Accord d'entreprise L'ARTESIENNE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

2 accords de la société L'ARTESIENNE

Le 08/01/2021



L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE



Cet avenant est établi entre :


La S.A. SCOP L’ARTESIENNE, dont le siège est situé ZI de l’Alouette – 62800 LIEVIN,
Prise en la personne de M. ……………….., agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par …………………………, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

Il est rappelé en préambule

La branche imprimerie et industries graphique est confrontée depuis plusieurs années à un ensemble de modes opératoires, mutations de marchés, rupture dans l’offre technologique, le tout associé à une redéfinition de ses modèles économiques et sociaux qui posent des enjeux de différentes natures.

Les principaux marchés du secteur sont structurellement en décroissance volumétrique, décroissance accélérée par la digitalisation de l’environnement économique et des échanges et l’émergence d’une offre en impression numérique, offre positionnée sur des courtes séries et adossée à un modèle économique qui reste à repenser.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure, notre entreprise a subi une baisse d’activité durable qui a affecté tant nos marchés de proximité que ceux qui relèvent des appels d’offre nationaux.

Si tous les secteurs économiques ont été impactés à des degrés divers, le secteur de la communication en général et celui de la communication « physique » notamment, ont été sérieusement touchés compte tenu de la nature même de l’activité des entreprises du secteur qui, presse et emballage alimentaire mis à part, ne sont pas des producteurs de bien « dits essentiels ».

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur de l’Imprimerie de Labeur et des Arts Graphiques, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des services culturels et événementiels, mais aussi des administrations.
Les mesures sanitaires ont provoqué un arrêt des activités liées à la culture, au tourisme, à la publicité, au catalogue …, et ce sans que la fin du confinement se traduise par un redressement autre qu’éphémère tant la digitalisation des échanges a marqué le secteur des investissements en communication.

La baisse des dépenses de publicité (28%) et la baisse générale de l’activité graphique tous segments confondus (40%) conduisent les entreprises à constater qu’elles n’ont aucune visibilité sur leur planning et n’envisagent aucune reprise durable avant le deuxième semestre 2021.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le premier confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité.
Dans ces circonstances, L’Artésienne décidait d’informer et de consulter le CSE sur la fermeture temporaire et la mise en place de l’activité partielle. Par décision unanime du 17 mars 2020, les membres élus du CSE rendaient un avis favorable quant à la mobilisation de ce dispositif.
L’Artésienne était donc amenée à placer l’intégralité de son personnel en situation de réduction d’activité – le nombre d’heures mobilisées ayant fluctué en fonction de l’impact au sein de chaque service. Afin de limiter le recours à ce dispositif, la Direction prenait néanmoins divers engagements – tenant notamment à la mobilisation des jours de congés par son personnel ainsi qu’au recours au télétravail.

Dans ce cadre, il a été convenu que la reprise économique sera lente et progressive, L’Artésienne n’ayant pas vocation à retrouver immédiatement son volume antérieur d’activité.

Sur 2020, nous cumulons un retard d’environ 30% par rapport à l’année précédente, et 50% sur les mois de novembre et décembre 2020.

Compte tenu des développements repris ci-dessus, et malgré les efforts engagés, l’actuelle situation économique a également contraint l’entreprise à envisager un plan de restructuration de certains services et ce, afin de sauvegarder dans les meilleures conditions de réussite la pérennité de l’entreprise. Cette réduction d’effectif opérée en octobre/novembre 2020 devait permettre de retrouver une rentabilité dès 2022. Le plan de transformation, initié depuis septembre 2020, devait en outre, nous permettre d’obtenir une rentabilité dès 2021. Mais la prise de commande de ce début d’année 2021 confirme les prévisions pessimistes de la baisse réelle de notre activité et le manque de visibilité de la charge de production.

Cette situation de crise a profondément modifié le secteur des dépenses de communication en général et a conduit les clients à se réfugier dans l’attentisme budgétaire, se traduisant notamment par le report de nombreux projets (publicité, évènementiel, plaquettes, catalogues, …). Cela a également renforcer l’incertitude et le manque de visibilité, désorganisant nos plannings et nos prévisions d’activité en général.

Ce constat a donné lieu à un échange avec le CSE, lors de nos rencontres des 7 et 8 janvier 2021, conscients que les principaux indicateurs économiques et financiers de notre entreprise se sont dégradés significativement et durablement et, qu’aucune perspective de reprise durable ne se profile avant 9 mois.

Cependant, la baisse du chiffre d’affaires et les conséquences sur la trésorerie ne sont pas, à ce stade, sauf dégradation brutale, de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise si l’on prend des mesures visant à ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et ce, en préservant les compétences clés de l’entreprise.

Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait perdurer potentiellement au moins une partie de l’année 2021.

Un dispositif spécifique d’activité partielle ayant été crée par la loi 2020-734 du 17 juin 2020 pour accompagner une baisse d’activité durable, l’entreprise et le CSE ont décidé d’entrer dans ce nouveau cadre qui découle de l’accord paritaire du 16 novembre 2020 permettant ainsi de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par le biais d’un document adapté à la spécificité de l’entreprise et soumis à la validation de l’autorité administrative.

L’objet du présent accord fondé tant sur le diagnostic de branche que sur celui applicable à l’entreprise est de mettre en œuvre le dit dispositif après consultation du CSE.


