L’établissement de Kuehne + Nagel « Lambres Lez Douai » ayant pour adresse : Zone de l’Ermitage - 150 rue des Frères Renault, 59552 Lambres-lez-Douai, appartenant à la société Kuehne+Nagel SAS dont le siège social est à Ferrières-en-Brie (77) Représenté par le directeur de Site Logistique, D’une part,
ET,
Le Délégué Syndical d’établissement
D’autres part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les dispositions de cet accord se substitue dans toutes ses dispositions aux usages appliqués au sein de l’agence de Lambres Lez Douai et s’inscrit dans la continuité de l’accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, maintenu par l’accord d’Harmonisation et de Substitution de KUEHNE+NAGEL signé le 24 janvier 2008.
Dans cette optique, les parties se sont réunies en présence des membres élus du CSEE
Le 18/12/2024
Les nouvelles dispositions établies dans cet accord ont été définies de façon à tenir compte :
- des aspirations de l’ensemble des salariés de l’établissement, - de la nécessité de concourir à la performance de l’établissement par un système d’aménagement du temps de travail en fonction des fluctuations de la charge de travail dues à la nature de nos activités.
Article I – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés non-cadre du site KUEHNE+NAGEL de Lambres Lez Douai, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet.
Les salariés relevant de la direction d’un autre site, et effectuant une mission temporaire sur le site de Lambres Lez Douai, ne relèvent pas des dispositions du présent accord, sauf accord contraire entre les parties.
Article II - Durée du travail et décompte hebdomadaire du temps de travail effectif
Chaque salarié non-cadre est affecté à une équipe pour laquelle un horaire collectif est défini sur la base d’une durée du travail effectif de 35 heures par semaine.
Les heures de travail effectif sont décomptées chaque semaine et enregistrées par le dispositif de badgeage mis en place au sein du site. Chaque salarié a l’obligation de badger ses heures de prise de poste et de fin de poste au moyen du badge qui lui a été remis. Ce badge est individuel, et ne peut être prêté à un autre salarié.
La durée du travail retenue pour le déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires est la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures par semaine.
Article III - Heures supplémentaires
3.1 Définitions
Les parties rappellent que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés non-cadre que sur demande expresse de l’employeur ou de son représentant ou avec l’accord de ce dernier, dans le respect des durées maximales.
La décision d’effectuer des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction et d’organisation du temps de travail de l’employeur. Sauf raisons légitimes dûment motivées et justifiées, et dans les limites fixées ci-dessous, le salarié ne peut s’opposer à l’exécution de ces heures supplémentaires.
L’accomplissement des heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi.
L’horaire maximal que peut accomplir un collaborateur sur une semaine est plafonné à 48 heures de jour et 40 heures de nuit. En tout état de cause, la moyenne des heures accomplies en moyenne sur 12 semaines ne peut excéder 44 heures de jour et 40 heures de nuit.
La durée maximale quotidienne est limitée à 12 heures pour le jour et 8 heures pour la nuit
A compter de la date d’entrée en application de l’accord, constituent donc des heures supplémentaires, les heures effectuées dans les conditions précédemment décrites, au-delà de 35H par semaine.
3.2 Traitement
Les heures supplémentaires réalisées seront au choix du salarié :
Soit payées avec la majoration afférente (cf article 3.3)
Soit portées avec la majoration afférente dans un compteur donnant lieu à un repos compensateur équivalent (cf article 3.4)
Le salarié devra choisir à la mise en place du présent accord, s’il souhaite voir ses heures supplémentaires rémunérées ou portées dans le compteur donnant lieu à un repos compensateur équivalent. Il pourra modifier son choix deux fois par an, sur simple demande écrite. Par défaut (en l’absence de réponse par exemple), les heures sont payées avec la majoration afférente.
3.3 Paiement des heures supplémentaires
Selon le choix du salarié, les heures supplémentaires pourront être rémunérées selon les majorations légales en vigueur.
