnel.
Les salariés concernés ayant alors choisi de refuser de cotiser a dû le faire savoir par écrit.

4.3 : Autres cas de dispenses

Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :
Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année : La dispense d'adhésion aux dispositifs obligatoires et collectifs de prévoyance complémentaire mentionnée au b du 3° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale est accordée aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :― dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ; -- -― par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;― par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
*complété par un « questions-réponses » à la Direction de la Sécurité Sociale en date du 29 décembre 2015.
― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;― dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;― dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de K+S France dans un délai de 15 jours qui suit leur embauche ou à la date à laquelle ils bénéficient de la couverture ci-dessus mentionnée.
A défaut ils seront obligatoirement affiliés au régime concerné.
En outre ils sont tenus de communiquer annuellement à l’entreprise les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1 er février de chaque année. A défaut ils seront automatiquement affiliés au régime concerné.
Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime « frais de santé ».
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.

Article 5 : Cotisations

La cotisation destinée au financement de ce régime de base obligatoire est de type « isolé/famille ».
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
- Régime général isolé : 2,51% - Régime local isolé : 1,78%
- Régime général famille : 6,05% - Régime local famille : 4,28 %
K+S France participe au financement du régime isolé et famille à hauteur de 65%.
Le CSE participera également au financement de la mutuelle dans le cadre de l’utilisation, par le CSE, de la subvention versée par l’employeur pour les activités sociales et culturelles. A ce titre, la contribution du CSE au financement de la mutuelle, qui relève de son pouvoir de décision et de sa responsabilité, sera approximativement de l’ordre de 50% de la contribution employeur.


Les bénéficiaires déclarent également accepter le mode de calcul des cotisations ainsi que toute augmentation résultant de l'application de la clause d'indexation, de l'évolution de l'assiette de calcul de la cotisation et d'une révision du tarif à l'initiative de l'assureur à la suite d'un changement de réglementation du régime social de base et/ou d'une dégradation du rapport sinistres à primes.
Le salarié s’acquitte obligatoirement de sa quote-part de la cotisation en fonction de sa situation de famille réelle.
Toute évolution ultérieure des cotisations, à la hausse et à la baisse, sera répercutée selon les présentes dispositions ; néanmoins, la Direction se réserve le droit de revoir son pourcentage de participation dans le cas de résultats techniques mettant en évidence des écarts évidents de comportements responsables.

5-2Organisation du versement de la cotisation
Chaque salarié s’acquitte d’une cotisation « isolé » ou « famille » en fonction de sa situation familiale effective.
La situation familiale détermine automatiquement le type de cotisation appliqué à chaque salarié soit en Isolé soit en Famille.
En conséquence, les salariés doivent informer la société de tout changement de situation familiale. La cotisation afférente à la nouvelle situation de famille prendra effet au 1er du mois qui suit la date de changement.
Il est offert par ailleurs la possibilité aux salariés (et à ses ayants droits éventuels) de souscrire un contrat complémentaire facultatif mettant en œuvre des garanties dites « responsables » d’une part et/ou un contrat complémentaire facultatif mettant en œuvre des garanties dites « non-responsables » d’autre part.


Article 6 : Durée de maintien de la cotisation employeur


Le bénéfice des garanties et de l’engagement patronal sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles ainsi que la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions.
Tel sera notamment le cas des toutes les situations de suspensions indemnisées visées par l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 (n° DSS/3C/5B/201/127) relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension de contrat de travail.
Pendant les périodes de suspension de contrat de travail pré- citées, la société K+S France verse la même contribution que pour les salariés actifs.

En application de ces dispositions, la contribution de l'employeur est maintenue au profit du salarié absent en cas de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle…) et s’il bénéficie :
-soit d’un maintien de tout ou partie du salaire.
-soit d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins, pour partie par l’employeur.

La contribution de l’employeur est également maintenue au profit du salarié absent en raison d’un congé parental quelle qu’en soit la durée.
Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisation due.
Pour ce faire le salarié concerné par ces cas de suspension de contrat de travail est tenu de se conformer aux règles de gestion et de règlement des cotisations dues instituées par la société K+S France.


Article 7 : Maintien des garanties au profit des anciens salariés 

7.1 : Portabilité des garanties

Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

7.2 : Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les garanties frais de santé peuvent être maintenues par l’organisme assureur sur demande expresse de l’ancien salarié défini ci-après.
L’organisme assureur doit proposer la souscription d’un contrat individuel sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
  • les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • les anciens ayants droit d'un assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme gestionnaire dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le décès du participant ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien temporaire de ces garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 : Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance remis à chaque salarié.
Ces dernières relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties qui devront être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux encadrant les régimes concernés, celui-ci est garant du fait que l’ensemble des prestations servies respecte les exigences permettant de considérer le régime complémentaire « frais de santé » comme « responsable ».
En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées seront adaptées de plein droit par l’organisme d’assureur.
Elles feront par ailleurs l’objet, si nécessaire, d’une mise en conformité avec les obligations résultant de la convention collective de branche et de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée du régime

Le présent régime entre en vigueur le 01.01.2024 et pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément à la procédure prévue pour la modification ou dénonciation des usages et engagement unilatéraux de l’employeur en vigueur à cette date.
Par ailleurs, la résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.

Article 10 : Information des salariés

Le présent document est notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l'article 2.
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, les instances représentatives du personnel seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties.
K+S France remet et remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de « frais de santé », une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les salariés seront également informés, par K+S France toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.


Fait à Reims, le 19 décembre 2023


Pour les syndicatsPour K+S France

CFDT : Le Président





CFE-CGC :





CFTC :












Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas