Accord d'entreprise L ATELIER D ANGLAIS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société L ATELIER D ANGLAIS

Le 15/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SARL « L’ATELIER D’ANGLAIS »

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société L’ATELIER D’ANGLAIS, Société à Responsabilité Limitée au capital de 1000 euros immatriculée au RCS de La Rochelle, sous le n° B 509 715 695 dont le siège social est situé 8, rue Edmond ROSTAND, 17000 LA ROCHELLE,

Représentée par madame , sa Gérante, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,




Et


Les 2/3 des suffrages exprimés par le personnel,

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

La Société a pour activité de dispenser des formations dans le domaine de l’apprentissage des langues étrangères sous la forme d’ateliers et de cours personnalisés pour enfants, adolescents et adultes.

Ces formations sont le fait d’enseignants en langue étrangère employés à temps complet comme à temps partiel.

Cette activité se caractérise par une adaptation permanente aux disponibilités horaires de la clientèle, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants ce qui rend difficile le décompte de la durée légale du travail à temps partiel à la semaine.

Il est rappelé qu’aucune convention collective ne s’applique au sein de l’entreprise et que l’effectif de l’entreprise est de 5 personnes au jour de l’adoption de l’accord.

Du fait des particularités susvisées liées à son activité, et en l’absence de régime conventionnel applicable en matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu à la Société indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de la Société portant notamment sur l’organisation et l’aménagement du travail sur l’année.

C’est dans ce contexte que la Société a décidé de proposer aux salariés l’adoption d’un accord d’entreprise visant à mettre en œuvre les dispositions prévues notamment par la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les principales dispositions législatives susvisées sont notamment celles rappelées aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail incluant les dispositions sur l’aménagement du temps partiel prévues aux articles L.3121-44 et L.3121-47 du code du travail.

Il doit être également précisé que l’article 8 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a ouvert la possibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés de proposer directement à ces derniers par la voie référendaire un projet d’accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (articles L. 2232-21 à 23 du Code du travail).

Pour ce faire, ce projet d’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel et selon les modalités prévues par les articles R.2232-11 et suivants du Code du travail.
  • C’est dans ce contexte que la Direction de la SARL « L’Atelier d’Anglais » a décidé de proposer à ses salariés le présent projet d’accord dont les modalités de mise en œuvre par voie référendaire et le contenu sont prévues ci-après.
  • Le procès-verbal de la consultation des salariés ayant permis l’approbation du présent accord sera ci-après annexé.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Modalités de l’adoption du présent avenant 

Le présent accord est établi notamment conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail tel qu’issu des ordonnances dites MACRON du 22 septembre 2017.
La Société justifie de l’existence d’un effectif inférieur à 11 salariés et de ne pas être dotée de Comité social et économique.
Sa validité est subordonnée à son approbation par un référendum à la majorité des 2/3 du personnel qui suit la communication à chacun des salariés du présent accord.
Il n’existe pas de représentants du personnel au sein de la SARL L’atelier d’anglais.
Conformément au décret du 26 décembre 2017 (D. n°2017-1767), les salariés sont informés des principales étapes du processus d’adoption d’un projet par les salariés, lesquelles sont les suivantes :

Remise aux salariés de l’accord : Le présent projet d'avenant à l’accord d'entreprise sera remis au plus tard aux salariés de la SARL L’atelier d’anglais, le 15 mars 2025 en main propre contre décharge.

Lieu, date et heure de la consultation : La consultation des salariés sera organisée le mardi 15 avril 2025 de 12 heures à 13 heures 30.

Un bureau de vote unique pour l’ensemble des salariés de l’entreprise se tiendra à l’adresse suivante : 75 Bd de Cognehors, 17000 La Rochelle.

Organisation et déroulement de la consultation :

Tous les salariés dont la liste figure en annexe du présent accord devront participer à la consultation.
La consultation des salariés aura lieu en dehors de la présence de l'employeur.
Pour l'organisation de cette consultation seront mis à la disposition des salariés dans chaque bureau de vote :
  • 1 urne,
  • 1 salle qui servira d'isoloir,
  • Les bulletins de vote papiers sur lesquels sera inscrit : « favorable à l'adoption de l'avenant » ou « défavorable à l'adoption de l'avenant »,
  • 1 enveloppe,
  • 1 poubelle placée dans la salle qui servira d'isoloir,
  • 1 procès-verbal des résultats du vote à compléter en annexe au présent avenant,
  • 1 feuille d'émargement des salariés affectés au bureau de vote.

Les salariés sont informés du sens des mentions des bulletins de vote :
  • « favorable à l'adoption de l’accord » exprimant le souhait du votant d'adopter l'avenant,
  • « défavorable à l'adoption de l'accord » exprimant le refus du votant d'adopter l'avenant.

Aucune mention manuscrite ne devra être apposée sur les bulletins de vote. A défaut le bulletin ne pourra être comptabilisé.
Un bureau de vote sera constitué par les salariés, le plus ancien (le Président) et le plus jeune (l’assesseur) du personnel.



Lors de la consultation, les salariés seront invités :
  • A prendre 2 bulletins de vote (1 « favorable à l'adoption de l'accord », 1 « défavorable à l'adoption de l'accord ») et une enveloppe,
  • A s'isoler chacun leur tour afin de garantir la confidentialité de leur vote, dans la salle mis à disposition par l'employeur et qui servira d'isoloir,
  • A introduire le bulletin de vote de leur choix parmi les deux mis à leur disposition dans l'enveloppe remise et, à la fermer,
  • À déposer leur enveloppe fermée dans l'urne qui sera placée dans la salle du vote,
  • À signer à côté de leur nom et prénom, la feuille d'émargement mis à disposition.

Une fois que les salariés auront déposés leur enveloppe dans l'urne, les membres du bureau de vote procèderont ensemble au dépouillement.
Le dépouillement sera effectué par le salarié le plus âgé. Il sera chargé d'ouvrir chacune des enveloppes et d'indiquer son contenu.
Une fois le dépouillement terminé, le salarié le plus âgé reportera les résultats du vote sur un procès-verbal de son bureau de vote.
Ce procès-verbal indiquera les résultats du vote :
  • le nombre de bulletin « favorable à l'adoption de l'accord »
  • le nombre de bulletin « défavorable à l'adoption de l'accord »
  • le nombre de bulletin raturé ou comportant une mention manuscrite.
Ce procès-verbal sera signé par les membres du bureau de vote pour attester de l'exactitude des mentions reportées par le salarié le plus âgé, également signataire dudit procès-verbal.
Une fois que cette étape sera terminée, les membres du bureau de vote remettront à l'employeur qui ne sera pas présent dans les locaux dédiés à l'opération de vote (salle mise à disposition), ledit procès-verbal.
Le procès-verbal sera contresigné par l’employeur.
Le procès-verbal de la consultation des salariés sera affiché dans les locaux de la SARL L’atelier d’anglais, le 15 avril 2025.
Il sera annexé au présent accord.

Article 2 : Objet du présent accord 

L'activité de la Société est, dans une large mesure, sujette à des variations d’activité permanentes sur l’année en fonction des contraintes liées à la disponibilité de la clientèle et/ou à l’organisation des cours.
Ces variations justifient un aménagement de l'horaire de travail des salariés sur une période égale à l’année afin, de mieux faire face à ces fluctuations d’activité en adaptant les horaires des salariés à la charge de travail.

Article 3 : Bénéficiaires

Les collaborateurs concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année sont tous les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
La société peut toujours décider compte tenu de son intérêt et de ses contraintes en termes d’organisation de proposer à certains salariés, lors de l’embauche, des contrats de travail qui ne seront pas soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein. En revanche, pour les temps partiels la mise en place de cette répartition nécessite un accord écrit de leur part.

Le présent accord ne concerne pas l’aménagement du temps de travail des apprentis.

Article 4 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail 

4.1 Notions générales :

4.1.1 : Temps de travail effectif :

Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

4.1.2 : Durée légale de travail :

La durée hebdomadaire légale de travail est fixée à 35 heures par semaine.

4.1.3 Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 Code du travail).

4.1.4 Heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

4.1.5 Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires fixe un nombre d’heures à réaliser au-delà duquel en sus de la majoration des heures supplémentaires ou du repos équivalent, les heures effectuées ouvrent droit à repos compensateur obligatoire.










4.2 Durées maximales du travail applicables en application du présent accord :

4.2.1 Durées maximales journalières :

La durée maximale légale journalière de travail est fixée à 10 heures (article L.3121-18 Code du travail).