Ces heures supplémentaires et les majorations afférentes seront systématiquement réglées en fin de mois pour les heures accomplies au-delà du 15 du mois M-1 jusqu’au 15 du mois M+1, pour toutes les heures supplémentaires effectuées.
3.4 Repos compensateur équivalent
Selon le choix du salarié, les heures supplémentaires avec la majoration afférente pourront être portées dans un compteur donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en lieu et place de leur paiement prévu à l’article 3.3.
Le remplacement des majorations par un repos compensateur équivalent est possible pour toutes les heures supplémentaires, qu’elles soient accomplies en deçà ou au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 3.7 du présent accord.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires du salarié concerné.
Ce repos s’ajoute pour les heures y ouvrant droit au repos compensateur légal.
3.5 Modalités de prise du repos compensateur équivalent (RCE)
Les repos acquis au titre du repos compensateur équivalent seront comptabilisés dans un compteur individuel. Le droit à repos compensateur équivalent est ouvert dès que la durée de ce repos atteint dans le compteur 7H, et ne pourra excéder un plafond maximal de 35 heures.
Dès l’ouverture du droit à repos, celui-ci doit obligatoirement être pris dans l’année. Seules les heures des compteurs inférieur à 7H seront reportées à l’année suivante. Ce repos peut alors être pris par journée entière.
Les demandes et acceptation de prise des repos équivalent s’effectueront sur le même fonctionnement que pour les congés payés.
Période de référence
Les repos acquis au titre du repos compensateur équivalent devront être pris au cours d’une période annuelle qui débute le 1er janvier, sauf pour la 1ère année d’application de l’accord qui débutera à la date de l’entrée en vigueur de l’accord.
3.6 Information du salarié sur ses droits à repos compensateur équivalent
Le salarié sera informé mensuellement de ses droits à repos compensateur dans les conditions définies ci-dessous :
Un courriel mensuel sera adressé aux salariés à la dernière adresse mail communiquée, ayant dans leur compteur a minima une heure au titre du repos compensateur équivalent.
3.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
220 heures par an et par salarié. Le contingent est décompté sur l’année civile.
3.8 Contrepartie obligatoire en repos (COR) au-delà du contingent annuel
La Direction pourra décider de faire effectuer des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).
En application de la loi n°2008-189 du 20 août 2008, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donnera lieu à repos de 100%. En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires, le principe du repos et/ou le taux ci-dessus seraient adaptés en conséquence.
Les contreparties obligatoires en repos (COR) pourront être prises, par journée, dès que le salarié aura acquis un crédit de repos équivalent à son horaire journalier théorique. Il sera pris dans les deux mois suivants l’acquisition de ce crédit.
Le salarié devra formuler sa demande suivant le même fonctionnement que les congés payés. Le repos sera accordé par la validation écrite du manager.
Ces modalités s’appliqueront sur les contreparties en repos acquises à compter de la date d’application du présent accord.
Article IV - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord :
s’applique à compter du 1er avril 2025 ;
pour une durée indéterminée
Article V - Révision et dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible. La dénonciation ou l’adhésion au présent accord ne peut être partielle.
Les parties au présent accord peuvent présenter à tout moment des propositions d’évolution du texte présent. Celles-ci peuvent aboutir après négociation à la conclusion d’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un respect du délai de préavis de 3 (trois) mois.
Article VI - Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en 5 (cinq) exemplaires originaux :
1 (un) est remis à chacune des parties (3),
2 (deux) sont destinés aux formalités, tel que repris ci-dessous.
L’accord sera déposé auprès de :
de la DREETS des Hauts de France ,
en 1 (un) exemplaire original & version électronique
du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai (59)
en 1 (un) exemplaire original & version électronique
L’accord fera l’objet
:
d’un affichage sur le panneau du site de LAMBRES LEZ DOUAI réservé aux informations de la Direction
Fait à Lambres Lez Douai, en 5 exemplaires, le 10 mars 2025.
Pour l’établissement Kuehne + Nagel de Lambres Lez Douai, Le directeur de Site Logistique,