Accord d'entreprise L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

Accord des salariés proches aidants au sein des sociétés du socle social commun Air Liquide

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

Le 20/12/2023

Accord des salariés proches aidants au sein des sociétés du socle social commun Air Liquide

Entre les soussignés

L'AIR LIQUIDE S.A.

75 Quai d’Orsay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS France

6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

75 Quai d’Orsay – 75007 Paris

ALIZENT

6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

6 rue Cognacq Jay - 75007 Paris

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

6 rue Georges Besse – 92182 Antony

AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL

75 Quai d'Orsay - 75007 Paris

Représentées par (Représentant légal), dûment mandatée,

D’une part,

ET

Les syndicats suivants affiliés aux organisations représentatives de la branche d'activité au sens de l'article L.2231-1 du code du travail :

 

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Coordonnateur Syndical ;

 

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC), représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Coordonnateur Syndical ;

  

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Coordonnateur Syndical

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation en faveur des personnes en situation de handicap, les parties ont exprimé leur volonté de mettre en place un dispositif d’accompagnement des salariés proches aidants.

En effet, une attention particulière doit être portée à la situation de ces salariés afin de faciliter l’accompagnement des personnes dont ils assument la charge et favoriser la conjugaison de leur activité professionnelle avec cette prise en charge.

Par ailleurs, la diversité des aides et prestations proposées ainsi que la multiplicité des interlocuteurs concernés contribuent à rendre peu lisibles les dispositifs existants.

Ainsi, par cet accord, les parties souhaitent non seulement adapter et compléter les dispositifs légaux mais aussi renforcer la communication sur l’ensemble des mesures d’accompagnement afin de faciliter leur lisibilité.

Cet accord s’inscrit dans la politique Diversité et Inclusion du Groupe et plus largement dans le cadre des politiques du Groupe Air Liquide en matière de Responsabilité Sociale et du pilier “Agir pour tous” .Il participe à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés.

Il a ainsi été convenu ce qui suit:

Article 1 - Périmètre de l’accord et adhésion

1.1 Périmètre

Le présent accord est applicable à l'ensemble des sociétés ALSA, ALFI, AL E&C, ALAT, Alizent, ALSF, ALMS, ALSI, énumérées limitativement.

 

Le présent texte constitue un accord d'application directe dans l'ensemble des sociétés incluses dans ce périmètre. En conséquence, les dispositions de cet accord annulent et remplacent les dispositifs conventionnels ou d'usage, portant sur le même objet actuellement en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de l’accord (exception faite des modalités d’application qui restent définies et gérées localement).

1.2 Adhésion

L’adhésion au présent accord est ouverte à l’ensemble des sociétés hors du socle social commun dont le siège social est situé en France, détenues directement ou indirectement par la société L’Air Liquide SA, afin de permettre à l’ensemble de leurs salariés de bénéficier des mesures ci-après définies.

L’adhésion au présent accord se concrétisera par la transmission d’un courrier d’adhésion co-signé par la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entité concernée. Il fera partie intégrante du présent accord dont il constituera une annexe. Les Organisations Syndicales signataires seront informées au préalable de l’adhésion et avant qu’elle soit notifiée aux présents signataires.

L’adhésion vaut acceptation expresse des dispositions du présent accord.

Article 2 - Définition de l’aidant

Le salarié proche aidant est défini comme “un salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap”.

Conformément à l’article L.3142-16 du code du travail, la personne accompagnée par le salarié peut être:

  • Le conjoint, le concubin déclaré, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • L’ascendant, le descendant ou l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant) , ou le collatéral jusqu’au 4ème degré ;

  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux(se), son (sa) concubin(e), ou son (sa) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ;

  •  Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Article 3 - Aménagement des modalités d’organisation du travail

Au regard de leur situation, les salariés proches aidants, tels que définis à l’article 2, peuvent demander un aménagement particulier de leurs horaires (horaires ou jours de travail) ou durée de travail. La mise en place d’un tel aménagement est étudiée avec le responsable hiérarchique, et le cas échéant la RH, afin de rechercher l’organisation la plus adaptée aux contraintes familiales de la personne concernée d’une part et aux besoins et contraintes de l’équipe et du poste d’autre part.

De même, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité (notamment poste télétravaillable), les salariés proches aidants peuvent bénéficier du dispositif de télétravail. Dans ce cadre, et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est précisé que tout refus d’accès au télétravail sera motivé.

