KUDELSKI SECURITY France, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 86, rue Henry Farman - 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 919 289 074, représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Secrétaire Général,
Ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
Et
Le représentant du personnel, membre du Comité Social et Économique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Monsieur XXXX XXXX
Ci-après dénommé « l’Élu»,
d'autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».
Préambule
Le 5 avril 2024, la Société a conclu une convention collective d’entreprise qui comprend notamment des dispositions relatives à l'organisation des astreintes.
Par la suite, les Parties ont souhaité se rencontrer afin de préciser certaines dispositions de cet accord en concluant un nouvel accord collectif spécifique aux astreintes.
A l'issue de leurs réunions, les Parties ont souhaité conclure le présent accord (ci-après « l'Accord »). Cet Accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet. En particulier, l'Accord se substitue intégralement aux dispositions relatives aux astreintes contenues dans l’accord conclu le 5 avril 2024.
I. ASTREINTES
Dispositions générales
Quand cela s’avère nécessaire au sein d’un service, la Société peut être amenée à mettre en place une procédure d’astreinte, afin d’assurer la continuité du fonctionnement de certains services, matériels, installations, et data centers, par des opérations se déroulant en dehors des plages d’ouverture des sites, et de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d’urgence et des expertises spécifiques.
Procédure d’astreinte
Définition
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte s'entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Astreinte et temps de travail
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité d’une connexion internet d’un débit suffisant lui permettant de mener à bien sa mission, ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile ou d’un autre lieu, soit en se rendant sur le lieu de travail ou d’intervention.
Quelle que soit l’astreinte, celle–ci se situe en dehors des heures normales de travail : soit la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, soit le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermeture des établissements ou de l’entreprise.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation définie selon les modalités prévues dans le paragraphe « Rémunération et compensation de l’intervention pendant l’astreinte ».
Elle sera due dès le premier jour d’astreinte.
En revanche, la durée de l’intervention éventuelle est considérée comme du temps de travail effectif et fait l’objet d’une rémunération spécifique selon les modalités prévues ci-après.
Il est précisé que la simple vérification de la fonctionnalité du service promis au client avant le début de la période d’astreinte ne sera pas décompté comme temps d’intervention au cours de l’astreinte.
Tout dysfonctionnement du service vendu au client ayant pour effet de générer une intervention du salarié durant la période d’astreinte pour résoudre le problème rencontré sera considéré comme du temps de travail effectif.
Durée de l’astreinte
L’astreinte peut prendre plusieurs formes, à savoir :
L’astreinte de semaine, soit 7 jours consécutifs démarrant le lundi à 9h00 au lundi suivant à 09h00, qui constitue la période d’astreinte usuelle (soit 168 heures),
L’astreinte de nuit (hors 24 et 31 décembre) qui couvre la période allant du soir 18h00 au lendemain matin 9h00 (soit 15 heures),
L’astreinte de réveillon qui couvre la période allant du 24 décembre ou 31 décembre au soir à 16h00 au lendemain matin à 9h00 (soit 17 heures),
L’astreinte de week-end, qui couvre la période allant du vendredi soir 18h00 au lundi matin 9h00 (soit 63 heures),
L’astreinte de jour de week-end ou de jour RTT imposé, qui couvre la période allant du matin 9h00 du jour concerné au lendemain matin 9h00 (soit 24 heures),
L’astreinte de jour férié, commençant le jour férié concerné à 9h00 pour s’achever le lendemain à 9h00 (soit 24 heures).
Entrée et sortie dans le régime d’astreinte
L’astreinte est formalisée par une clause figurant dans le contrat de travail initial ou par avenant pour les salariés concernés.
S’agissant d’une astreinte permanente, chacune des parties pourra se libérer de son obligation contractuelle par courrier recommandé avec AR, ou lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve d’un préavis de 3 mois (non compris le mois d’août).
Chaque contrat de travail et/ou avenant au contrat de travail fera référence, pour le traitement des rémunération et compensation de l’intervention en astreinte et leur application, aux termes du présent accord.
Le volontariat est le mode de planification privilégié.
Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable hiérarchique pourra désigner parmi les salariés ayant accepté d’entrer dans le régime d’astreinte, en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le salarié qui sera d’astreinte.
