Accord d'entreprise KUDELSKI SECURITY FRANCE

Convention Collective d'Entreprise Kudelski Security France

Application de l'accord
Début : 14/09/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société KUDELSKI SECURITY FRANCE

Le 03/09/2026








CONVENTION COLLECTIVE
D’ENTREPRISE


KUDELSKI SECURITY France


CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE

Kudelski Security France




SIGNATAIRES

KUDELSKI SECURITY France, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé 86, rue Henry Farman - 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 919 289 074, représentée par Monsieur XXXX XXXX, en sa qualité de Secrétaire Général,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,

d'une part,


ET


Le représentant du personnel, membre du Comité Social et Economique de l’Entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

  • Monsieur XXXX XXXX

Ci-après dénommé « l’Élu»,


d'autre part,


Ci-après dénommés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u CONVENTION COLLECTIVE PAGEREF _Toc239341687 \h 1

D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc239341688 \h 1

KUDELSKI SECURITY France PAGEREF _Toc239341689 \h 1

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc239341690 \h 6

I.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc239341691 \h 6
II.DUREE, PROCEDURE DE REVISION ET DE DENONCIATION PAGEREF _Toc239341692 \h 6
1.Durée PAGEREF _Toc239341693 \h 6
2.Révision PAGEREF _Toc239341694 \h 6
3.Dénonciation PAGEREF _Toc239341695 \h 6
III.INTERPRETATION PAGEREF _Toc239341696 \h 6
IV.DEPOT ET DIFFUSION PAGEREF _Toc239341697 \h 7
V.DATE D’APPLICATION PAGEREF _Toc239341698 \h 7

CHAPITRE II : L’EMPLOI PAGEREF _Toc239341699 \h 8

I.RECRUTEMENT PAGEREF _Toc239341700 \h 8
1.Mobilité interne PAGEREF _Toc239341701 \h 8
2.Période d’essai PAGEREF _Toc239341702 \h 8
II.CLASSIFICATIONS : METIERS, FONCTIONS, QUALIFICATION PAGEREF _Toc239341703 \h 9
III.PROMOTION INTERNE PAGEREF _Toc239341704 \h 9
IV.MESURES DISCIPLINAIRES PAGEREF _Toc239341705 \h 9

CHAPITRE III : SALAIRES ET AVANTAGES FINANCIERS PAGEREF _Toc239341706 \h 10

I.PRIME DE 13ème MOIS PAGEREF _Toc239341707 \h 10
II.INDEMNITE FORFAITAIRE DE GARDE D’ENFANT PAGEREF _Toc239341708 \h 10
III.INVENTIONS PAGEREF _Toc239341709 \h 10

CHAPITRE IV : CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc239341710 \h 11

I.CONGES ET ABSENCES PAGEREF _Toc239341711 \h 11
1.Congés payés PAGEREF _Toc239341712 \h 11
2.Congés pour événements familiaux PAGEREF _Toc239341713 \h 12
3.Autorisation exceptionnelle d’absence PAGEREF _Toc239341714 \h 12
4.Absence pour maladie ou accident PAGEREF _Toc239341715 \h 13
II.HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc239341716 \h 13
III.MATERNITE, PATERNITE PAGEREF _Toc239341717 \h 14
1.Congé de maternité PAGEREF _Toc239341718 \h 14
2.Horaires de travail des femmes enceintes ou allaitantes PAGEREF _Toc239341719 \h 14
3.Indemnisation du congé maternité PAGEREF _Toc239341720 \h 14
4.Congé Paternité PAGEREF _Toc239341721 \h 14
IV.AVANTAGES SOCIAUX SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc239341722 \h 15
1.Chèques Culture PAGEREF _Toc239341723 \h 15
2.Prime pour mariage, naissance, adoption PAGEREF _Toc239341724 \h 15
3.Participation de l’Entreprise aux frais de repas PAGEREF _Toc239341725 \h 15
V.ASTREINTES PAGEREF _Toc239341726 \h 16

CHAPITRE V : CONDITIONS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc239341727 \h 17

