AVENANT N°6 DU 28/05/2024 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF A LA DUREE
ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L
’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :
-
La SAEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
-
La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;
-
Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,
D'une part,
ET :
CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale, Madame
CGT, organisation syndicale représentée par son délégué syndical, Monsieur
D'autre part
PREAMBULE :
Le présent accord est un avenant de révision à l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, négocié entre la Direction et les délégués syndicaux pour réviser les conditions d’alimentation du CET des contrats horaires et d’accorder une dérogation au plafonnement du CET pour les salariés proches de la retraite.
En conséquence, les Parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – MODIFICATION DU NOMBRE DE JOURS EPARGNABLES PAR AN
L’article 9 relatif aux « conditions d’alimentation du CET » et plus précisément le paragraphe « 9.1
pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours » est modifié comme suit :
« Tout salarié peut décider de porter sur son compte épargne temps,
dans la limite de 12 jours maximum par an en respectant les conditions suivantes :
- ses jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine ;
- ses jours de congés d’ancienneté et de fractionnement ;
- ses jours de repos restants (RTT) dans la limite de 5 jours par an et sous déduction du nombre de jours de repos déjà rachetés »
ARTICLE 2 – DEROGATION AU PLAFOND DU NOMBRE DE JOURS EPARGNES EN CET
L’article 10 relatif au « plafond du CET » faisant référence à la limite de 50 jours mis en CET fait l’objet d’un nouveau paragraphe :
« 10.3 Disposition dérogatoire pour les collaborateurs en fin de carrière
Les collaborateurs ayant déjà atteint le plafond de jours épargnés en CET (50 jours) et étant
au minimum à 2 ans de l’âge légal en retraite auront la possibilité de porter sur le compte épargne temps des jours supplémentaires afin de leur permettre un départ anticipé en congé de fin de carrière ou un ralentissement du temps de travail avant le départ effectif en retraite.
Le nombre de jours supplémentaires pouvant être épargnés en CET sera de
20 jours et devra respecter les conditions d’alimentation de l’article 9 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail.
Le plafond du nombre de jours épargnés en CET sera
ainsi porté à 70 jours.
Pour rappel, l’âge légal de départ en retraite a fait l’objet d’une réforme et augmente progressivement pour les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 selon le tableau suivant :
Année de naissance Age légal de départ en retraite Dérogation du plafond de 50 jours du CET à partir de Avant le 01/09/1961 62 ans 01/06/2024 Entre le 01/09/1961 et le 31/12/1961 62 ans et 3 mois 01/06/2024 1962 62 ans et 6 mois 01/06/2024 1963 62 ans et 9 mois 01/06/2024 1964 63 ans 2025 1965 63 ans et 3 mois 2026 1966 63 ans et 6 mois 2027 1967 63 ans et 9 mois 2028 1968 et après 64 ans 2030 et suivant
ARTICLE 3 : Effets de l’avenant
En application de l’article L.2261-8 du Code du Travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit les dispositions révisées de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail et ses avenants. Les autres dispositions de cet accord demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant qui entre en vigueur au 1er juin 2024 est conclu pour une durée indéterminée. Son champ d’application est identique à celui de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail qu’il vise à compléter.
ARTICLE 5 : PUBLICITE :
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la
DREETS compétente, et se substitue à la transmission à la DREETS d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.
En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Fait à Narbonne, Le 28 mai 2024 En quatre exemplaires originaux
Pour l’UES Pour la confédération syndicale CGT
Le Directeur Général Le délégué syndical
Pour la confédération syndicale
CFE – CGC
La déléguée syndicale
Parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »