Accord d'entreprise L AGENCE REGIONALE

Avenant n°6 à l'accord aménagement et durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société L AGENCE REGIONALE

Le 28/05/2024



AVENANT N°6 DU 28/05/2024 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE

ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :



L

’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :


-

La SAEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;


-

La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;


-

Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;



Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,


ET :



CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale, Madame

CGT, organisation syndicale représentée par son délégué syndical, Monsieur


D'autre part

PREAMBULE :


Le présent accord est un avenant de révision à l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, négocié entre la Direction et les délégués syndicaux pour réviser les conditions d’alimentation du CET des contrats horaires et d’accorder une dérogation au plafonnement du CET pour les salariés proches de la retraite.

En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – MODIFICATION DU NOMBRE DE JOURS EPARGNABLES PAR AN


L’article 9 relatif aux « conditions d’alimentation du CET » et plus précisément le paragraphe « 9.1

pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours » est modifié comme suit :


« Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps,

dans la limite de 12 jours maximum par an en respectant les conditions suivantes :

- ses jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine ;

- ses jours de congés d’ancienneté et de fractionnement ;

- ses jours de repos restants (RTT) dans la limite de 5 jours par an et sous déduction du nombre de jours de repos déjà rachetés »


ARTICLE 2 – DEROGATION AU PLAFOND DU NOMBRE DE JOURS EPARGNES EN CET


L’article 10 relatif au « plafond du CET » faisant référence à la limite de 50 jours mis en CET fait l’objet d’un nouveau paragraphe :

« 10.3 Disposition dérogatoire pour les collaborateurs en fin de carrière

Les collaborateurs ayant déjà atteint le plafond de jours épargnés en CET (50 jours) et étant

au minimum à 2 ans de l’âge légal en retraite auront la possibilité de porter sur le compte épargne temps des jours supplémentaires afin de leur permettre un départ anticipé en congé de fin de carrière ou un ralentissement du temps de travail avant le départ effectif en retraite.

Le nombre de jours supplémentaires pouvant être épargnés en CET sera de

20 jours et devra respecter les conditions d’alimentation de l’article 9 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.

Le plafond du nombre de jours épargnés en CET sera

ainsi porté à 70 jours.


Pour rappel, l’âge légal de départ en retraite a fait l’objet d’une réforme et augmente progressivement pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 selon le tableau suivant :

Année de naissance
Age légal de départ en retraite
Dérogation du plafond de 50 jours du CET à partir de
Avant le 01/09/1961
62 ans
01/06/2024
Entre le 01/09/1961 et le 31/12/1961
62 ans et 3 mois
01/06/2024
1962
62 ans et 6 mois
01/06/2024
1963
62 ans et 9 mois
01/06/2024
1964
63 ans
2025
1965
63 ans et 3 mois
2026
1966
63 ans et 6 mois
2027
1967
63 ans et 9 mois
2028
1968 et après
64 ans
2030 et suivant


ARTICLE 3 : Effets de l’avenant


En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit les dispositions révisées de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail et ses avenants.
Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant qui entre en vigueur au 1er juin 2024 est conclu pour une durée indéterminée.
Son champ d’application est identique à celui de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail qu’il vise à compléter.

ARTICLE 5 : PUBLICITE :


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la

DREETS compétente, et se substitue à la transmission à la DREETS d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Narbonne,
Le 28 mai 2024
En quatre exemplaires originaux


Pour l’UES Pour la confédération syndicale CGT

Le Directeur Général Le délégué syndical








Pour la confédération syndicale

CFE – CGC

La déléguée syndicale









Parapher chaque page précédant la dernière.
Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Mise à jour : 2024-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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