Accord de méthode aménageant le calendrier et les modalités de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de cessation des activités de la société Kuhn Blanchard (KBL) ...
Application de l'accord Début : 25/06/2025 Fin : 01/01/2999
Accord de méthode aménageant le calendrier et les modalités de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de cessation des activités de la société Kuhn Blanchard (KBL) et le projet de licenciement collectif pour motif économique en résultant
Entre
La Société Kuhn Blanchard SAS (« KBL »), dont le siège social est situé 24 route de Nantes à Chaumes-en-Retz, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part
Et,
La CFDT, représentée par XXX, délégué syndical ;
D’autre part
Ensemble ci-après « les Parties »
Préambule :
La Direction de la Société KBL a fait part du projet de cessation des activités de la société KBL lors de la réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 10 juin 2025.
Ce projet s’accompagne de la mise en place d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), conformément aux dispositions des articles L.1233-61 et suivants du Code du travail.
En application de l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, la Société a convoqué l’organisation syndicale représentative en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise portant sur le contenu du PSE.
C’est dans ce contexte, et en application de l’article L. 1233-21 du Code du travail, que les parties se sont accordées sur la conclusion du présent accord de méthode visant à aménager la procédure d’information en vue de la consultation du CSE et celle de la négociation actuellement ouverte avec l’organisation syndicale. Cet aménagement a notamment pour objectif :
D’organiser les procédures d’information et de consultation du CSE,
De doter les représentants du personnel des moyens nécessaires à l’exercice de leurs mandats,
D’organiser les modalités de la négociation du PSE.
C’est dans ce contexte que les parties rappellent par le présent accord, leur volonté commune de poursuivre un dialogue social constructif, en permettant notamment aux représentants du personnel de disposer des moyens nécessaires à l’exercice de leurs prérogatives.
Article 1 : Procédure de consultation du CSE
Il est rappelé que le projet a donné lieu à une réunion « R0 » le 10 juin 2025 au cours de laquelle l’ensemble de la documentation sociale a été remise aux membres du CSE. Une réunion « R1 » d’information en vue de la consultation du CSE s’est tenue le 16 juin 2025.
Le délai de procédure de consultation fixé par le Code du travail est de deux mois, dans la mesure où le projet de la Société aboutirait à un nombre de licenciements pour motif économique inférieur à 100 salariés.
Pour autant, les Parties entendent tenir compte de la période des congés estivaux 2025 et de la fermeture de l’entreprise durant 15 jours au mois d’août, et plus concrètement de l’absence de la majorité des salariés du 20 juillet au 20 août 2025.
Dans ces conditions, elles conviennent de prolonger le délai de consultation jusqu’au 12 septembre 2025.
Les Parties s’accordent sur le calendrier de réunions qui suit, s’étalant sur une durée supérieure à deux mois :
30 juin 2025 (Réunion 2) : Information et échanges sur les livres II & IV. Consultation sur la mise en œuvre du reclassement interne anticipé et sur la mise en œuvre des départs externes anticipés. Information sur le déroulement de la négociation sur le livre I. Point sur la procédure Florange
15 juillet 2025 (Réunion 3) : Information et échanges sur les livres II & IV. Information sur le déroulement de la négociation sur le livre I. Point sur la procédure Florange
05 septembre 2025 (Réunion 4) : Information et échanges sur les livres II & IV. En l’absence d’accord collectif, remise du livre I (document unilatéral) I. Point sur la procédure Florange
12 septembre 2025 (Réunion 5) : Remise des avis au titre du Livre II, du Livre IV, et en l’absence d’accord collectif au titre du Livre I. Remise d’avis au titre de la procédure Florange
L’ordre du jour des réunions et les documents établis dans la perspective de celles-ci (notes d’informations, documents de réponses aux questions du CSE, …) seront communiqués aux élus au plus tard 4 jours calendaires avant la date de la réunion. Le CSE devra soumettre ses questions à la Direction au plus tard 3 jours avant la date de la réunion du CSE.
Les Parties conviennent que les élus suppléants pourront assister à l’ensemble des réunions de consultation sur le projet.
Les Parties conviennent que des réunions complémentaires pourront être organisées avant le 12 septembre 2025, à la demande de la Direction et/ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.
Avant chaque réunion plénière du CSE, l’instance aura la possibilité d’organiser une réunion préparatoire, en présence de l’expert désigné. Titulaires et suppléants pourront assister à ces réunions préparatoires. Le temps passé à ces réunions préparatoires sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, il ne sera pas déduit des heures de délégation.
Article 2 : Assistance du CSE par un expert-comptable
Lors de la réunion « R1 » du 16 juin 2025, le CSE a procédé au recours à l’assistance d’un expert-comptable, tel que prévu par l’article L.1233-34 du Code du travail et a désigné le Cabinet SYNDEX.
Conformément à l’article L. 2315-80 du Code du travail, le coût de cette expertise sera intégralement pris en charge par la Société, en ce compris le temps passé lors des réunions plénières et préparatoires.
La mission de l’expert-comptable porte sur :
L’assistance de l’organisation syndicale afin de leur apporter toute analyse utile pour préparer les négociations sur le contenu du PSE (articles L. 2315-92, L.1233-24-1, L.1233-30 et L. 1233-34 et suivants du Code du Travail).
