Accord d'entreprise L AGENCE REGIONALE

Avenant n8 accord aménagement et durée du temps de travail - Décompte et indemnisation des temps de déplacement professionnels

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société L AGENCE REGIONALE

Le 24/07/2026




AVENANT N°8 DU 24/07/2026 A L’ACCORD DU 10/12/2019 RELATIF
A LA DUREE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DECOMPTE DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :



L

’Unité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :


-

La SAEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 71 dont le siège social est sis 132 Boulevard Pénélope, 34000 MONTPELLIER ;


-

La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 21 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31400 TOULOUSE ;


-

Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 36 dont le siège social est sis 132 Boulevard Pénélope, 34000 MONTPELLIER ;



Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,


ET :



CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,


CGT, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,


D'autre part

PREAMBULE 


Le présent accord est un avenant de révision à l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, négocié entre la Direction et les délégués syndicaux pour instaurer une règle de décompte des temps de déplacement professionnels et apporter une précision sur les plages de présence obligatoire des horaires collectifs de travail.
En conséquence, les Parties ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – DECOMPTE ET D’INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS


La partie 2 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, est complétée par un article 4.8 concernant le personnel ETAM de l’UES comme suit :

Article 4.8 : Temps de déplacement professionnels


Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés ETAM amenés à effectuer des déplacements professionnels dans le cadre de leurs fonctions.

Les déplacements professionnels sont distingués selon les situations suivantes :

Le déplacement professionnel correspond à une mission réalisée en dehors du lieu habituel de travail permettant au salarié de regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail.

Le voyage professionnel correspond à une mission dont l'éloignement, la durée des trajets ou son contenu ne permettent pas au salarié de regagner son domicile chaque soir.

L'ordre de mission précise les modalités et la durée de la mission. Le temps effectivement consacré à la réalisation de la mission (réunion, salon, animation, rendez-vous, etc.) constitue du temps de travail effectif.
Lorsque le déplacement professionnel est réalisé au cours de la journée de travail et permet au salarié de regagner son domicile le soir, le temps de déplacement est assimilé à du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié effectue un voyage professionnel ne lui permettant pas de regagner son domicile chaque soir, le temps de trajet accompli en dehors de son horaire habituel de travail ouvre droit aux contreparties suivantes :
  • les 5 premières heures de trajet (aller et retour cumulés) sont assimilées à du temps de travail effectif ;
  • au-delà de ces 5 heures, le salarié bénéficie d'un repos compensateur égal à

    50 % du temps de trajet réalisé en dehors de son horaire habituel de travail



De plus, la partie 2 de l’accord du 10/12/2019 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail, est complétée par un article 5.8 concernant le personnel Cadre (hors forfait jours) de l’UES comme suit :

Article 5.8 : Temps de déplacement professionnels


Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés Cadres (hors forfait jours) amenés à effectuer des déplacements professionnels dans le cadre de leurs fonctions.

Les déplacements professionnels sont distingués selon les situations suivantes :

Le déplacement professionnel correspond à une mission réalisée en dehors du lieu habituel de travail permettant au salarié de regagner son domicile à l'issue de sa journée de travail.

Le voyage professionnel correspond à une mission dont l'éloignement, la durée des trajets ou son contenu ne permettent pas au salarié de regagner son domicile chaque soir.

L'ordre de mission précise les modalités et la durée de la mission. Le temps effectivement consacré à la réalisation de la mission (réunion, salon, animation, rendez-vous, etc.) constitue du temps de travail effectif.
Lorsque le déplacement professionnel est réalisé au cours de la journée de travail et permet au salarié de regagner son domicile le soir, le temps de déplacement est assimilé à du temps de travail effectif.

Lorsque le salarié effectue un voyage professionnel ne lui permettant pas de regagner son domicile chaque soir, le temps de trajet accompli en dehors de son horaire habituel de travail ouvre droit aux contreparties suivantes :
  • les 5 premières heures de trajet (aller et retour cumulés) sont assimilées à du temps de travail effectif ;
  • au-delà de ces 5 heures, le salarié bénéficie d'un repos compensateur égal à

    50 % du temps de trajet réalisé en dehors de son horaire habituel de travail


ARTICLE 2 – PRECISION SUR LES PLAGES DE PRESENCE OBLIGATOIRE


Les parties sont convenues d’apporter des précisions sur les plages de présence obligatoire et l’aménagement du temps de travail, ainsi, l’article 4.2 et 4.3 relatifs au « Horaires collectifs de travail » et à la « durée du travail » concernant le personnel de la catégorie ETAM sont rédigés comme suit :
  •  Horaires collectifs de travail


Les bureaux des sites de l’agence sont ouverts de

7h30 à 19h30.


Afin de prendre en compte les contraintes personnelles particulières (temps de trajet élevé, bouchons aux horaires de pointe, obligation familiale) et les nécessités du service (disponibilité pour les clients), les horaires de travail pourront être variables entre les collaborateurs.
Les horaires de chaque collaborateur sont définis par le manager et sont établis dans le respect des dispositions relatives au temps de travail en vigueur.

Cependant, une plage fixe, période pendant laquelle tous les collaborateurs doivent obligatoirement être présents est établie de 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi au jeudi et 10h à 12h et de 14h à 16h le vendredi.

Pour rappel, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures de travail effectif et une pause de 20 minutes toutes les 6 heures doit être respectée. 

  • Durée du travail

L’aménagement du temps de travail est fixé à

39 heures par semaine réparties sur 5 jours.

En contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures les salariés bénéficieront de

1.83 jours de réduction du temps de travail (RTT) par mois soit 22 jours par an pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Cependant, les contrats à durée déterminée, les intérimaires et les stagiaires pourront être soumis à un aménagement du temps de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne calculée sur une période de référence de 4 semaines au plus. Cette possibilité sera également offerte pour tous les salariés en contrat à durée indéterminée qui disposent de cette durée du travail avant la signature du présent accord ou ceux dont les nécessités d’organisation du service le permettent.
Il est également apporté des précisions sur les plages de présence obligatoire et l’aménagement du temps de travail, ainsi, l’article 5.2 et 5.3 relatifs au « Horaires collectifs de travail » et à la « durée du travail » concernant le personnel de la catégorie Cadre (hors forfait jours) sont rédigés comme suit :
  • Horaires collectifs de travail

Les bureaux des sites de l’agence sont ouverts de

7h30 à 19h30.

Afin de prendre en compte les contraintes personnelles particulières (temps de trajet élevé, bouchon aux horaires de pointe, obligation familiale) et les nécessités du service (disponibilité pour les clients), les horaires de travail pourront être variables entre les collaborateurs.

Les horaires de chaque collaborateur sont définis par le manager et sont établis dans le respect des dispositions relatives au temps de travail en vigueur.

Cependant, une plage fixe, période pendant laquelle tous les collaborateurs doivent obligatoirement être présents est établie de 10h à 12h et de 14h à 17h du lundi au jeudi et 10h à 12h et de 14h à 16h le vendredi.


Pour rappel, la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures de travail effectif et une pause de 20 minutes toutes les 6 heures doit être respectée.

  • Durée du travail

L’aménagement du temps de travail est fixé à

38 heures par semaine réparties sur 5 jours, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures les salariés bénéficieront de 1.41 jours de réduction du temps de travail (RTT) par mois soit 17 jours par an pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.

Cependant, les contrats à durée déterminée, les intérimaires et les stagiaires pourront être soumis à un aménagement du temps de travail de 35 heures hebdomadaire en moyenne calculée sur une période de référence de 4 semaines au plus. Cette possibilité sera également admise pour tous les salariés en contrat à durée indéterminée qui disposent déjà de cette durée du travail avant la signature du présent accord.

ARTICLE 3 – DUREE DU RENOUVELLEMENT ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant qui entre en vigueur au 1er octobre 2026 est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS

Son champ d’application est identique à celui de l’accord du 10/12/2019 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Toutes les autres dispositions de l’accord du 10/12/2019 relatif à l’aménagement du temps de travail et de ses avenants antérieurs, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de s’appliquer dans leur intégralité.

ARTICLE 5 – DEPOT, NOTIFICATION, PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords ». Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la

DREETS compétente, et se substitue à la transmission à la DREETS d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.


Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur l’intranet afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.






Fait à Narbonne,
Le 24 juillet 2026

En quatre exemplaires originaux





Pour l’UES

Le Directeur Général


Pour la confédération syndicale

CFE – CGC Pour la confédération syndicale CGT

La déléguée syndicale Le délégué syndical




















Parapher chaque page précédant la dernière.
Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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