Accord d'entreprise L'ASSOCIATION DE COOPERATION POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS DE FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épagne temps (CET) au sein de l'Association L'ACLEF

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société L'ASSOCIATION DE COOPERATION POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS DE FRANCE

Le 17/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’ACLEF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ACLEF L’Association de Coopération pour le Logement des Etudiants de France, Association déclarée, dont le siège social est situé CHEZ ESS'PACE, 15 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF, 75013 PARIS 13, représentée par son Conseil d’Administration, en la personne de co-Président et Trésorier en exercice


D’une part

ET :

L’ensemble des salariés de l’ACLEF, après présentation du projet et ratification à la majorité des inscrits (cf. PV annexé au présent accord)


D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet  d'instaurer compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les signataires du présent accord ont souhaité  mettre en œuvre un tel dispositif afin d'optimiser la gestion des jours de repos mais également des congés payés et de certains éléments de rémunération complémentaire.

L’effectif de L’ACLEF ne permettant pas d’organiser des élections professionnelles, il est convenu que le présent accord collectif pris en application des dispositions du Livre II, Partie II du code du travail, à savoir les articles L.2232-29-2 et suivants du code du travail.

Il a été convenu ce qui suit.
TITRE I. Cadre du CET
Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise, ayant conclu un contrat à durée indéterminée, ayant au moins  12 mois d'ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié et sont facultatifs.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant le ou les droits qu’il/elle souhaite affecter sur son compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale, il/elle n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

Le compte épargne temps est géré par l’employeur et les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'Assurance des Garanties de Salaires (AGS) dans les conditions de l'article L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
TITRE II.Alimentation du CET

Le CET mis en place au sein de L’ACLEF est tenu exclusivement en temps, en équivalent de journées entières.

Article 4 - Alimentation du compte en temps à l’initiative du salarié

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • Tous les salariés, non soumis à une convention de forfait en jours, peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps :

- 10 jours ouvrés de congés payés légaux, conventionnels ou instaurés par accord d’entreprise, par an.

Pour les salariés non soumis à un forfait en jours, il est rappelé que seuls les congés payés au-delà de la 4ème semaine de congés payés et les jours de congés conventionnels peuvent être versés sur le CET

  • Tous les salariés, soumis à une convention de forfait en jours, peuvent décider de porter sur leur compte épargne temps :

- 10 jours de repos constitués de 5 jours ouvrés maximum de congés payés, légaux ou conventionnels, et 5 jours de jours de repos supplémentaires au titre du forfait jours  ;

Pour les salariés soumis à un forfait en jours, il est rappelé que seuls les congés payés au-delà de la 4ème semaine de congés payés, les jours de congés conventionnels et les jours de repos de supplémentaires au titre du forfait en jours peuvent être versés sur le CET

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés jours par an pour tous les salariés.

De manière exceptionnelle, les congés éventuellement cumulés par un-e salarié-e antérieurement à la mise en œuvre du présent accord pourront être versés sur le CET dans la limite de 20 jours, excluant les 4 semaines de congés payés, sur les périodes de référence N-1 et N-2 et les congés payés en cours d’acquisition sur la période de référence N.

L’alimentation du compte sera effectuée par la remise à la Direction d’un bulletin spécifiques dument complété et signé par le/la salarié-e demandeur-se entre :

  • Le 1er et le 31 mai de chaque année
  • Le 1er et le 31 décembre de chaque année

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Les jours de repos des salariés soumis au forfait jours non pris avant le 31 décembre de la période annuelle et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Article 5 – Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, la limite de garantie par l'Assurance des Garanties de Salaires (AGS) dans les conditions de l'article L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier perçu par le salarié au moment du départ en congés. Cette conversion sert à la rémunération d’un futur congé pris par le salarié.
TITRE III.Utilisation du CET
Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde d’une durée minimale de 4 jours ouvrés ;
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant malade ;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

7.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le compte épargne temps peut être utilisé librement par le/la salarié·e dès lors qu’il/elle a épuisé tous ses droits à congé ordinaires de l’année en cours et qu’il/elle dépose une demande d’au moins cinq (5) jours consécutifs.

Il/elle doit formuler sa demande par écrit permettant d’apporter date certaine à sa remise.

Il/elle le fait dans un délai de prévenance de :

  • un (1) mois si le congé est inférieur ou égal à trois (3) semaines ;
  • trois (3) mois si le congé est supérieur à trois (3) semaines, sauf circonstances personnelles ou familiales exceptionnelles.

En fonction des nécessités du service, la Direction pourra répondre favorablement ou défavorablement à la demande de prise de congés ou proposer le report de la demande.

7.3 - Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : L’indemnité versée au/à la salarié·e lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate - Monétisation

Une fois par année civile, le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate, appelée monétisation des droits du CET, en contrepartie des droits inscrits sur le CET, dans la limite de 5 jours (et de ses droits ouverts), par an.

Il doit formuler sa demande par écrit permettant d’apporter date certaine à sa remise.

Dans ce cas, la monétisation est calculée selon les modalités suivantes : L’indemnité est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu le mois du paiement de la monétisation.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
TITRE IV.Gestion et fin du CET
Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

Article 10 - Cessation et transfert du compte

10.1 - Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

Le compte épargne temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.

Le/la salarié·e perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement, déduction faite des charges sociales dues. Celle-ci est versée en une seule fois dès la fin du contrat.

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

10.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice.

Le salarié devra avertir l'employeur par  lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
TITRE V.Dispositions finales
Il entrera en vigueur, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2024.

Pour rappel, le présent accord sera validé, après ratification à la majorité des 2/3 des salariés inscrits.

Les conditions du vote référendaire sont rappelées :

  • La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord et des modalités d’organisation du vote par référendum, à savoir :
  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L’organisation et le déroulement de la consultation
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
  • L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
  • La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;
  • La consultation s’est déroulée en l'absence de l'employeur ;
  • Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

Les résultats du référendum, organisé le 17/04/2024 est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par remise en main propre ou lettre simple.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD


Les parties au présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions légales et réglementaires.

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée, à l’initiative de la direction, dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son dépôt à l'ensemble des parties liées par la convention ou l'accord collectif de travail.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

  • ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PARIS en 3 exemplaires (un pour l’Association, un pour l’affichage, un pour la publicité)

Le 15/03/2024

Pour L’ACLEF

Le Co-Président



Le Trésorier

Mise à jour : 2024-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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