Cette mission inclura toutes les analyses économiques et sociales nécessaires à la négociation.
La lettre de mission du Cabinet SYNDEX ainsi qu’une demande d’informations sera adressée à la Société le 23 juin 2025, au plus tard.
Afin que l’expert désigné puisse mener à bien ses travaux et compte tenu de l’allongement du calendrier de la consultation, les Parties conviennent de fixer comme suit le calendrier de l’expertise :
27 juin 2025 : communication par la Société des informations sollicitées par l’expert-comptable ;
4 juillet 2025 : éventuelle demande d’informations complémentaires de l’expert-comptable ;
11 juillet 2025 : communication par la Société des informations complémentaires sollicitées par l’expert-comptable.
Article 3 : Procédure de négociation du PSE
Les Parties ont engagé une négociation en vue de la conclusion d'un accord portant sur le PSE, en application des articles L.1233-24-1 et L.1233-24-2 du Code du travail.
Les parties conviennent que la délégation de l’employeur aux fins de négocier sera potentiellement constitué de 4 membres représentants de la direction, l’organisation syndicale pourra se faire assister par la Commission de Négociation.
Elles conviennent de fixer comme suit le calendrier indicatif des prochaines réunions de négociation :
23 juin 2025
N1 : Signature de l’accord de méthode. Négociation d’un accord de départ externe anticipé. Ouverture de la négociation de l’accord portant sur le livre 1 :
Nombre de suppressions d’emploi envisagées ;
Catégories professionnelles concernées ;
Critères d’ordre de licenciement ;
Calendrier prévisionnel des licenciements ;
Mesures sociales d’accompagnement prévues par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, en ce compris le congé de reclassement
30 juin 2025 :
N2
7 juillet 2025 :
N3
15 juillet 2025 :
N4
25 août 2025 :
N5
29 août 2025 :
N6
4 septembre 2025 : Dernière réunion de négociation / relecture – Mise à la signature du projet d’accord collectif
Les Parties conviennent que des réunions de négociation complémentaires pourront être organisées à la demande de la Direction et/ou à la demande de l’organisation syndicale.
Avant chaque réunion de négociation, la délégation syndicale aura la possibilité d’organiser une réunion préparatoire, en présence de l’expert désigné. Le temps passé à ces réunions préparatoires sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, il ne sera pas déduit des heures de délégation.
Article 4 : Moyens accordés au CSE et à la délégation de négociation
Afin de permettre aux membres du CSE et aux membres de la délégation syndicale d’exercer leurs prérogatives, il est convenu d’augmenter leurs heures de délégation.
Celles-ci sont portées à 30 heures par mois et par élu ou membre de la délégation de négociation à compter du mois de juin 2025 et jusqu’au terme de la consultation du CSE.
Une mutualisation des heures de délégation pourra intervenir, conformément aux dispositions légales. Il est également convenu que si la mutualisation des heures ne s’avérait pas suffisante, les élus pourraient bénéficier sur demande d’heures complémentaires après accord de la Direction
L’ensemble des frais de déplacement des élus et membres de la délégation syndicale seront pris en charge, après accord préalable de la Direction et sur présentation de justificatifs, selon les règles de la politique de voyage de la société.
Les comptes rendus de réunion de CSE seront réalisés selon les règles habituelles du CSE.
Article 5 : Communication
Le CSE et l’organisation syndicale pourront organiser des réunions d’information régulières destinées aux salariés.
Pour qu’un plus grand nombre de salariés puissent s’y rendre, ces réunions pourront être organisées durant les horaires de travail et sur le lieu de travail. Dans cette hypothèse le CSE et l’organisation syndicale préviendront au préalable la Direction aux fins d’organisation et notamment sur le créneau envisagé et la durée prévisionnelle de la réunion. La durée de ces réunions d’informations ne pourra excéder une heure par semaine, sauf si accord de la Direction.
Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Le CSE et l’organisation syndicale pourront également adresser aux salariés des communications, sur les boîtes mail professionnelles (lorsqu’elles existent), par tract et par affichage. Ces communications seront adressées pour information à la Direction.
Article 6 : Dispositions finales
6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la procédure d’information en vue de la consultation du CSE sur le projet de fermeture de KBL ainsi qu’à la négociation du projet d’accord de PSE en résultant.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les différentes procédures de consultation et de négociation qu’il vise auront été réalisées, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
6.2. Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La partie souhaitant proposer une révision de l’accord devra saisir l’autre partie par tout moyen, en visant la ou les dispositions dont elle demande la révision et fournira sa proposition de modification. Les Parties se réuniront dans un délai de 3 jours à la suite de la remise de cette information.
6.3. Dépôt et publicité
La Société procédera aux formalités suivantes :
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’accord de méthode sera notifié dès sa signature par une remise en main propre contre récépissé auprès du Secrétaire du CSE ainsi que du délégué syndical ;
Le présent l’accord de méthode sera déposé à l'initiative de la Société dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site internet (accompagné de l'ensemble des pièces justificatives prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2232-8 du Code du travail) ;
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent l’accord de méthode sera, par ailleurs, déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes dont relève la Société ;
Un exemplaire sera transmis à la DREETS via le Portail RUPCO.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des Parties.
Fait à
Chaumes-en-Retz, en 3 exemplaires originaux, le 23/06/2025