I.DEPART OU MISE A LA RETRAITE PAGEREF _Toc239341728 \h 17
1.Indemnité de départ ou de mise à la retraite PAGEREF _Toc239341729 \h 17
II.LICENCIEMENTS PAGEREF _Toc239341730 \h 18
1.Indemnité de licenciement PAGEREF _Toc239341731 \h 18
III.DEMISSION PAGEREF _Toc239341732 \h 18
IV.PREAVIS PAGEREF _Toc239341733 \h 19
1.Dispositions générales PAGEREF _Toc239341734 \h 19
2.Heures pour recherche d’emploi PAGEREF _Toc239341735 \h 19
ANNEXE PAGEREF _Toc239341736 \h 20



Préambule


A compter du 1er janvier 2023, les salariés de la société Nagra France dédiés à l’activité de la Société ont été transférés à cette dernière en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, ce transfert a entrainé la survie temporaire des accords collectifs conclus au sein de la société Nagra France applicables aux salariés transférés à la Société.

Conformément aux exigences légales et suite à l’élection du Comité Social et Économique de la Société (ci-après le « 

CSE »), la Société a engagé des négociations avec le membre titulaire du CSE en vue de conclure une nouvelle convention collective au sein de la Société.


Ces négociations ayant abouti à un consensus, les Parties ont conclu une convention collective le 5 avril 2024. Par la suite, les Parties ont souhaité préciser certaines modalités définies dans la convention collective et à ce titre, ont décidé de signer une nouvelle convention collective (ci-après la « 

Convention ») qui annule et remplace intégralement la précédente convention collective signée le 5 avril 2024.


Dans la Convention, les dispositions relatives aux astreintes ont été supprimées ; elles sont précisément définies dans un accord collectif spécifique aux astreintes.


CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


  • OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

La Convention régit les rapports entre la Société et son personnel sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.


  • DUREE, PROCEDURE DE REVISION ET DE DENONCIATION

  • Durée

La Convention est conclue pour une durée indéterminée.

  • Révision

La Convention est révisable au gré des Parties. Toute Partie signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la date de la demande de révision. Passé trois mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

  • Dénonciation

La Convention forme un tout indivisible de telle sorte qu’aucune dénonciation partielle de la Convention n’est possible.

Toute décision de dénonciation par l’une des Parties devra être portée à la connaissance de l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trois mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours. Les discussions devront s’engager au plus tard dans les trente jours suivant la date d’expiration de ce préavis.

Au cas où aucun accord sur un nouveau texte n’aboutirait, l’ancien texte demeurerait valable au maximum dans les conditions de l’article L.2261-13 du Code du Travail.


  • INTERPRETATION

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de la Convention.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15

jours suivant la première réunion.


Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • DEPOT ET DIFFUSION

La Convention sera établie en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties, dépôt de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et envoi au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

La Convention sera diffusée auprès de l’ensemble du personnel de la Société. Son texte intégral sera disponible sur l’intranet de la Société.


  • DATE D’APPLICATION

En application de l’article L.2261-1 du Code du Travail, la Convention est applicable à compter du 14 septembre 2026.




CHAPITRE II : L’EMPLOI


  • RECRUTEMENT

  • Mobilité interne

En cas de mutation, le salarié pourra être soumis à une période probatoire régie par les mêmes conditions de durée que la période d’essai. La mutation assortie d’une période probatoire fera l’objet d’un avenant écrit.

Si la période probatoire s’avère non concluante, la direction communiquera par écrit les raisons pour lesquelles le salarié n’est pas confirmé sur le poste ; le salarié reprendra alors son ancienne fonction aux conditions antérieures (salariales notamment) à la mutation.

  • Période d’essai

Le salarié embauché est soumis à une période d’essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé sur simple notification écrite.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, la période d’essai est fixée à :

  • 2 mois pour les employés
  • 3 mois pour les agents de maîtrise, assimilés cadres
  • 4 mois pour les cadres.