4.2.2 Durées maximales hebdomadaires de travail :

Les durées maximales hebdomadaires de travail sont décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale de travail est fixée à 48 heures sur une semaine (articles L.3121-20 du Code du travail).
La durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives est égale à 44 heures (article L.3121-23 du Code du travail).

  • Repos :

4.3.1 Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

4.3.2 Repos hebdomadaire :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).

4.3.3 Temps de pause :

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif.


Article 5 : « Modalités d’aménagement de la durée du travail du personnel »

Article 5.1 : Exceptions à la mise en œuvre de l’annualisation :

Si l’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés, la Direction pourra décider de ne pas y recourir et conserver certains salariés dans le cadre d’une durée de travail comptabilisée de façon hebdomadaire ou mensuelle. Cette dérogation sera mentionnée au contrat de travail.

Article 5.2 : Répartition sur la période de référence : 

La répartition de la durée du travail au sein de la Société est définie dans un cadre annuel sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

Article 5.3 : Rappel du mécanisme de l’annualisation :

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés concernés à temps plein ou à temps partiel, pourront être amenés à varier de sorte que les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail stipulée au contrat de travail se compensent automatiquement avec celles accomplies en deçà.

Ces heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne constituent donc pas des heures supplémentaires ou complémentaires et n’ouvrent pas droit à des majorations.

L'horaire de travail peut varier d’un salarié à un autre, d’une journée à l'autre, d’une semaine à l’autre, en fonction de l’activité de l’entreprise

La réalisation éventuelle d’heures supplémentaires ou complémentaires est ainsi appréciée au terme de la période de référence et de compensation de 12 mois consécutifs.

Le principe et les modalités communes de ce dispositif sont prévus par l’article L.3121-44 du Code du travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel de la Société.

Enfin, pour les salariés à temps partiel l’horaire moyen réellement accompli sur la période annuelle de référence ne pourra pas être dépassé de plus de deux heures au moins par semaine. A défaut l’horaire moyen prévu au contrat serait automatiquement modifié au titre de la période annuelle de référence suivante, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires) ci-dessus mentionnés.

Article 5.4 Compteur individuel de suivi :

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de travail, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

5.4.1. Descriptif du compteur :

Le compteur individuel doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectif réalisé sur la semaine (ou le mois),
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,
  • le nombre d’heures non travaillées sur la semaine (ou le mois),
  • l’écart hebdomadaire (ou mensuel) constaté entre la durée moyenne stipulée au contrat de travail et le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine (ou le mois) additionné du nombre d’heures non travaillées sur la semaine (ou le mois),
  • le solde cumulé des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période d’annualisation.

5.4.2. Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne sont pas récupérables.

En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires applicable en cas d’annualisation ne devra pas être réduit du fait de ces absences et congés.

En revanche, les autres absences (congés pour convenance personnelle) seront décomptées, ce qui a pour effet de réduire le seuil de déclenchement susvisé.

Ces absences et congés seront comptabilisés en fonction de l’horaire planifié à savoir le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent (absence de planification des jours de travail par exemple), il convient de retenir la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail.

5.4.3. Arrêté du compteur en fin de période de référence ou lors du départ du salarié :


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, ou sortie du salarié en cours d’année, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence d’annualisation.

Il est prévu que les salariés soumis à un aménagement de la durée du travail sur l’année se verront remettre un document annexé au dernier bulletin de paie de la période de référence ou lors du départ du salarié s'il intervient en cours de période, sur lequel figurera le nombre total d'heures effectuées depuis le début de la période (article D.3171-13 du Code du travail).

5.5 Lissage de la rémunération et impact des différents évènements sur le lissage :

5.5.1. : Lissage de la rémunération :

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera lissée.

Ceci signifie qu’elle est indépendante de l'horaire réellement accompli et calculée selon les règles prévues aux dispositions du présent accord.

Pour les salariés dont la durée du travail est annualisée, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf évènements particuliers ci-après.

5.5.2. : Absences en cours de période de référence :

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur en vertu de dispositions légales ou conventionnelles (congés payés, absence maladie…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne rémunérée prévue à son contrat de travail.

Pour les autres absences, la retenue sur le salaire sera déterminée à partir de la durée théorique de l'absence (horaire planifié ou horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail en l’absence de planification) calculée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne rémunérée prévue au contrat de travail.

