ACCORD DE METHODE POUR LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP)
ENTRE :
La société KUBOTA RESEARCH AND DEVELOPMENT EUROPE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne, sous le numéro 885 236 638, dont le siège social est situé 80, rue du Bois de Tillet – 60800 Crépy-en-Valois, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
La confédération française de l’encadrement – confédération générale des Cadres (CFE-CGC) représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommée, l «
Organisation Syndicale » ou « le Délégué Syndical »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties » ou individuellement « une Partie »,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1- Champ d’application et objet du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat à durée indéterminée. Il a pour objet d’organiser la négociation au sein de la Société d’un accord de GEPP pour les salariés techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Article 2 - Les responsabilités et les rôles des différents acteurs
Les acteurs sont la Direction, représentée par son Directeur des Ressources humaines, et le Délégué Syndical. La Direction a notamment pour responsabilité de présenter une proposition d’accord de GEPP et de fournir les moyens nécessaires pour le bon déroulement du processus et de tenter de mener à bien les négociations avec le Délégué Syndical et plus globalement avec la Délégation de négociation. Le Délégué Syndical a pour rôle de s’assurer de la bonne exécution du processus de négociation pour défendre au mieux les intérêts des salariés concernés par le projet d’accord de GEPP.
Article 3- Composition de la Délégation de négociation
L’accord de GEPP sera négocié avec le Délégué Syndical. La délégation de négociation sera composée du Délégué Syndical et de 3 salariés de la Société qui seront choisis par le Délégué Syndical. Ces salariés pourront être remplacés en cas d’indisponibilité, le cas échéant la Direction devra en être informée.
Article 4 - Les moyens accordés à la Délégation de négociation
4.1. Heures de délégation pour le délégué syndical
Compte tenu du projet de négocier un accord de GEPP et de son caractère exceptionnel, il est accordé au délégué syndical, 4 heures de crédit d’heures de délégation pour chaque réunion de négociation de l’accord de GEPP quel que soit le nombre d’heures de délégation habituellement octroyé dans le cadre de son mandat. Ce crédit d’heures supplémentaires de délégation prendra fin une fois que la négociation de l’accord de GEPP sera terminée. Il est rappelé que le temps passé en réunion de négociation, et donc sous convocation de la Direction, est du temps de travail effectif et n’engage aucune heure de délégation.
4.2. Heures de délégation accordées aux salariés amenés à compléter la Délégation de négociation dans le cadre de la négociation d’un accord de GEPP
Afin de permettre à la Délégation de négociation de préparer les réunions, il est accordé à chaque salarié amené à composer la délégation de négociation dans le cadre de la négociation d’un accord de GEPP, 8 heures de crédit d’heures de délégation pour chaque réunion de négociation de l’accord de GEPP. Ce crédit d’heures supplémentaires de délégation prendra fin une fois que la négociation de l’accord de GEPP sera terminée. Les salariés qui feront partie de la Délégation de négociation pourront s’absenter de leur poste de travail pendant les réunions de négociation sans subir aucune perte de salaire. Leurs managers seront tenus informés du planning des réunions de négociation.
4.3. Prise en charge par la Direction des frais de conseil de la Délégation de négociation
Compte tenu du caractère inédit et exceptionnel du projet de négociation d’un accord de GEPP, la Direction accepte de prendre en charge les frais de conseil de la Délégation de négociation pour un montant total maximum de HT. Ces frais devront être afférents uniquement à la négociation de l’accord de GEPP et ne pourront être engagés pour aucun autre sujet. Le conseil pourra être un expert libre et/ou un avocat (quel que soit le choix de la Délégation de négociation cela ne changera pas le montant du budget maximum qui est alloué par la Direction à ce titre). La prise en charge des frais se fera sur présentation d’une ou plusieurs factures. Si les frais de conseil de la Délégation de négociation sont inférieurs à l’enveloppe allouée à ce titre () la Délégation de négociation n’aura pas droit au versement du reliquat.