Article 1 – Champ d’application du dispositif spécifique d’activité partielle


Le dispositif spécifique d’activité partielle s’applique aux activités suivantes et aux salariés qui y sont affectés :
  • Les services administratifs : accueil, assistanat commercial, comptabilité, fabrication
  • Le prépresse : PAO et CTP
  • L’impression
  • Le façonnage
  • La logistique





Article 2 – Périodes de mise en œuvre


Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise est sollicité du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Il pourra être renouvelé par période de 6 mois dans les conditions fixées par les textes complétés par l’article 6 du présent accord.


Article 3 – Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle


3.1 Engagements en termes d’emploi

La préservation de l’emploi et l’entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.

Aussi, en contrepartie de l’accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du Travail pendant la durée du bénéfice de l’Activité Partielle de Longue Durée, et ce pour les salariés concernés par le dispositif.

Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application du présent accord.

L’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois (voir article 4).

3.2 Engagements en termes de formation

Conformément à l’accord de branche, tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien quelle qu’en soit la forme avec son responsable hiérarchique. En outre, les salariés seront encouragés à mobiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d’activité partielle. Leurs demandes seront examinées prioritairement et la branche pourra affecter des fonds mutualisés pour abonder ce CPF.

Ce sera notamment le cas, lorsque le salarié dispose d’un solde de droits acquis au titre du CPF insuffisant pour faire face au coût des formations.


Article 4 – Consultation et information du Comité Social et Economique, de l’organisation syndicale et des salariés


Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont individuellement informés de toutes les mesures d’activité partielle qui les concernent après que le CSE ait été consulté préalablement à la transmission du présent accord pour validation à la DIRECCTE.

Pour ce qui est du placement des salariés dans le dispositif, un délai de prévenance au minimum de 2 jours ouvrés doit être respecté, permettant de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés.

Un bilan qualitatif et quantitatif sera réalisé auprès de l’organisation syndicale signataire et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du présent accord. Au moins tous les deux mois, les informations suivantes leur seront transmises :
  • Le nombre de salariés concernés par le dispositif
  • Leur profil
  • Le type de contrat de travail
  • Le nombre d’heures chômées (au titre du dispositif spécifique d’activité partielle)
  • Les activités précises concernées par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle
  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle, avec la nature de la formation
  • La perspective d’une reprise d’activité
  • Un bilan portant sur le respect de l’ensemble des engagements et transmis en premier lieu au CSE puis à la DIRECCTE au moins tous les 6 mois afin de permettre une demande de renouvellement

Le présent accord est communiqué aux salariés ou affiché, accompagné de la décision de validation.

Article 5 – Réduction du temps de travail


Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.

Cette réduction ne peut dépasser 40% de l’horaire légal sauf cas exceptionnel résultant de la situation particulière de l’entreprise et après décision de l’autorité administrative sans toutefois que cette réduction dépasse 50%.

Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutive.

L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire d’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum).

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés sont placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même atelier ou service, dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés.


Article 6 – Indemnisation des salariés placés en APLD


Le salarié placé dans ce dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise correspondant à 85% de sa rémunération brute de référence servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, sur la base de la durée collective ou la durée stipulée au contrat.

Toutefois, l’indemnité ne saurait dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié en période normale d’activité.

Cette indemnité, tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés, est plafonnée à 4.5 fois le SMIC. Le taux horaire de l’indemnité perçu par le salarié ne peut être inférieur à 8.03 € net par heure.

Comme il est précisé dans l’accord de branche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.


Article 7 – Diverses conséquences du dispositif sur le statut des salariés


La mise en activité partielle par le présent dispositif implique la préservation des droits suivants :
  • L’acquisition des droits à congés payés
  • Le maintien des garanties de prévoyance
  • L’assimilation des heures chômées à des heures travaillées pour la répartition de la participation et de l’intéressement
  • Les périodes dans le dispositif d’activité partielle spécifique sont également prises en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié


Article 8 – Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord soumis à validation


Les deux parties conviennent qu’elles ne disposent pas, à date, d’une visibilité suffisante quant à la reprise normale de son activité économique.

Le présent accord est donc conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant le 31 décembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.


Article 5 – Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise


En application de l’article R.5122-26 du Code du Travail, le présent accord est adressé par l’entreprise à la DIRECCTE pour validation.

Cette demande est accompagnée de l’avis rendu par le CSE.

Cette demande, accompagnée de son accusé de réception, est transmise au CSE. L’autorité administrative notifie à l’entreprise et au CSE sa décision de validation dans les 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Cette décision de validation, qui vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois suppose à la fin de la période susvisée qu’un bilan soit adressé portant notamment sur le respect des engagements en termes d’emploi, de formation professionnelle mais aussi sur la procédure formelle d’information du CSE.

Une demande de reconduction (ou d’adaptation de l’accord) peut être présentée à condition qu’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité soit réalisé.


Article 9 – Révision de l’accord


En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’organisation syndicale sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’organisation syndicale représentative en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.


Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent de LENS.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Economique. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord.

Le présent accord sera transmis de manière anonymisée au secrétariat de la CPPNI.


Fait à Liévin, le 8 janvier 2021




LA DELEGUEE SYNDICALE C.F.D.T.LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir