ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
SAS L’ABEILLE, dont le siège social est situé 1 rue de la Tuilerie - ZI de l’Appentière - 49280 MAZIERES EN MAUGES, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 062 200 225, représentée par M. ………, en qualité de Directeur de Site,
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART
ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentative au sein de la société, représentée par M………, Délégué Syndical CFDT,
D’AUTRE PART
Ci- après ensembles dénommés « les parties »,
PREAMBULE
Dans le cadre des articles L.3132-16 et suivants du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, il a été convenu la mise en place d’une équipe de suppléance pour les personnels des services notamment de production, maintenance, qualité et supply chain dédiés directement et indirectement au traitement et au conditionnement du lait.
Cette organisation est nécessaire compte tenu des contraintes d’embouteillage du lait, produit par nature périssable qui, se dégrade notamment au contact de l’air, de la lumière et de la chaleur ambiante.
Le dispositif des équipes de suppléance permet que des salariés soient uniquement mobilisés pendant les jours où les autres salariés de l’équipe de semaine ne travaillent pas.
Cet accord a été négocié en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière d’équipe de suppléance, afin de garantir de bonnes conditions de travail aux salariés et d’optimiser leur temps de travail.
C’est dans ce contexte, que des discussions se sont engagées avec le Délégué Syndical de l’entreprise, en vue de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance.
Le présent accord, dont les modalités sont développées ci-dessous, a donc été conclu en ce sens.
Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors éventuel accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le travail en équipe de suppléance, les postes de travail suivants :
Pilote conditionnement aseptique
Pilote de ligne aseptique
Pilote suremballage
Technicien de maintenance
Agent ou technicien de laboratoire
Opérateur logistique ou cariste expédition
Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins liés au conditionnement du lait et de l’organisation nécessaire à son bon fonctionnement.
Cet accord ne s’applique pas aux salariés « de semaine » travaillant par cycle de travail et qui peuvent notamment être amenés à travailler le week-end.
Pour la constitution de l’équipe de suppléance, l’entreprise fera appel au volontariat, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises.
En cas d’un nombre plus important de volontaires que requis, le critère de choix se portera prioritairement sur les compétences. A compétences égales, le choix se portera sur le salarié ayant atteint l’échelon confirmé ou expérimenté en premier.
ARTICLE 2 ORGANISATION DU TRAVAIL
2.1 Répartition Hebdomadaire du travail
A titre informatif, et conformément à l’article R3132-16 du Code du Travail, les modalités d’organisation pour le personnel concerné se feront de la manière suivante selon une première équipe de suppléance :
Samedi : de 5h à 17h
Dimanche : de 17h à 5h
Soit 12
heures de temps de travail effectif journalier.
Soit 24
heures de temps de travail effectif hebdomadaire.
Dans le cas où une seconde équipe de suppléance serait rendue nécessaire pour mieux répondre à la quantité de lait à conditionner et aux demandes des clients, les modalités d’organisation pour le personnel concerné se feraient alors de la manière suivante :
Equipe 1 : Samedi : de 5h à 17h
Dimanche : de 5h à 17h
Equipe 2 : Samedi : de 17h à 5h
Dimanche : de 17h à 5h
Ces horaires seront néanmoins ajustables au gré de l’évolution des besoins de production. Tout changement devra être communiqué au préalable auprès des équipes et des instances représentatives du personnel selon un préavis de 4 semaines, qui pourra être réduit à 1 semaine en cas de besoin impératif lié à l’approvisionnement du lait et au traitement des commandes.
Aucun planning n’est fixé pour la prise des pauses tout en ne dépassant pas les 30 minutes quotidiennes. Celles-ci s’effectuent en accord avec le chef d’équipe encadrant de l’équipe de suppléance ou le pilote de ligne en cas d’absence d’un encadrant.
