Accord d'entreprise KTO

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société KTO

Le 17/05/2024



NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ACCORD SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

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Entre les soussignés :

KTO, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 500 095 518 et dont le siège social est situé au 13 rue du 19 Mars 1962 – 92240 Malakoff, représentée par ________________ en sa qualité de Secrétaire Général,

dénommée ci-dessous «KTO »,
D’une part,


Et
L’organisation syndicale représentative des salariés,

CFDT Médias, 116 avenue du Président Kennedy 75220 PARIS Cedex 16, représentée par ________________________, déléguée syndicale,

Dénommée ci-dessous « la CFDT Médias »
D’autre part,

PRÉAMBULE

La Direction a invité l’organisation syndicale représentative au sein de KTO à négocier sur la rémunération, le temps de travail ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.
Le 31 janvier 2024, la Direction a remis à la déléguée syndicale CFDT Médias, __________________ ainsi qu’aux deux salariés composant la délégation, ______________ et ________________, en vue de la négociation, les informations nécessaires portant notamment sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, sur les effectifs, sur la rémunération ainsi que sur l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes, ceci afin de leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 27 février, les 5 et 12 mars, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de KTO.

Article 2 – Etat des demandes de la délégation syndicale

En préambule, il est rappelé les deux augmentations générales, de chacune 3%, dont les collaborateurs ont bénéficié en janvier et juillet 2023.
La délégation syndicale a exprimé les propositions suivantes lors de l’ouverture de la négociation :
  • Rémunération
  • Demande d’une augmentation générale de la rémunération afin de tenir compte du contexte inflationnel et de poursuivre le travail d’alignement des salaires avec ceux du secteur audiovisuel.
  • Dans le cadre des augmentations individuelles, poursuivre les efforts sur les plus bas salaires.

  • Egalité Femmes/Hommes
  • Veiller à l’équilibre des effectifs lors des recrutements.

  • Formation professionnelle
  • Mettre en œuvre une action de formation au management pour l’ensemble des managers.

  • Conditions de travail
  • Télétravail : faire le bilan de la première année d’exercice du télétravail dans le cadre de l’accord signé le 18 avril 2023 et ouvrir la négociation pour renouveler l’accord qui prend fin le 30 avril 2024. Former les salariés sur les bonnes pratiques liées au télétravail (élaboration d’un guide).
  • Rythmes de travail :
Veiller à ce que dans chaque service, les heures supplémentaires soient comptabilisées et qu’elles soient compensées par des jours de récupération.
Demande de jours de congés supplémentaires pour améliorer l’attractivité et faire baisser le turn over.
Travail le weekend des journalistes : demande d’un travail collaboratif avec le service ressources humaines sur les plannings afin d’améliorer la planification des weekends travaillés.
  • Suivi des entretiens annuels et professionnels
Améliorer le process de réponse apportée à chaque collaborateur après les entretiens et ne pas se cantonner aux demandes de formations.

  • Handicap
  • Mise en œuvre d’actions de sensibilisation telles que l’organisation de conférences, en lien avec les partenaires de la chaîne, autour du handicap en milieu professionnel.

Article 3 – Accord des parties

A l’issue des négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :


  • Il a été convenu d’allouer une enveloppe de 2 % de la masse salariale 2023 au titre des augmentations individuelles de salaire 2024 des salariés permanents à répartir au sein de chaque direction.
  • Un bilan du télétravail effectué dans le cadre de l’accord signé le 18 avril 2023 sera réalisé et une nouvelle négociation sera ouverte pour renouveler l’accord en vigueur.
  • Des formations au management seront mises en œuvre au cas par cas, selon les besoins des managers.
  • Un questionnaire sur le bien-être au travail sera réalisé en 2024.
  • Un partenariat avec un organisme en lien avec la chaîne sera initié pour des actions de sensibilisation au handicap en entreprise.

Article 7- Durée

Le présent accord prend effet à compter de la date de son dépôt pour une durée déterminée de 1 an.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 9- Formalités et dépôt

  • Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Malakoff, le 17 mai 2024, en 3 exemplaires originaux.






Pour l’Association KTOPour l’Organisation Syndicale




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Secrétaire GénéralCFDT Medias

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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