Accord d'entreprise KYPSELI

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société KYPSELI

Le 28/03/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION

04mars24


Entre


L’association Kypseli, dont le siège social est situé 28, rue de la GIBAUDIERE – 49124 SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU, dont le numéro SIREN est le 340 407 816, représentée aux présentes par M, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommé « l’association Kypseli » ou « l’Association »

D’UNE PART,

ET :

M, Déléguée Syndicale CFDT au sein de l’Association,



D’AUTRE PART,



Ensemble désignés « Les Parties »

Il a été convenu et conclu ce qui suit :






PREAMBULE



En date du 1er janvier 2023, dans le cadre d’une opération de transfert d’activité, l’association Kypseli a intégré l’activité de l'Association d’Aide aux Handicapés Mentaux Adultes (AAHMA).

En application des dispositions légales, cette opération a entraîné la mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein de l’association AAHMA.

Dans ce contexte, à la suite de l’opération susvisée intervenue le 1er janvier 2023, les Parties ont entamé conformément à l’article 2261-14 du Code du travail un dialogue en vue de négocier un accord de substitution portant sur certaines dispositions issues du statut collectif de l’association AAHMA mis en cause et d’adapter ainsi les dispositions nouvellement applicables aux salariés transférés. Plus précisément, cet accord porte sur les congés supplémentaires qui étaient accordés à une partie du personnel transféré de l’AAHMA en vertu du statut conventionnel antérieur à l’opération d’apport d’activité.

Dans le cadre de la préparation de l’opération de transfert d’activité précitée, un accord d’aménagement de la durée du travail a été conclu en date du 23 décembre 2022 au sein de l’association Kypseli.

Le présent accord vaut accord de substitution et il constitue l’aboutissement de la négociation intervenue entre les parties.









ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord concerne uniquement les salariés de l’association Kypseli :
  • dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2023 de l’association AAHMA à l’association Kypseli, dans le cadre de l’opération de rapprochement intervenue entre les deux associations ;
  • et qui étaient soumis aux dispositions des articles 6.2. et 6.3. de l’accord d’entreprise conclu le 15 décembre 2020 au sein de l’association AAHMA.

ARTICLE 2 – Cadre juridique et objet


En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention collective ou d'un accord est mise en cause en raison notamment d'une cession d’activité, cette convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Les dispositions légales permettant de conclure un accord venant se substituer aux dispositions mises en cause, les Parties ont décidé de conclure le présent accord de substitution afin de permettre aux salariés concernés de conserver les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur statut collectif antérieur, tout en les adaptant pour permettre à terme un rapprochement avec le statut des autres salariés.

ARTICLE 3 – Dispositions relatives aux congés issues de l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2020 conclu au sein de l’AAHMA

Les articles 6.2. et 6.3. de l’accord du 15 décembre 2020 portant sur les congés payés résultaient de dispositions anciennes, maintenues à titre d’avantage individuel acquis pour une partie seulement des salariés.

Ces dernières prévoyaient :
  • le maintien d’un avantage individuel acquis correspondant à 8 jours de congés supplémentaires pour les cadres, moniteurs, éducateurs et personnels des services généraux embauchés avant le 1er janvier 2021 ;
  • l’octroi de 4 jours de congés supplémentaires pour les ouvriers de l’entreprise adaptée embauchés avant le 1er janvier 2021.

ARTICLE 4 – Nouvelles dispositions issues du présent accord

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord de substitution, les salariés pour lesquels les dispositions des articles 6.2. et 6.3. étaient applicables, à savoir les salariés qui avaient été embauchés par l’association AAHMA avant le 1er janvier 2021, continueront de bénéficier de cet avantage selon les aménagements, modalités et conditions suivantes :

  • Les cadres, moniteurs, éducateurs et personnels des services généraux embauchés par l’association AAHMA avant le 1er janvier 2021 bénéficieront de 8 jours de congés supplémentaires, posés selon les modalités des congés payés.

  • Les ouvriers de l’entreprise adaptée embauchés par l’association AAHMA avant le 1er janvier 2021 bénéficieront de 4 jours de congés supplémentaires. Il est expressément convenu que ces congés supplémentaires seront intégrés dans les congés d’ancienneté selon les modalités précisées en Annexe 1.


DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, après accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord elles se réuniront une fois par an, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 8 – Révision et dénonciation de l’accord

L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de toute ou partie du présent accord, selon les dispositions légales en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et selon les modalités visées notamment par les articles L.2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt par la voie électronique (plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en format PDF et en format docx en vue de sa publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes.



Fait à SAINT-BARTHELEMY D’ANJOU, le 28 mars 2024




Pour la Direction 

M







M

Déléguée Syndicale CFDT



ANNEXE 1 : Congés supplémentaires et d’ancienneté des ouvriers de l’entreprise adaptée


Le nombre de congés d’ancienneté octroyés aux salariés ouvriers de l’entreprise adaptée est défini par la convention collective de la métallurgie (IDCC 3248), applicable à compter du 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 89 de ladite convention collective.

  • Décompte des jours de congés supplémentaires pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2021


Le décompte du nombre de jours de congés supplémentaires continuera de s’effectuer en les intégrant progressivement aux jours de congés d’ancienneté.
Chaque salarié sera informé de sa situation individuelle suite à l’entrée en vigueur du présent accord.



Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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