La constitution des équipes se fera pour une durée déterminée comprise entre 5 et 12 mois (prévoyant notamment une interruption durant les semaines estivales) et sera renouvelée sur la base des critères décrits ci-dessus. Aussi, l’affectation au travail de « week-end » n’est pas considérée comme une affectation définitive dont pourront se prévaloir les salariés. Cette rotation ainsi organisée aura pour conséquence que les personnes affectées aux équipes de suppléance pourront revenir travailler selon un rythme dit « de semaine » lors du renouvellement de la constitution des équipes de suppléance ou des semaines estivales, sans que ceux-ci puissent s’y opposer.
Le salarié non retenu lors de la constitution de l’équipe de suppléance pour la période considérée, bénéficiera d’une priorité pour intégrer l’équipe de suppléance pour la période suivante, à compétences égales avec les autres postulants.
2.2 Remplacement de l’équipe de semaine
L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié survenant en semaine, sans que cela mette en cause son activité du week-end, dès lors que ce jour férié est collectivement chômé par l’équipe de semaine.
Pour ce qui concerne les congés annuels, l’équipe de suppléance ne peut intervenir que pour remplacer l’équipe de semaine en congé collectif. Dans ce cas, la majoration prévue à l’article 4 du présent accord ne s’applique pas.
2.3 Dérogation à la durée journalière maximale
En application de l’article R. 3132-11 du Code du Travail, et du fait que la durée de la période de recours aux équipes de suppléance n'excède pas quarante-huit heures consécutives, il est sollicité auprès de l’Inspecteur du travail, l’autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures et de la porter à 12h.
2.4 Dérogation au repos dominical
Il est également sollicité auprès de l’Inspecteur du travail, à défaut d’accord de branche et conventionnel, une dérogation permanente à la règle du repos hebdomadaire du dimanche pour le personnel cité. Le travail du dimanche se fera conformément à l’article 6.14 de la
Convention Collective Nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bières.
En contrepartie, le personnel concerné par le travail en fin de semaine bénéficie d’un repos du
Lundi au Vendredi.
Ceci entraîne une dérogation permanente pour la définition de la semaine civile comme suit :
Débute le Samedi à 0 heure et se termine le Vendredi à 24 heures
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
travaillé
travaillé
repos
repos
repos
repos
repos
2.5 Eventuels retours en semaine des salariés d’équipe de suppléance
Les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à revenir en semaine pour notamment :
être formés ;
participer à un entretien annuel ;
répondre à une convocation à un entretien disciplinaire ;
participer à une réunion du personnel obligatoire ;
passer une visite médicale ;
participer, le cas échéant, aux réunions des représentants du personnel ;
effectuer, le cas échéant, de la délégation.
2.6 Sécurité
La mise en place des équipes de suppléance comprend des mesures qui garantissent la sécurité des personnes (formation, consignes) et la présence d’un sauveteur secouriste du travail.
ARTICLE 3 EMPLOIS
La mise en place de ce mode d’aménagement du temps de travail dans le cadre du travail 7 jours sur 7 ne devra pas engendrer un surcroît d’activité pour les autres équipes en place dont le personnel aurait été déplacé dans le cadre du fonctionnement des équipes impliquées dans le travail 7 jours sur 7.
Concernant le remplacement du personnel, il est convenu ce qui suit pour les services concernés par le présent accord :
A volume constant, le personnel « de semaine » pourra être remplacé par l’équipe de suppléance pendant la durée nécessaire (jours fériés et congés annuels) afin de bénéficier de l’ensemble des compétences disponibles et utiles.
Dans le cas où les lignes de production ne tourneraient pas durant le week-end, la mise en place des équipes de suppléance n’entraînera pas le remplacement systématique du personnel dit de semaine.
Garanties
L’article L. 3132-17 du Code du travail précise le respect de différentes garanties pour les salariés travaillant en équipe de suppléance. A cet égard, il est prévu :
En matière de formation professionnelle :
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les salariés travaillant en équipe de semaine. Il est ainsi prévu qu’ils acceptent expressément d’être présents au sein de l’entreprise en semaine pour suivre ces formations, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires de la part de la Société. Le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail effectif et bénéficiera des éventuelles majorations légales ou conventionnelles.