Cette période d’essai pourra être renouvelée, avec l’accord du salarié, pour les durées suivantes :

  • 1 mois pour les employés
  • 2 mois pour les agents de maîtrise, assimilés cadres
  • 3 mois pour les cadres.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié pendant la période d’essai, la Société et le salarié respecteront le délai de préavis prévu par la législation applicable.

Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, la période d’essai est régie par l’article L.1242-10 du Code du Travail.

La période d’essai correspond nécessairement à un temps de travail effectif. En conséquence, en cas d’absence durant la période d’essai pour quelque motif que ce soit, celle-ci est prolongée d’autant dans les conditions légales.



  • CLASSIFICATIONS : METIERS, FONCTIONS, QUALIFICATION

Ceux-ci sont répartis en huit niveaux :

Niveau 8 :classification « employé »
Niveau 7 :classification « maîtrise »
Niveaux 6 à 1 :classification « cadre »


  • PROMOTION INTERNE

La promotion interne s’accompagnera d’une analyse de la rémunération globale du salarié (salaire de base et rémunération variable le cas échéant) et pourra donner lieu à une augmentation qui pourra être appliquée, soit sur le salaire annuel brut de base du salarié, soit sur le montant nominal de sa part variable, soit sur les deux.


  • MESURES DISCIPLINAIRES

Constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite des agissements du salarié considérés par l’employeur comme fautifs, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération perçue. Elle est appréciée selon la qualification et le degré de responsabilités lié au poste de travail.

Ces mesures sont édictées par le règlement intérieur en vigueur au sein de la Société.


CHAPITRE III : SALAIRES ET AVANTAGES FINANCIERS


  • PRIME DE 13ème MOIS

Tous les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée reçoivent, pour une année de présence, une prime de 13ème mois égale au montant du salaire mensuel brut de base, au taux en vigueur au mois de décembre de l’année concernée.

Cette prime est payée en deux versements égaux effectués à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre de l’année considérée. Toutefois en cas de modification du salaire mensuel brut de base intervenant après le mois de juin, le second versement en décembre sera ajusté afin que le montant total de la prime de 13ème mois soit égal au salaire mensuel brut de base en vigueur au mois de décembre de l’année concernée.

Pour les salariés ne possédant pas une année complète de présence, la prime est calculée proportionnellement au temps de présence durant le ou les semestres considérés, les périodes de congé maladie étant assimilées à du temps de présence.

En cas de cessation du contrat de travail, le calcul prorata temporis de la prime de 13ème mois est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut de base perçu par le salarié.

La prime de 13ème mois est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.


  • INDEMNITE FORFAITAIRE DE GARDE D’ENFANT

Sous réserve d’une ancienneté supérieure à 4 mois, une indemnité forfaitaire mensuelle de garde d’enfant est attribuée aux salariés mère ou père dont le conjoint travaille, ainsi qu’aux salariés ayant seuls la charge d’un ou plusieurs enfants. Cette indemnité est attribuée pour chaque enfant à charge au sens fiscal âgé de moins de trois ans.

Pour en bénéficier, le salarié devra fournir au service Ressources Humaines une copie des documents justificatifs requis.

Le versement de cette indemnité est interrompu par tous les cas de suspension du contrat de travail, hors congé maternité, paternité et arrêt maladie, ou de rupture du contrat de travail.

Le montant de l’indemnité est de 145,00 € bruts par enfant.

L’indemnité forfaitaire de garde d’enfants est exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.


  • INVENTIONS

L’invention faite par un salarié dans le cadre de son contrat de travail est régie par les textes en vigueur relatifs à la propriété industrielle.

Si cette invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, pour un montant de 863,00 € bruts.

CHAPITRE IV : CONDITIONS DE TRAVAIL


  • CONGES ET ABSENCES

  • Congés payés

Calcul de la durée du congé

La période de référence pour le calcul des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée de base du congé annuel est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé, soit 25 jours ouvrés après une année complète de présence effective dans l’entreprise.

Lorsque le nombre de jours ouvrés résultant du calcul des droits n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre immédiatement supérieur. La durée du congé ainsi calculé ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Sont réputés jours ouvrés tous les jours de la semaine sauf le samedi, dimanche et les jours fériés reconnus par la Loi.