Les éventuelles demandes de mobilités géographiques et/ou fonctionnelles des salariés proches aidants seront étudiées avec bienveillance, et en prenant en compte leur statut de bénéficiaire du présent accord.

Il est en outre rappelé que le salarié concerné peut utiliser, le cas échéant, les jours de repos placés sur son compte épargne temps (CPR).

 3.1 Autorisation d’absence rémunérée pour hospitalisation d’un enfant malade ou du conjoint, du concubin déclaré, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS)

Les parties conviennent d’ouvrir aux salariés un droit d’absence rémunéré en cas d’hospitalisation de son enfant de moins de 25 ans ou enfant à charge (au sens du Code de la Sécurité Sociale) ou de son conjoint, concubin déclaré ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette autorisation d’absence rémunérée sera de la durée de l'hospitalisation sans pouvoir toutefois excéder 4 jours par année civile (à prendre par journée ou demi-journée pendant la durée de l’hospitalisation) .

Le salarié devra informer l’employeur de son absence au plus tard au début de l’hospitalisation et lui transmettre, dans les 48h suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d’hospitalisation.

3.2 Congés rémunérés pour la survenance d’un handicap chez l’enfant du salarié

L’article L.3142-4 prévoit que le salarié bénéficie de cinq jours ouvrables de congés rémunérés pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant. Un justificatif médical devra être transmis à l’employeur.

3.3. Autorisations d’absence rémunérée pour les parents d’enfant(s) en situation de handicap

Dans l’hypothèse où l’organisation du temps de travail ne permet par la flexibilité nécessaire, il est convenu entre les parties que les salariés ayant un enfant handicapé de moins de 25 ans ou à charge (au sens du Code de la Sécurité Sociale) pourront bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée à concurrence de quatre jours par an et par enfant (à prendre par journée ou demi-journée), sous réserve d’informer au préalable leur hiérarchie. Le justificatif attestant du handicap ou l’attestation du dépôt du dossier devra être transmis à l’employeur.

Ces jours pourront être pris notamment pour permettre au salarié d’accompagner son enfant chez un spécialiste; de réaliser des démarches administratives...

Les modalités d’utilisation de ces jours sont celles des autorisations d’absence (non reportables, non épargnables non monétisables).

Article 4: Le don de jours de repos aux salariés proches aidants

Article 4.1: Situations concernées

a. Le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade ou d'un enfant décédé

Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié en cas de grave maladie d'un enfant de moins de 25 ans ou d’un enfant à charge.

L'article L.1225-65-1 du code du travail définit la grave maladie comme une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l'accident, conformément à l'article L.1225-65-2 du code du travail.

Conformément à l'article L.1225-65-1 du code du travail, le don de jours de repos peut également bénéficier à un salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte en cas de décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Dans ce cas de figure, le don de jours doit intervenir dans l'année suivant la date du décès.

b. Le don de jours de repos au proche aidant d’une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié qui vient en aide à un proche, tel que défini à l’article 2, atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.

4.2 - Conditions et procédures pour bénéficier du don de jours de repos

Tout salarié, quel que soit le type de contrat de travail qui le lie à l'entreprise (CDI ou CDD) et sans condition d’ancienneté, concerné par la situation décrite à l'article 4.1, peut bénéficier du don de jours de repos dans les conditions définies dans le présent article.

Le salarié souhaitant réaliser une demande d’absence devra préciser la période de l’absence souhaitée et fournir un certificat du médecin traitant attestant de :

  • l’état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants;

  • la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée d’une infection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement de fin de vie.

Avant de faire sa demande, le salarié bénéficiaire doit avoir planifié/posé ses possibilités d’absences rémunérées de l’entreprise, telles que congés payés, RTT, CET….

Un salarié bénéficiaire ne peut se voir accorder plus de 25 jours ouvrés pour chaque demande.

4.3 Modalités d’application

Les modalités d’application du don de jours seront déterminées au sein de chaque société.

 Il leur appartiendra de déterminer les modalités des périodes de recueil de dons (recueil de dons annuels et/ou recueils ponctuels en fonction des demandes) ainsi que les modalités pratiques de recueil des jours.

Le don ne peut être effectué qu'au profit d'un salarié appartenant à la même entreprise que le donneur. Il n'est pas possible de donner un ou plusieurs jours de repos à un salarié appartenant à une autre entreprise, même si cette dernière appartient au groupe Air Liquide.

4.4 Les jours cessibles

Le don de jours est nécessairement volontaire, anonyme et dépourvu de contrepartie. Une fois effectué, il devient définitif et irrévocable.