4.4. Moyens de communication accordés au Délégué Syndical
Le Délégué Syndical pourra organiser si elle le souhaite des réunions d’information du personnel. Pour ce faire, la Direction s’engage à mettre à sa disposition une salle de réunion disposant du matériel adéquate. Elles se tiendront préférentiellement entre midi et 14 heures et pour une durée d’une heure, ou après 16 :00 pour des durées plus longues, mais n’excédant pas les horaires de fermeture du site de l’entreprise. Le Délégué Syndical pourra, de manière exceptionnelle, et après validation de la Direction, communiquer avec les salariés de l’entreprise via leur messagerie professionnelle sur l’avancement des négociations de l’accord de GEPP. Toutefois, cela ne doit en aucun cas entraver le bon fonctionnement du réseau informatique de la Société et l’accomplissement du travail. Le Délégué Syndical devra prévoir un dispositif dans chacun de ses emails permettant aux salariés d’accepter ou de refuser le courriel et clairement indiquer dans l’objet du mail qu’il s’agit d’un courriel émanant d’un syndicat.
Article 5 – Modalités de la négociation engagée
Les Parties s’entendent pour engager la négociation d’un accord de GEPP. Dans ce cadre les membres de la Délégation de négociation bénéficieront des moyens supplémentaires accordés par la Direction et précisés à l’article 4 du présent accord. La démarche de négociation s’organise autour de réunions de travail : discussions à partir des présentations/propositions faites par la Direction et, le cas échéant, réponses aux contre-propositions formulées par le Délégué Syndical et par la Délégation de négociation. Les Parties s’engagent à mener les négociations de façon constructive, loyale et de bonne foi.
5.1. Calendrier de négociation avec la délégation de négociation
Les Parties conviennent du calendrier de négociation suivant :
Les réunions de négociation auront lieu chaque semaine, le mercredi de 14 heures à 17 heures à compter du 29 octobre 2025 jusqu’au 21 janvier 2026 inclus date à laquelle les négociations prendront fin.
Les Parties conviennent que si les négociations n’avancent pas suffisamment vite une deuxième réunion pourra être organisée les semaines où cela serait pertinent. Les négociations pourront naturellement prendre fin avant le 21 janvier 2026.
5.2. Rédaction des PV des réunions de négociation
Chaque réunion de négociation fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la Direction. Ce Procès-Verbal de réunion (PV) devra être produit et transféré à toutes les Parties dans les meilleurs délais, et pas plus tard que 48h avant la réunion suivante. Au début de chaque réunion, le PV de la réunion précédente sera approuvé par l’ensemble des Parties. Le PV devra contenir les éléments suivants :
Les participants,
Le(s) thème(s) de la réunion,
Les propositions de chaque partie,
Les actions prises par chaque partie au fur et à mesure des réunions,
Une revue de suivi des actions en cours le cas échéant,
Les points de désaccord,
Les points d’accord.
5.3. Communication des informations nécessaires à la tenue des réunions
Chaque Partie s’engage dans la mesure du possible à communiquer les supports de négociation (propositions, contre-propositions, questions/réponses, documents de travail, supports de présentation etc.) présentés lors des réunions au moins 2 jours calendaires avant ladite réunion et cela pour permettre à chacun de préparer les réunions et les sessions de travail dans un délai raisonnable. La Direction s’engage, dans la mesure du possible, à fournir les éventuels documents/informations (sous réserve qu’elle les détienne) demandés par la Délégation de négociation dans les meilleurs délais possible et idéalement dans la semaine précédant la réunion suivante.
5.4. Participation du Conseil de la Délégation de négociation aux réunions de négociation
A titre exceptionnel, la Direction accepte que la Délégation de négociation puisse être accompagnée pendant les réunions de négociation par un seul conseil (que ce soit l’expert libre ou un avocat), qui dans la mesure du possible devrait être toujours le même. Ce conseil pourra assister aux réunions de négociation, sans toutefois être autoriser à prendre la parole ou à intervenir d’aucune manière que ce soit. Si sa présence devait troubler le bon déroulement des négociations, les Parties conviennent que sa présence pourra être ré-examinée.
Article 6 – Engagement de l Direction relative aux licenciements économiques
La direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique sur toute la durée de la négociation de l’accord de GEPP.
Article 7 – Dispositions finales
7.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre du projet de négocier un accord de GEPP. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de s’appliquer au 31 janvier 2026. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra en aucune façon être considéré comme un accord à durée indéterminée.
7.2. Révision de l’accord
Cet accord pourra être modifié pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail. Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre. Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
7.3. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Creil. Ces deux dépôts seront effectués à l’initiative de la Société. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Un exemplaire sera remis au Délégué Syndical.
Fait à Crépy-en-Valois, le 19 décembre 2025
En deux exemplaires
Pour la Société Kubota Research and Development Pour la CFE-CGC
Directeur des Ressources HumainesDélégué Syndical CFE-CGC