Accord d'entreprise L'ATELIER DE LA POSE

Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 08/08/2022
Fin : 01/01/2999

Société L'ATELIER DE LA POSE

Le 01/07/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE :

La société SARL l’atelier de la Pose , dont le siège social est situé Route de Vichy 63290 Puy Guillaume, immatriculée sous le numéro SIREN XXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXX   XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de gérante et ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée l’(« 

Entreprise »),

D’UNE PART,

ET :


Les salariés de la société, consultés par référendum sur le projet d’accord et représentant au moins les deux tiers (2/3) des suffrages exprimés,

Ci-après dénommée les (« 

Salariés »),

D’AUTRE PART,


Ensemble dénommés les (« 

Parties »).


Préambule


En l’absence de délégué syndical, et de représentant élu du personnel, la Direction de l’Entreprise a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord sur le forfait annuel en jours, conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (ci-après dénommé l’(« Accord ») ;
Les parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre à la fois aux souhaits des salariés autonomes au sens du présent Accord et aux besoins de l'entreprise.
L’Accord vise ainsi à offrir aux salariés éligibles de l’Entreprise, pour lesquels la référence à la durée légale du travail ne serait plus adaptée à la réalité de leur activité, une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur travail.
Toutefois, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par l’Accord, concourt à cet objectif.

Le présent Accord, qui formalise ces modalités d’organisation du travail au sein de l’Entreprise, permet :
  • D’assurer aux salariés des conditions de travail favorables tout en permettant le développement de l’activité de l’Entreprise ;
  • D’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1. Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.

ARTICLE 2. Champs d’application

Le présent Accord s’applique aux salariés de l’Entreprise relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’Entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
A ce titre, sont notamment visés les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.
Les salariés non cadres peuvent également bénéficier des dispositions du présent accord sous réserve de respecter les conditions ci-dessus et en insistant sur le fait que ces salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités dont ils disposent.
A ce titre, sont notamment visés les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’Entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord et indiquer notamment :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante.
Il est rappelé que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
3.1Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile. Le terme « année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Pour l’année 2022, le nombre de jours devant être travaillés sera recalculé au prorata.
3.2Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 min consécutives, dès que le travail quotidien atteint 6 h ;
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 h consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 h consécutives auquel s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 h au total.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1 du présent Accord.
3.3Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Méthode de calcul

Exemple pour 2022

Nombre de jours calendaires
365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanches)
  • 105
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Jours ouvrés (journées d’ouverture de l’entreprise, généralement du lundi au vendredi : 7 jours 
Si ouverture du lundi au samedi (calcul en jours ouvrables) : 8 jours
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Entreprise
  • 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi)
  • Sinon 30 jours ouvrables (du lundi au samedi)
En principe, les congés payés sont calculés en jours ouvrables, soit 30 jours par an. L'employeur peut calculer les jours de congés en jours ouvrés (jour effectivement travaillé dans une entreprise). Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au salarié des droits à congés au moins égaux à ceux calculés en jours ouvrables.
  • Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
  • 218

= Nombre de jours de repos par an

= 10 (à recalculer en fonction des modifications effectuées résultant des commentaires ci-dessus)


3.4Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
3.5Variations des jours de travail
3.5.1Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence ou de son acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
3.5.2Prise en compte des absences
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Cependant, le nombre de jours travaillés prévu au forfait sera réduit à proportion.
3.5.3Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours (article L3121-66 du Code du travail). La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
En application des dispositions prévues à l’article L3121-59 du Code du travail, un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de majoration applicable sans que ce dernier ne soit inférieur à 10%. Cet avenant ne sera valable que pour l’année en cours et ne saurait faire l’objet d’une reconduction tacite.

ARTICLE 4. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

4.1Suivi de la charge de travail
4.1.1Relevé déclaratif des journées ou demi- journées et droit à la déconnexion
4.1.2Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique s’il rencontre certaines difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou dans l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais au cours duquel le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2 du présent Accord.
4.2Entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéficiera une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique sur les thèmes suivants :
  • Sa charge de travail de salarié ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • L’organisation de son travail de salarié dans l’Entreprise ;
  • Sa rémunération.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente.
A l’issue de l’entretien, un compte rendu d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
4.3Droit à la déconnexion
4.3.1Définition
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, ect…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, ect…).
Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.
4.3.2Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 5. Disposition sur l’accord

5.1Durée d’application et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt telles qu’énoncées à l’article 6 ci-dessous.
5.2Révision et dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur (articles L2261-7 à L2261-13 du code du travail).

Article 6. Dépôt et publicité

Le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel feront l’objet, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, d’un dépôt auprès :
  • De la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme téléaccords ;
  • Du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Puy-Guillaume, le 01 juillet 2022

Pour la SARL l’atelier de la Pose
Mme, gérante

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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