5.5.3. : Modalités de prise en compte des arrivées et des départs :


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Le décompte de la durée du travail est effectué :

-soit à la date de fin de période de référence pour une embauche,
-soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire hebdomadaire moyen pour la même période.

Lorsque l’embauche du salarié intervient en cours de période de référence et que cette situation créée un déficit d’heures en cas de départ au cours de la même période de référence, ce déficit est neutralisé de telle sorte qu’il ne puisse pas y avoir d’impact sur la rémunération du salarié.

Si le salarié, du fait de son départ en cours de période de référence ou de la fin d’une période de référence incomplète du fait de son arrivée en cours d’année, n’a pas accompli la totalité des heures prévues par la programmation indicative, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, ou à la fin de la période de référence par remboursement ou par compensation selon les dispositions légales.

Le montant correspondant aux heures rémunérées non contractualisées et non effectuées pour des raisons indépendantes de la volonté de l’employeur viendrait alors en déduction de la dernière paie (Par raisons indépendantes de la volonté de l’employeur il faut comprendre notamment l’hypothèse où le salarié quitte l’entreprise à son initiative alors que les heures pratiquées en périodes hautes n’ont pas été compensées par des heures en pratiquées en périodes basses, de telle sorte que le salarié n’a pu accomplir la durée moyenne de travail sur la période de référence telle que prévue lors de son embauche).

Si le salarié, du fait de son départ en cours de période de référence ou de la fin d’une période de référence incomplète du fait de son arrivée en cours d’année a accompli une durée de travail effective supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu, les heures dépassant l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et suivront le régime fixé au présent accord.

Il sera alors alloué au salarié un complément de rémunération tenant compte des majorations prévues au présent accord pour heures complémentaires. En cas de complément de rémunération, celui-ci sera versé soit avec la dernière paye, en cas de départ, soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période.

Article 6 : Dispositions applicables aux salariés à temps complet dont la durée du travail varie sur l’année :

6.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année :

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée légalement à 1 607 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 6.2 Amplitude de la variation de la durée du travail :

L’horaire de travail d’une semaine à l’autre pourra varier comme suit :

L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixé à 0 (semaines complètes non travaillées)
L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Article 6.3 Heures supplémentaires et contingent annuel :

A la demande expresse de la Société, tout salarié à temps complet pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires pourront donner lieu à un paiement par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (le paiement d’une heure rémunérée à 125 % pourra être remplacée par un repos d’une durée équivalente à 1 heure 15 et le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % par un repos d’une durée équivalente à 1 heure 30).

Les repos compensateurs de remplacement de l’année N seront pris par journée entière ou par demi-journée au cours de l’année N+1.

Ces heures rémunérées sous forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour la prise de ce repos compensateur de remplacement, le salarié devra adresser une demande écrite à la Direction précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance. La Société devra faire connaître sa réponse dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande.

Toutefois, un refus pourra être opposé par la Société à cette demande, si l’absence du salarié s’avère préjudiciable à son bon fonctionnement.



Le salarié pourra alors bénéficier du paiement des heures supplémentaires en argent si la prise du repos compensateur de remplacement s’avère incompatible avec les nécessités de continuité de l’activité de la Société ou en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque cause que ce soit.


Article 7 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel dont la durée du travail varie sur l’année :

Article 7.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année :

La durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

La durée annuelle de travail contractualisée est fixée pour 5 semaines de congés payés prises au cours de la période annuelle de référence (soit 30 jours ouvrables), il importe donc peu que les congés payés soient pris en période haute ou basse. Cette durée annuelle de travail inclus également le chômage des jours fériés légaux tombant un jour ouvré habituellement travaillé. Il doit être également tenu compte de la journée de solidarité fixée pour un temps partiel au prorata.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel prévue contractuellement pourra varier sur l’ensemble de la période de référence.

Il n’est fixé aucune limite haute hebdomadaire permettant le seuil de déclenchement des heures complémentaires en cours de période annuelle de référence. Les heures effectuées en période haute, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail du salarié à temps partiel, ne seront donc pas considérées comme des heures complémentaires.

Article 7.2 : Durée minimale de travail :

L’article L.3123-27 du Code du travail prévoit une durée minimale de travail des salariés à temps partiel fixée en principe à 24 heures hebdomadaires.

Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée aux conditions prévues à l’article L 3123-7 du code du travail, sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée globale précitée. Pour le salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, une durée inférieure à la durée minimale légale, compatible avec celles-ci, est fixée de droit à sa demande.

Dans le cas du présent accord et pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est annualisée, la durée équivalente correspond à cette durée hebdomadaire minimale moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés qui seront occupés pour une durée inférieure à la durée minimale, le planning devra prévoir le regroupement des heures sur plusieurs demi-journées, de 4 heures maximum.

Article 7.3 : Amplitude de la variation :

L’horaire de travail d’une semaine à l’autre pourra varier comme suit :

L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixée à 0 heures de travail effectif.
L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.

Article 7.4 : Heures complémentaires :

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont décomptées en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail à savoir :

10 % pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle,
25 % pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle et dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.
Il n’est pas possible de remplacer le paiement des heures complémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Article 7.5 : Egalité de traitement :

Les salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le cas échéant.

Par ailleurs, la Société garantie aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel pourront être reçus, sur demande, par la Société, afin d’examiner les éventuels problèmes rencontrés dans l’application de cette égalité de traitement.


Article 8 : Planification de la répartition des horaires de travail pour les salariés employés selon un aménagement de la durée du travail sur l’année

Article 8.1 : Planification des horaires :

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés mensuellement par voie d’affichage d’un planning initial des horaires précisant la répartition de la durée du travail en fonction de faibles et fortes périodes se compensant entre elles, les horaires indicatifs et les jours de congés ou de repos.

Article 8.2 : Modification des horaires de travail et de leur répartition :

Le planning initial de travail pourra toujours faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
De plus, et afin de mieux faire face à la fluctuation soudaine et imprévisible des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service (à titre d’exemple : absence maladie non programmée d’une collègue, demande de changement d’un jour de repos, afflux de stagiaires exceptionnel, annulation d’un groupe d’élèves ou ajout d’élèves formant un autre groupe) le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire.

Toutes les modifications du planning mensuel seront communiquées aux salariés par tout moyen (téléphone, mail, SMS notamment), la modification étant ensuite confirmée par voie d’affichage.

Article 8.3 : Interruption d’activité : 

Il est précisé pour les salariés à temps partiel, comme pour les salariés à temps complet que ceux-ci sont occupés selon des plages de présence continue, qui comportent des heures d’enseignement et du temps de préparation.

Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées ne peut être supérieur à 2 au cours d’une journée.

Article 9 : « Période de prise des congés payés »


La période de prise de congés payés correspond à l’année civile.
La planification indicative de l’ordre de départ pour l’année civile suivante interviendra avant fin décembre.

Article 10 : « Prise d’effet, durée, révision et dénonciation »


10.1 Prise d'effet - Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Son entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2025.

10.2 Révision de l’accord :
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, il pourra être proposé un projet d’avenant portant révision du présent accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, si la société continue à remplir les conditions prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS d’Aquitaine, unité territoriale de Charente-Maritime.
Article 10.3 : Dénonciation de l’accord :
Le présent accord ou les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de la Société dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 11 : « Interprétation de l’accord / suivi de l’accord » :

L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique s’il existe ou une commission ad’hoc constituée à cet effet en l’absence de comité social et économique.

La commission ad-hoc sera composée d’un membre du personnel et d'un représentant de la direction

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans le mois suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans le mois suivant la première réunion. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.
Le Comité social et économique ou le cas échéant la commission ad’hoc se réunira en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant la durée de l’accord, le Comité social et économique ou le cas échéant la commission ad’hoc se réunira une fois par an pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants pour résoudre d’éventuelles difficultés concernant l’application de celui-ci.

Article 12 : Notification et dépôt :


Le présent accord et les pièces l’accompagnant sera déposé par le représentant de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords .travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord devra être déposé impérativement avec le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Il est rappelé que selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 13 : Délais de contestation de l’accord :


Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
-De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
-De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du travail ans tous les autres cas.



Fait à La Rochelle, le 15 avril 2025

En 3 exemplaires originaux,


La Gérante de la SociétéLes 2/3 du personnel (En annexe)



En annexe :
  • Procès-verbal de la consultation des salariés.


Mise à jour : 2025-05-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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