ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE, INVALIDITE & DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L
’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :
-
La SAEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
-
La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;
-
Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 28 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,
D'une part,
ET :
CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,
CGT, organisation syndicale représentée par son délégué syndical,
D'autre part
PREAMBULE :
Une UES a été reconnue par le tribunal d’instance de Montpellier le 10 janvier 2019 tenant le souhait d’offrir un statut unifié au personnel de la SAEM Sud de France Développement, de la SPL Agence de développement économique d’Occitanie et du GIE l’Agence Régionale.
Dans ce cadre, les parties ont négocié un accord d’harmonisation des statuts sociaux (et notamment de la prévoyance) des différentes structures composant l’UES, en poursuivant l’objectif de mettre en place un régime plus favorable que celui résultant de la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques (dite « SYNTEC »). Cette négociation a abouti à l’accord NAO conclu le 10 décembre 2019.
Au vu des dernières évolutions législatives et des dernières précisions intégrées au Bulletin Officiel de Sécurité Sociale en matière de prévoyance complémentaire, il a été décidé de préciser les modalités d’application de la prévoyance complémentaire applicable au sein d’un accord d’entreprise distinct de la NAO.
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord formalise l’existence, depuis le 1er janvier 2020, d’un régime couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès au sein de l’UES.
Il vient en repréciser les modalités pratiques de mise en œuvre.
ARTICLE 2 – sALAIRES BENEFICIAIRES
ARTICLE 2.1 - GENERALITES
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés des structures composant l’UES, telles que listés en tête du présent accord, quel que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle, leur lieu d’affectation ou leur ancienneté.
Il a pour objet l'adhésion :
du personnel non Cadre
du personnel Cadre
aux contrats collectifs d'assurance souscrit à cet effet par les sociétés du présent accord auprès d'un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées à titre informatif.
ARTICLE 2.2 – CAS DES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (notamment maladie, maternité, accident, périodes d’activité partielle y compris de longue durée, toute période de congé rémunéré par l’employeur), dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Le bénéfice de l’ensemble des garanties du contrat est maintenu à l’affilié sur les mêmes bases que celles prévues pour les affiliés exerçant leur activité professionnelle. Les cotisations correspondantes, calculées sur les mêmes bases que celles applicables pour les affiliés exerçant leur activité professionnelle, doivent continuer à être versées à l’assureur. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, qui sera précomptée sur la rémunération maintenue. Pour le cas où la structure employeur ne serait pas en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés en congé parental d’éducation bénéficient sans supplément de cotisation, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés, des garanties incapacité et invalidité. Ils peuvent également à leur demande conserver le bénéfice de l’intégralité des garanties sous réserve du paiement de la cotisation correspondante. Les cotisations afférentes seront réglées directement par le salarié auprès de l’assureur.
Dans tous les autres cas de suspension volontaire du contrat de travail (congé sabbatique, congé sans solde…), sans rémunération, indemnisation, revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, les salariés peuvent à leur demande conserver le bénéfice des garanties dans la limite de la durée du congé et sous réserve du paiement de la cotisation correspondante. Les cotisations afférentes seront réglées directement par le salarié auprès de l’assureur.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 – PRESTATIONS :
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 5 – COTISATIONS :
ARTICLE 5.1 – TAUX, REPARTITION, ASSIETE DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation
Part salariale
Part Patronale
Tranche A 1.73% 0% 100% Tranche B 2.32% 15.53% 84.47% Tranche C 2.32% 15.53% 84.47%
Tranche A (T1) : jusqu’à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale
Tranche B (T2) : de 1 à 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale
Tranche C (T2) : de 4 à 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation est mensuellement prélevé sur la paie de chaque salarié.
Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2024, à 46.368 €. Il est susceptible d’être modifié une fois par an par voie réglementaire.
ARTICLE 5.2 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction de modifications de l’équilibre du régime.
La cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent accord.
Le nouveau montant de la cotisation fera l’objet d’une communication aux salariés.
Ils pourront évoluer dans la limite de 10% à la hausse ou à la baisse du taux applicable au cours de l’exercice précédent, sans que cela ne constitue une modification du présent régime.
Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation du taux de cotisation supérieure à 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre.
A l’inverse, dans le cas d’une baisse du taux de cotisation supérieure à 10% du taux applicable au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être améliorées.
Sauf modification du périmètre visé en première page du présent accord, ni les ajustements de taux, ni la modification - à la hausse ou à la baisse - éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord
A défaut, toute évolution nécessitera de le modifier.
ARTICLE 6 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR :
Le régime de prévoyance complémentaire mis en place au sein de l’UES est assuré par l’organisme PREVIFRANCE.
Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du régime, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du code de la Sécurité Sociale. Ce réexamen aura lieu au plus tard six mois avant la date d’échéance de la période quinquennale précitée.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
En cas de changement d’assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, les Sociétés adhérentes s'engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 7 – PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE :
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans les entreprises constituant l’UES est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 – INFORMATION INDIVIDUELLE :
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
ARTICLE 9 – COMMISSION DE SUIVI :
Afin de suivre l’application du régime institué par le présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’accord chargée du contrôle, de la mise en place et du suivi du régime, laquelle peut être composée de :
3 membres par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
3 représentants de la Direction.
Cette commission se réunira une fois par an, sur un temps de travail effectif rémunéré comme tel. Des réunions extraordinaires pourront être organisées si cela est nécessaire.
Une réunion préparatoire d’une demi-journée maximum, assimilée à du temps de travail effectif rémunéré comme tel, sera organisée en amont de la réunion de la Commission relative à l’éventuelle évolution des cotisations et des garanties.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD – REVISION :
Le présent accord entrera en vigueur le 3 janvier 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a vocation à se substituer à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Conformément aux dispositions légals, le présent accord pourra à tout moment être révisé. Cette demande doit être notifié aux autres signataires par lettre recommandée, avec accusé de réception en adressant un document exposant les motifs de la demande et l’indication des dispositions à réviser. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties signataires devrons se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE :
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords ». Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la
DREETS compétente, et se substitue à la transmission à la DREETS d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents. En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
Fait à Pérols, Le 3 janvier 2024 En quatre exemplaires originaux
Pour l’UES Pour la confédération syndicale CGT
Le Directeur Général
,
Pour la confédération syndicale CFE – CGC
,
Annexe : Détails des prestations fournies par l’organisme assureur
Parapher chaque page précédant la dernière. Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »
Annexe
center Détails des prestations fournies par l’organisme assureur