Modalités de la prise de congé

Conformément aux dispositions légales, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition dans le respect des règles qui suivent.

L’ordre des départs en congé est déterminé par le Responsable de Service en fonction des besoins du Service en tenant compte dans la mesure du possible, de la situation de famille, de l’ancienneté et des désirs particuliers des intéressés.

Sauf accord particulier des Ressources Humaines, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne pourra excéder 20 jours ouvrés.

Les droits à congé doivent, sauf cas de force majeure, être épuisés au plus tard le 31 mai de l’année qui suit celle qui a marqué le terme de la période de référence.

Prise des congés

Les congés non pris à l’expiration de la période de prise de congés (31 mai de l’année qui suit celle qui a marqué le terme de la période de référence) ne pourront pas faire l’objet d’un report, sauf accord des Ressources Humaines, et ne donneront lieu à aucune indemnisation.
Fractionnement des congés payés

La prise de congés payés en dehors de la période légale de congés (1er mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement, tels que prévus aux articles L. 3141-17 et suivants du Code du Travail, hormis le cas où cette situation résultera d’une demande expresse écrite du supérieur hiérarchique communiquée au service des Ressources Humaines.


  • Congés pour événements familiaux

Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés, quelle que soit la date d’arrivée du salarié dans la Société, pour certains événements familiaux dans les conditions ci-après, sous réserve de présenter le justificatif correspondant au service des Ressources Humaines :

  • Mariage / PACS du salarié : 4 jours ouvrables
  • Mariage / PACS d’un enfant : 2 jours ouvrables
  • Mariage / PACS d’un ascendant : 2 jours ouvrables
  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrables
  • Décès d’un enfant : 12 jours ouvrables
  • Décès d'un enfant de moins de 25 ans : 14 jours ouvrables
  • Décès d'un enfant, quel que soit son âge, qui était lui-même parent : 14 jours ouvrables
  • Décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours ouvrables
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 5 jours ouvrables
  • Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur: 3 jours ouvrables
  • Décès d’un petit-enfant : 1 jour ouvrable
  • Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 1 jour ouvrable
  • Décès d’un des grands-parents : 1 jour ouvrable
  • Décès du gendre ou de la bru : 1 jour ouvrable
  • Déménagement : 2 jours ouvrables (accordés une seule fois dans l’année)
  • Annonce de la survenance d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrables

Ces congés sont à prendre non fractionnés (sauf le congé de naissance) au moment de l’évènement. Le congé de naissance ou d’adoption d’un enfant doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance ou l’adoption.

Si l’événement survient pendant la période de congés payés, le salarié perd le bénéfice des congés exceptionnels.

Les jours d’absence susvisés n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

  • Autorisation exceptionnelle d’absence

Enfants malades

Six jours d’absence par année civile dont trois rémunérés sont accordés aux salariés pour soigner les enfants à charge au sens fiscal âgés de 16 ans au plus, dont ils ont la garde effective, selon les modalités suivantes : le premier jour enfant malade est rémunéré, le deuxième jour est non rémunéré, les jours suivants sont alternativement rémunérés puis non rémunérés. Ce nombre est porté à huit jours d’absence, à partir de 2 enfants à charge au sens fiscal âgés de 16 ans au plus et ces jours sont rémunérés, ou non, selon les mêmes modalités mentionnées ci-dessus.

Sans préjudice des dispositions légales applicables, ce droit n’est ouvert qu’après 7 mois de présence effective dans la Société.


Le salarié doit produire un certificat médical spécifiant que sa présence est nécessaire au chevet de son enfant.

Lors de la prise de jour de congé pour enfant malade, le salarié devra en informer la Société et fournir le certificat médical approprié dans un délai de 2 jours suivant la date de l’absence

Rentrée scolaire

A l’occasion de la rentrée scolaire, les mère ou père ainsi que les salariés ayant seuls la charge (au sens fiscal) d’un ou plusieurs enfants inscrits dans un établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire, bénéficieront d’une demi-journée de congé devant obligatoirement être prise le jour de la rentrée scolaire.