Sont cessibles:

  • la 5ème semaine de congés payés

  • les RTT et les jours de repos des salariés en forfait jours

  • les jours de congés pour ancienneté

  • les jours placés dans le CET

Dans un souci de préservation du droit au repos, chaque salarié peut céder au plus 5 jours de repos par période de référence.

Un jour de repos donné équivaut toujours à un jour d'absence rémunéré pour le bénéficiaire, peu important que la rémunération des deux salariés soit différente.

 4.5 Situation du salarié bénéficiaire

La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant les périodes d'absence dues à l'utilisation des jours donnés, dans les mêmes conditions que les périodes de congés payés.

Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté et pour l'acquisition des congés payés et RTT.

 4.6 Dispositions spécifiques à l'abondement des jours par la Direction

II est convenu que pour chaque demande de don de jours de repos pour enfant gravement malade, pour un enfant décédé, ou pour proche aidant, l'entreprise financera un nombre de journées d'absence autorisée rémunérées dans les conditions suivantes:

  • 1 jour pour tout congé de 10 jours issus d’un don

  • 2 jours pour tout congé compris entre 11 jours et 25 jours issus d’un don

Article 5 - Dispositifs de congés ouverts aux proches aidants

A titre d’information et à la date de signature du présent accord, les parties rappellent l’existence des dispositifs concernant les aidants familiaux:

  • le congé de présence parentale (Articles L.1225-62 et suivants du Code du travail)

  • le congé de solidarité familiale (Articles L.3142-6 et suivants du Code du travail)

  • le congé de proche aidant (Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)

Ils peuvent être mobilisables par les salariés proches aidants, sous réserve d’en remplir les conditions légales. Ces dispositifs sont repris en annexe 1 du présent accord.

Air Liquide s’engage à apporter au salarié concerné toutes les informations requises sur les conditions précises d’attribution de ces périodes de congés, et notamment la nature des justificatifs afférents (cf article relatif au guide pour les salariés proches aidants).

Elle s’engage également à examiner avec bienveillance toute demande de temps partiel ou de fractionnement formulée dans le cadre de ces congés.

A l’issue de ces congés, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente en priorité sur le site d’appartenance.

Selon la durée du congé, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié de retour de congé afin de faire le point sur sa situation en termes de rémunération, perspectives d’évolution et le cas échéant, de définir les actions de formation nécessaires.

Article 6: Égalité de traitement

Les parties signataires rappellent que l’employeur ne doit en aucun cas tenir compte de la situation de salarié proche aidant dans ses décisions visant la rémunération, la classification, la promotion ou la formation du salarié concerné. En cas de désaccord, le salarié pourra solliciter son responsable ressources humaines.

Article 7 : Dispositifs d’information et d’accompagnement

La Direction des Ressources Humaines mettra à la disposition des salariés, les informations disponibles (guide , lien vers le service d’accompagnement…).

 7.1 Guide du salarié aidant

Un guide du salarié aidant sera mis à disposition des salariés qui le sollicite.

Il reprendra des fiches pratiques sur les différents congés (délai de prévenance, justificatifs à fournir…) et recensera toutes les informations utiles aux salariés aidants : conseils pratiques, synthèse des dispositifs légaux, identification des interlocuteurs externes).

7.2 Service d’accompagnement et de conseil

La situation particulière des aidants et la complexité des démarches auxquelles ils sont confrontés pour les accompagner nécessitent un accompagnement renforcé.

A cette fin, les parties conviennent de s’appuyer sur le dispositif mis à disposition par la caisse de retraite complémentaire, Malakoff Humanis.

Cette plateforme accessible par internet et par téléphone assure un accompagnement confidentiel et gratuit au profit des salariés aidants.

 Article 8. Date d’effet et publicité

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet au 1er janvier 2024.

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions du Code du travail.

A l’issue du délai d’opposition, il sera déposé conformément aux dispositions légales applicables :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le 13 décembre 2023

Pour

L'AIR LIQUIDE S.A.

75 Quai d’Orsay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS France

6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES

75 Quai d’Orsay – 75007 Paris

ALIZENT

6 rue Cognacq Jay – 75007 Paris

AIR LIQUIDE SANTE FRANCE

6 rue Cognacq Jay - 75007 Paris

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

6 rue Georges Besse – 92182 Antony

AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL

75 Quai d'Orsay - 75007 Paris

Représentant légal

POUR LA CFDT

(Représentant syndical)

POUR LA CFE-CGC

(Représentant syndical)

POUR LA CGT

(Représentant syndical)

Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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