Dont le siège social est situé au 54 Rue Paul Jozon, 77300 FONTAINEBLEAU, Agissant par l’intermédiaire de en qualité de Gérante, N° Siret : 904.960.804.00014 NAF : 6920Z Dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF d’Ile de France ci-après dénommée « l’employeur » ou “la société”
ET
L’unique salariée de la société L’ART DU CONSEIL, consultée sur le projet d’accord,
ci-après dénommée « la salariée »
PRÉAMBULE
L’organisation et l’aménagement de la durée du travail dans la société doivent :
- permettre de répondre aux besoins des clients et donner à la société la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières .
- répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du Travail.
Pour atteindre ces objectifs, en fonction des nécessités d’organisation de la société, la durée hebdomadaire de travail peut varier ; en conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l’année civile, proratisées en cas d’année incomplète de travail.
La modulation peut s’appliquer aux salariés suivant les modalités définies par le présent accord.
Ce dispositif a pour objet de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il peut concerner les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’employeur et s’applique à l’ensemble des salariés de la société disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour toutes les catégories de salariés employées dans la société disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le présent accord fixe les modalités de cette modulation du temps de travail.
ARTICLE 3. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PLEIN
Article 3.1 – Répartition de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année, à condition que cette durée ne dépasse pas le plafond de 1 607 heures annuelles, majoré du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par accord de branche le cas échéant.
Article 3.2 – Amplitude de la modulation
L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de 0 heure et un maximum de 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures pendant 12 semaines consécutives.
Article 3.3 – Durée journalière de travail
La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
Article 3.4 – Organisation de la modulation
Le choix de la modulation se fait pour l’année civile. Elle peut être organisée pour l’année ou partie de l’année.
Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 7 jours à l’avance avant la date d’application, le calendrier mensuel de programmation indicative de modulation.
Le planning est communiqué par tout moyen écrit au salarié.
Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 3 jours ouvrés.
Mensuellement, il sera établi un décompte des heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.
Article 3.5 – Rémunération et heures supplémentaires
Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.
Les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de la modulation. Le contingent légal d'heures supplémentaires applicable aux salariés est de 220 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires sont rémunérées comme telles dans le cadre du bilan de modulation : si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié, en fin de période de modulation, est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié majoré conformément à la législation applicable aux heures supplémentaires.
Article 3.6 – Absences
— En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
— Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié.
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié majoré conformément à la législation applicable aux heures supplémentaires.
Article 3.7 – Rupture de la relation de travail
En cas de rupture de la relation de travail en cours d’année civile, de la rupture d’un contrat à durée déterminée avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié.
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié majoré conformément à la législation applicable aux heures supplémentaires.
La régularisation de la rémunération lissée s’effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.
Article 3.8 – Bilan de la modulation
Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période. L’employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paiera les heures supplémentaires.
ARTICLE 4 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Article 4.1 – Durée minimale de travail
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail d’au moins 7 heures hebdomadaires ou 30,33 heures mensuelles.
Les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de 24 heures par semaine sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes permettant ainsi aux salariés de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale légale.
Article 4.2 – Amplitude de la modulation
L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de 0 heure et un maximum du tiers de la durée stipulée au contrat initial (ou à ses avenants) sans pouvoir atteindre toutefois la durée légale et conventionnelle hebdomadaire de travail.
Article 4.3 – Durée quotidienne du travail et aménagement
La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à deux heures consécutives pendant les jours travaillés.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à deux heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter aux clients et dûment motivées.
Article 4.4 – Décompte du temps de travail
Le choix de la modulation se fait pour l’année civile. Elle peut être organisée pour l’année ou partie de l’année.
Il est établi mensuellement un décompte des heures effectivement réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l’établissement d’un document écrit communiqué au salarié.
Le planning est communiqué par tout moyen écrit au salarié au moins 7 jours à l’avance avant la date d’application.
L’employeur pourra modifier la programmation indicative de la modulation sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Article 4.5 – Rémunération
Détermination de la rémunération
La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d’heures prévues au cours du mois.
Elle est calculée comme suit : (Salaire horaire x durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) x 52 / 12 Ou Salaire horaire x durée mensuelle de référence stipulée au contrat de travail.
Incidence de l’absence
En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.
Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période
Lorsque le salarié n’aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié et de celles versées.
Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées conformément à la « détermination de la rémunération ». Le complément de rémunération dû sera versé au salarié majoré conformément à la législation applicable aux heures complémentaires.
Par ailleurs, lorsque le salarié n’aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié.
Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu’à la fin de celle-ci, ou jusqu’au moment du départ, si celui-ci a eu lieu en cours de période.
Incidence de la rupture de la relation de travail
En cas de rupture de la relation de travail en cours d’année civile, de la rupture d’un contrat à durée déterminée avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié.
Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié majoré conformément à la législation applicable aux heures complémentaires.
Article 4.6 – Bilan de la modulation
En fin d’année civile, l’employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paiera les heures complémentaires.
ARTICLE 5. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours à compter de sa communication à l’unique salariée de la société.
ARTICLE 6. ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet ce jour.
Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.
ARTICLE 7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.