  • Absence pour maladie ou accident

Dispositions générales

Les absences, à l’exception des absences résultant des accidents considérés comme accident de travail ou accidents de trajet par la CPAM, de maladies, d’accidents, de maternité, justifiées par le salarié dans les 48 heures, entrainent la suspension temporaire du contrat de travail, suspension pendant laquelle toute activité professionnelle est proscrite.

Le salarié doit, dès sa cessation de travail, sauf cas de force majeure ou d’impossibilité justifiée, prévenir ou faire prévenir l’employeur et lui adresser un avis d’arrêt de travail établi par un médecin de son choix, conformément au modèle prescrit par la Sécurité Sociale, ceci dans les 48 heures de la cessation de travail.

La Société doit être avertie immédiatement par le salarié de toute prolongation de son incapacité de travail. Cette prolongation doit faire l’objet d’un nouveau certificat médical qui doit parvenir à l’entreprise dans les quarante-huit heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

La non-production, après mise en demeure, des certificats visés ci-dessus pourra entraîner une sanction disciplinaire pour absence injustifiée et une retenue sur salaire.

Les salariés absents pour maladie bénéficieront le cas échéant, du maintien de tout ou partie de leur rémunération, selon les modalités définies en Annexe II à la Convention.

Examens médicaux

Les salariés bénéficient des examens médicaux prévus par la législation applicable (visites de recrutement, visites périodiques, visites de reprise de travail et examens complémentaires).

Les salariés sont tenus de se présenter à ces examens. Le refus de subir un examen prévu par la législation applicable constitue un motif de licenciement.


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.


  • MATERNITE, PATERNITE

  • Congé de maternité

Il est accordé conformément aux dispositions légales.

L’indemnisation par l’employeur des périodes d’absence est subordonnée au versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale tel que prévu au paragraphe 3 ci-après.

  • Horaires de travail des femmes enceintes ou allaitantes

Toute réduction du temps de travail des femmes enceintes ou allaitantes ne saurait :
  • être accolée à un temps de pause pour allonger sa durée, en cas d’arrivée ou de sortie anticipée,
  • être capitalisée en cas de non-utilisation.

  • Indemnisation du congé maternité

Tout salarié présent depuis au moins un an dans la Société au jour de son départ en congé maternité, perçoit l’intégralité de son salaire pendant la durée de son congé maternité. La Société récupère les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale dans le cadre de la subrogation.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans la Société au jour de leur départ en congé maternité perçoivent directement le montant de ces Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, sans aucun maintien de salaire.

  • Congé Paternité

Durée du congé paternité

Un congé paternité est accordé au père à l’occasion de la naissance de son enfant, quelle que soit sa situation familiale, que l’enfant soit ou non à sa charge et quel que soit le lieu de naissance ou de résidence de l’enfant, dès lors que le père peut justifier de la filiation de l’enfant à son égard et qu’un acte de naissance a été établi.

La durée du congé paternité est de 25 jours calendaires consécutifs au plus, donc y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

En cas de naissances multiples, la durée du congé paternité est de 32 jours calendaires consécutifs au plus, donc y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Ce congé s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisée accordés par l’employeur pour une naissance (article L.3142-1 du Code du Travail).

Le congé paternité est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance susmentionné, et d'une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le père peut, s’il le souhaite, prendre un congé paternité d’une durée inférieure à 25 jours ou à 32 jours en cas de naissances multiples.


Le congé paternité peut être fractionné en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune, et il doit pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.

Tout salarié présent depuis au moins un an dans la Société à la date de la naissance, perçoit l’intégralité de son salaire pendant la durée de son congé paternité. La Société récupère les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale dans le cadre de la subrogation.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans la Société à la date de la naissance perçoivent directement le montant de ces Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, sans aucun maintien de salaire.

Formalités à effectuer auprès de la Société
Le salarié doit informer la Société de la date et de la durée du congé paternité qu’il a choisi de prendre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois minimum avant la date choisie du début du congé paternité. Le congé paternité doit pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.