Mise en œuvre de l’astreinte
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie d’un salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance. Dans ce dernier cas, le refus du salarié d’être d’astreinte devra être justifié. Tout engagement financier pris par le salarié qu’il aura communiqué à la Société antérieurement à la demande d’astreinte, et qu’il n’aurait pu honorer du fait de cette astreinte, lui sera remboursé sur présentation de justificatifs, en absence de possibilité de remboursement du fait de l’annulation. En cas de frais liés à un éventuel report, ceux-ci seront pris en charge par la Société, sur présentation de justificatifs correspondants.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant les périodes de prise de congés payés ou de jour RTT convenues avec sa hiérarchie.
Rémunération et compensation de l’intervention pendant l’astreinte
La période d'astreinte donne lieu à une compensation forfaitaire et ce, qu'il y ait ou non intervention, ceci pour toutes les catégories de personnel concernées par le présent accord, suivant modalités ci-après :
Astreinte de semaine :
310 euros bruts,
Astreinte de nuit (hors 24 et 31 décembre):
30 euros bruts,
Astreinte de réveillon (24 et 31 décembre) :
160 euros bruts,
Astreinte de week-end :
190 euros bruts,
Astreinte de jour de week-end ou RTT imposé :
80 euros bruts,
Astreinte de jour férié :
160 euros bruts.
Les rémunérations visées ci-dessus ne sont pas cumulables.
Toutefois, la compensation forfaitaire pour l’astreinte de semaine, l’astreinte de week-end ou l’astreinte de jour de week-end ou de jour RTT imposé sera majorée de 80 euros bruts par jour férié compris dans la période considérée. De même, si un jour RTT est imposé le 24 et/ou le 31 décembre, le montant de l’astreinte pour ce jour s’élèvera à
160 euros bruts.
La période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 3131-1 et suivants (repos quotidien) et L. 3132-2 et suivants (repos hebdomadaire) du Code du travail. L'astreinte ne réduit donc pas les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
L’intervention pour traiter un dysfonctionnement est considérée comme du temps de travail effectif, elle génère le paiement d’heures supplémentaires selon la législation en vigueur pour les collaborateurs non-cadres et les cadres non soumis au forfait en jours.
Pour les cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours, les temps d’intervention ayant eu pour objet de traiter un dysfonctionnement du service vendu au client doivent faire l’objet d’un rapport d’activité qui permettra de déterminer le volume d’heures qu’aura représenté la somme des interventions durant la période d’astreinte justifiant l’attribution en fin de période d’astreinte de compensations comme suit :
- en cas d'intervention un jour d'astreinte en dehors du samedi, du dimanche, d’un jour RTT imposé ou d’un jour férié, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de 125% de sa rémunération brute de base; -en cas d'intervention un jour d'astreinte le samedi, le dimanche, un jour RTT imposé ou un jour férié, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de 200% de sa rémunération brute de base.
Le taux horaire retenu pour le calcul des rémunération précitées est égal au salaire mensuel de référence divisé par 151,67 pour un salarié à temps plein, le dit salaire mensuel de référence correspondant au salaire mensuel brut de base perçu, à l’exclusion de tout autre élément de salaire, de toute prime (y compris toute prime de 13e mois le cas échéant), toute indemnité et tout élément de salaire périphérique.
Pour un salarié à temps partiel, le taux horaire qui précède sera proratisé en fonction du pourcentage d'activité.
3. Principes communs
Moyens matériels
Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition du salarié concerné un téléphone portable, le matériel informatique, la liste des contacts et tout autre moyen nécessaire dédié à l’intervention à distance qui devront, sauf exception dûment autorisée par le manager, obligatoirement être restitués à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.
Les frais occasionnés en cas d'intervention sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais professionnels.
Les déplacements de nuit qui pourraient s’avérer nécessaires devront être faits en taxi, VTC ou moyen de transport collectif adapté (à l’exclusion de tout véhicule privé du salarié), les frais inhérents étant alors remboursés sur justificatif par l’entreprise.
Temps de déplacement
Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile où l’appel est reçu et le lieu d’intervention est assimilé au temps d’intervention et constitue donc du temps de travail effectif.
Suivi des interventions
Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date et les durées d’intervention et le mode de déplacement utilisé. Par ailleurs, dans le cadre de l’utilisation des outils de la Société, il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance, l'objet et/ou la personne l'ayant contacté, ainsi que les motifs ayant entraîné une intervention en astreinte.
Durée de l’Accord
Le présent accord est à durée indéterminée. Il prendra effet le 14 septembre 2026 et se substitue à l’accord du 5 avril 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours aux parties signataires.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacun des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision pourra émaner de chaque signataire de l’accord et devra être notifiée à l’ensemble des Parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Tous les syndicats représentatifs ayant un délégué dans l’entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Dépôt légal
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 3 septembre 2026 En trois exemplaires originaux