Accord d'entreprise KYLOTONN

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE SEMAINE DE CONGES EXCEPTIONNELS LIES A LA SORTIE DE TDUSC

Application de l'accord
Début : 27/08/2024
Fin : 26/08/2025

6 accords de la société KYLOTONN

Le 09/08/2024


Accord sur la mise en place d’une semaine de congés exceptionnelsLiés à la sortie de TDUSC


Entre


La société Kylotonn, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro

490 585 577, dont le siège social est situé 96 rue Orfila, 75020 Paris,

Ci-après dénommée “la Société”,


D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives :


Le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo,

Dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord,
Ci-après dénommées “les organisations syndicales” ou “les OS”,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de la production du jeu Test Drive Unlimited : Solar Crown qui s’est étendue sur une durée de 7 ans, les parties s’accordent à proposer une période de congés exceptionnelle pour remercier les salariés de l’entreprise et assurer un repos nécessaire.

Dans ce cadre, les Parties se sont mises d’accord sur les termes du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord


Le présent accord a pour but de fixer les modalités de mise en place d’une semaine libérée du lundi au vendredi liée à la sortie du projet TDUSC. Il concerne l’ensemble des salariés et stagiaires de l’entreprise présents dans les effectifs à la date de début de cette semaine.

Les Parties ont entendu négocier les points suivants :

  • Modalités de mise en place
  • Cas des salariés en temps partiel

ARTICLE 2 : Modalités de mise en place


Cette semaine libérée sera imposée à l’ensemble des salariés et stagiaires entre le 12 septembre 2024 et le 31 mars 2025. Cette période pourrait s’allonger en fonction des impératifs de livraisons demandées par l’éditeur. Le cas échéant, cet allongement sera soumis à information-consultation auprès du CSE.

La semaine sera fixée par la Direction après information-consultation du CSE.

Cette semaine ne donnera pas lieu au versement de la prime vacances, ni au ticket restaurant.

Les éventuels jours fériés présents dans la semaine concernée n’allongent pas sa durée.


ARTICLE 3 : Cas des salariés en temps partiel


En raison de la date fixe de la semaine, les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes dates que les salariés à temps plein.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

4.1 Conditions de validité

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L. 2232-12 du Code du travail.

4.2 Durée, suivi et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, conformément à l’article L. 2242-12 du code du travail.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt et prend fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

4.3 Révision

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les parties concernées se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


4.4 Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

De plus, le présent accord sera mis à disposition des salarié·es dans la rubrique « Document » du
SIRH de l’entreprise. Il en sera également fait état dans l’avis mentionnant la liste des accords applicables dans l’entreprise, affichés aux emplacements réservés à la communication de la direction.


Fait à Paris, le 05/08/2024

Pour la société Kylotonn :

Pour les organisations syndicales représentatives :


Pour le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo

Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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