  • AVANTAGES SOCIAUX SUPPLEMENTAIRES

  • Chèques Culture

Sous réserve d’une ancienneté supérieure d’au moins 4 mois à la date du 1er janvier de l’année considérée, chaque salarié faisant partie de l’effectif de la Société bénéficiera de chèques culture pour un montant total de 228 €, versés au titre de l’année civile en cours.

Les salariés satisfaisant la condition d’ancienneté de 4 mois à la date du 30 septembre et n’ayant pas reçu de chèque culture durant l’année civile en cours bénéficieront de chèques culture pour un montant total de 114 €, versés au titre de l’année civile en cours.

  • Prime pour mariage, naissance, adoption

En cas de mariage, de naissance d’un enfant reconnu ou d’adoption d’un enfant de moins de six ans, le salarié présent dans les effectifs de la Société avec une ancienneté d’au moins 4 mois à la date de l’évènement bénéficiera d’une prime de 863 € bruts.

  • Participation de l’Entreprise aux frais de repas

Participation patronale aux titres-restaurant

Le salarié pourra obtenir un ticket restaurant par jour ouvré et travaillé s’il n’utilise pas le mode de restauration collective.

Un ticket restaurant a une valeur faciale de 11 € (valeur janvier 2026) et la participation patronale est de 60%. La contribution salariale (soit la différence entre la valeur du ticket restaurant et la participation patronale) est prélevée directement sur le salaire.

Subvention patronale au repas pris au restaurant d’entreprise

L’Entreprise met à la disposition des salariés un accès à un Restaurant Inter-Entreprise (RIE).

La participation patronale est égale à la participation patronale aux titres-restaurant, soit de 6,60 € (valeur janvier 2026) par repas, par jour et par salarié.


  • ASTREINTES

Les dispositions sur l’astreinte définies dans la convention collective conclue le 5 avril 2024 sont annulées et remplacées par les dispositions définies dans l’accord relatif aux astreintes en vigueur au sein de la Société.


CHAPITRE V : CONDITIONS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


  • DEPART OU MISE A LA RETRAITE

Le départ à la retraite à l’initiative du salarié et la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur interviendront dans les conditions définies par la législation en vigueur.

  • Indemnité de départ ou de mise à la retraite

Tout salarié qui part à la retraite ou qui fait l’objet d’une mise à la retraite dans les conditions prévues par la législation applicable a droit à une indemnité de départ ou de mise à la retraite calculée comme suit, en fonction de l’ancienneté acquise au terme de son contrat de travail :

  • Salarié ayant 1 à moins de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mois de rémunération
  • Salarié ayant 5 à moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mois de rémunération
  • Salarié ayant 10 à moins de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 mois de rémunération
  • Salarié ayant 15 à moins de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 4 mois de rémunération
  • Salarié ayant 20 à moins de 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 5 mois de rémunération
  • Salarié ayant au moins 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 6 mois de rémunération

La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite est égale à la moyenne calculée sur les 12 derniers mois précédant la date de fin de contrat (terme du préavis) de la rémunération mensuelle brute perçue, incluant la prime de 13ème mois, le montant de la part variable et tout autre élément de salaire ou, si la formule est plus avantageuse pour l’intéressé, au dernier salaire mensuel brut de base perçu précédant la date de fin de son contrat de travail (terme du préavis).

Cette indemnité s’entend d’un montant brut. Elle fera l’objet des prélèvements prévus par la législation en vigueur.

En cas de travail à temps partiel pour raison médico-sociale, ou en congé rémunéré à demi-traitement, ou non rémunéré suite à maladie, ou en congé de formation, la rémunération prise en compte est celle que le salarié aurait perçue s’il avait exercé ses fonctions à plein temps, ceci sur la base du salaire brut de base qui aurait été perçu chaque mois.

L’ancienneté du salarié servant de base au calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite sera calculée conformément aux dispositions légales applicables.



