2023 KYPSELI 28 Rue de la Gibaudière 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 2023 KYPSELI 28 Rue de la Gibaudière 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU left25000
Accord d’établissement relatif à la durée maximale
Accord d’établissement relatif à la durée maximale
ACCORD D’ETABLISSEMENT DEROGATOIRE A LA DUREE DU REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE HORAIRE JOURNALIERE
Entre les soussignés :
L’association Kypseli
Dont le siège social est à : 28 Rue de la Gibaudière 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU Représentée par XXX Agissant en qualité de Directeur général Code NAF : 8810C N°SIRET : 34040781600016
Ci-après dénommée «
L’association »
D’une part,
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la proposition du personnel du Foyer de vie Kypseli, les parties aux présentes ont engagé des discussions afin d’établir, au sein du Foyer de vie, dans le respect des dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles, du Code du Travail et de la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapés. Le présent accord d’établissement, conclu au niveau de l’association Kypseli, a ainsi pour objectif de fixer les nouvelles modalités de durée du travail applicable au seul Foyer de vie Kypseli, regroupant deux bâtiments « Petits bois » et « Castel » ainsi qu’un établissement d’activité de jour, situé à St Barthélémy-d’Anjou. La conclusion de cet accord s’inscrit dans le double souci de concilier :
D’une part, les aspirations de tous les salariés du Foyer de vie en matière d’emploi, d’amélioration des conditions de travail et de respect de la vie privée. En particulier de réduire le nombre de week-ends travaillés.
Et d’autre part, la préoccupation de l’association de préserver un mode d’organisation du travail susceptible de répondre aux besoins d’accompagnement des personnes qui y sont accueillies, dans un cadre budgétaire contraint.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective applicable ayant le même objet. Cet accord vient en complément de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 23 décembre 2022.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions de cet accord concernent les salariés affectés aux missions d’accompagnement, d’encadrement et de surveillance des personnes en situation de handicap dans le Foyer de vie KYPSELI regroupant les bâtiments « Petit bois » et « Castel » ainsi qu’un établissement d’activité de jour, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou intérimaires. Les employés et les agents de maîtrise du secteurs administratifs et les cadres sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 2. Objet
Le présent accord a notamment pour objet :
De déroger à la durée du repos quotidien légal et à l’amplitude journalière
Par dérogation à l’article L.3131-1 du Code du Travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne pourra être inférieur à 10 heures consécutives, en raison de l’activité de l’association de garde, de surveillance et de permanence caractérisée, par la nécessité d’assurer la protection des personnes handicapés. Par conséquent, l’amplitude horaire journalière maximale est fixée à 14h00. L'amplitude journalière de travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle ne saurait se confondre avec le temps effectif de travail, celui-ci étant interrompu par des périodes de repos. En cas de dépassement de l’amplitude horaire journalière au-delà de 13h00 :
Les heures de travail consécutives seront majorées selon les mêmes modalités conventionnelles que celles applicables aux dimanches et jours fériés.
Une pause méridienne minimale de quatre heures sera inscrite dans les plannings
Ces majorations sont rémunérées à la fin du mois.
Article 4. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Un bilan annuel de l’accord sera organisé entre les signataires afin de juger de la pertinence de son maintien ou de son évolution éventuelle. L’évolution des attentes des salariés relatives à l’organisation du travail ainsi que l’évolution des besoins de services seront étudiées.
Article 5. Suivi, renouvellement et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-29 du code du travail.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.
Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.