Afin de respecter les durées maximales hebdomadaires de travail, il a été convenu les modalités suivantes :
si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée inférieure ou égale à 3 jours calendaires, l’activité normale du salarié en fin de semaine pourra persister.
Si la formation a lieu dans la semaine et qu’elle est d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, le salarié ne pourra pas être occupé en fin de semaine.
• Modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance :
Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient d’une priorité de passage dans les équipes de semaine lorsque des postes sont vacants. Pour ce faire, ils devront avertir, par écrit, le chef d’équipe encadrant l’équipe de suppléance moyennant un délai de prévenance d’un mois calendaire.
Une information par affichage sur les postes disponibles et compatibles avec leurs qualifications professionnelles sera faite auprès des salariés intéressés. En cas de demandes multiples, un ordre de priorité sera établi en fonction du niveau de compétences, et, à compétences équivalentes, sera retenu le salarié ayant l’ancienneté la plus importante.
Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance pourront s’absenter exceptionnellement le temps nécessaire pour accomplir leur devoir civique électoral.
ARTICLE 4 REMUNERATION
Par dérogation aux dispositions conventionnelles et aux règles d’entreprise régissant les majorations actuelles concernant le travail du dimanche et des jours fériés ainsi que le travail de nuit, appliquées aux équipes de semaine, les majorations applicables aux équipes de suppléance seront les suivantes :
Travail de nuit des samedis et lundis : majoration de 30% du taux horaire de 0h à 5 h et de 21h à minuit
Travail du dimanche : majoration de 80 % du taux horaire de 0h à minuit
Travail des jours fériés : majoration de 100 % du taux horaire de 0h à minuit. Pas de cumul des majorations lors de la survenance d’un jour férié le dimanche.
Dans le présent accord les parties conviennent que les salariés seront payés sur la base de 151,67 heures par mois.
ARTICLE 5 CONGES ET ABSENCES
L’acquisition des congés payés s’effectue sur le même principe que pour les équipes en semaine, puisque chaque week-end travaillé équivaut à une semaine de travail. Chaque salarié acquiert donc 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois travaillé.
Le décompte des jours de congés payés se fait de la manière suivante :
1 jour de congé pris le week-end = 2,5 jours ouvrés de congés pris en semaine
2 jours de congés pris = 1 semaine de congé (5 jours ouvrés)
L'indemnité de congé est calculée, comme leur rémunération, en fonction du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.
En revanche, toute absence autre que les congés payés, notamment les évènements exceptionnels et la maladie, donnera lieu au décompte suivant :
1 jour d’absence intervenu durant le week-end = 1 jour d’absence intervenu en semaine
2 jours d’absence intervenus durant le week-end = 2 jours d’absence intervenus en semaine
Enfin, tout temps de travail non exécuté en raison d’un retard ou d’un départ anticipé sera décompté selon les règles en vigueur et fera l’objet d’une retenue du temps non travaillé dans la banque d’heures du salarié.
ARTICLE 6 INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres du Comité Social et Economique sont informés et consultés en date du 18 décembre 2025 sur le contenu du présent accord, préalablement à sa mise en application.
ARTICLE 7 INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera affiché aux endroits prévus à cet effet. Pour les salariés concernés par le travail en équipes de suppléance, ils seront informés dès la constitution des équipes directement et personnellement par la remise du plan de travail prévisionnel pour la période considérée et par voie d’affichage à travers le planning hebdomadaire.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 14 février 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 9 REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 10 DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
ARTICLE 11 COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin d’examiner l’application du présent Accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
3 membres de la Direction,
2 membres du CSE,
1 Délégué Syndical par syndicat représentatif
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, tous les 2 ans ou à l’initiative de l’une des parties sans pouvoir dépasser une session annuelle.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 12 PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.