  • LICENCIEMENTS

  • Indemnité de licenciement

Le droit au versement d’une indemnité de licenciement sera déterminé conformément aux exigences légales. Lorsque le salarié a droit à une indemnité de licenciement, cette indemnité sera égale à :

  • 25 % d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 1 et 5 ans de présence,
  • 30 % d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans de présence,
  • 35 % d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 15 ans de présence,
  • 40 % d’un mois de salaire par année de présence pour la tranche comprise au-delà de 15 ans de présence.

La rémunération prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est égale (i) à la moyenne calculée sur les 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement de la rémunération mensuelle brute perçue, incluant la prime de 13ème mois, le montant de la part variable et tout autre élément de salaire ou, si la formule est plus avantageuse pour l’intéressé, (ii) au dernier salaire mensuel brut de base perçu précédant la date de notification du licenciement.

L’indemnité totale ne pourra pas excéder 18 mois du salaire de référence servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement.

Cette indemnité s’entend d’un montant brut. Elle fera l’objet des prélèvements prévus par la législation en vigueur.

L’ancienneté du salarié prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement sera calculée conformément aux dispositions légales applicables.

Les fractions d’année donnent lieu à l’attribution d’une fraction d’indemnité calculée comme ci-dessus pour l’année considérée et réduite au prorata du nombre de mois entiers.

Toutefois, l’indemnité de licenciement ne peut excéder le montant cumulé du salaire mensuel brut de base que l’intéressé aurait perçu entre la date de fin de son contrat de travail et l’âge de 70 ans, étant entendu que dans ce cas, elle ne saurait être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement.

En cas de travail à temps partiel pour raison médico-sociale, ou en congé rémunéré à demi-traitement, ou non rémunéré suite à maladie, ou en congé de formation, la rémunération prise en compte est celle que le salarié aurait perçue s’il avait exercé ses fonctions à plein temps, ceci sur la base du salaire brut de base qui aurait été perçu chaque mois.


  • DEMISSION

Tout salarié qui désire quitter l’entreprise dans le cadre d’une démission doit notifier sa décision par écrit et observer le préavis fixé au IV ci-après.



  • PREAVIS

  • Dispositions générales

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, en dehors de la période d’essai et sauf licenciement pour faute grave ou lourde, la durée du préavis applicable dépend de la catégorie à laquelle appartient le salarié, à savoir :

  • Employé : 2 mois
  • Maîtrise : 2 mois
  • Cadre : 3 mois

  • Heures pour recherche d’emploi

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié sera autorisé pendant la durée du préavis à s’absenter deux heures par jour de préavis travaillé, pour recherche d’emploi. Ces heures, rémunérées, seront fixées d’un commun accord, ou à défaut alternativement par chaque partie par période d’une semaine.

Les heures pour recherche d’emploi non utilisées au terme du préavis seront perdues et ne donneront lieu à aucun versement.



Fait à Issy-les-Moulineaux, le 3 septembre 2026















Kudelski Security FranceL’Élu titulaire du CSE
Monsieur XXXX XXXXMonsieur XXXX XXXX








ANNEXE




  • Grille de maintien du salaire net mensuel de base en cas de maladie ou d’accident



Annexe

Maintien du salaire net mensuel de base en cas de maladie ou d’accident





0% : Aucun maintien de salaire
(*) : Le décompte des périodes d’absence pour maladie dans le cadre d’un dispositif de maintien de salaire ainsi que le calcul de la durée des périodes pendant lesquelles le salaire est maintenu s’effectue sur une période glissante de 12 mois précédant la date de l’arrêt maladie initial.

Pour l’incapacité temporaire d’activité supérieure à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par le contrat de Prévoyance.

Le salaire mensuel net de base est le salaire net perçu chaque mois excluant la prime de 13ème mois, le montant de la part variable, toute prime ou toute indemnité ou tout autre élément de salaire périphérique, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

Dans la table de la présente annexe, l’ancienneté retenue comprend les fractions d’années. Ainsi, un salarié ayant travaillé 5 ans et un jour rentre dans la catégorie « ancienneté supérieure à 5 ans ».

Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas