ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société L’ATELIER MECANIQUE SARL, dont le siège social est situé 6, Rue Aristote - 25410 DANNEMARIE SUR CRETE – SIRET N° 39252845100025 – Immatriculée au RCS de BESANCON sous le numéro 392 528 451 représentée par M. X……….., agissant en qualité de gérant
d’une part,
Et,
Les salariés de la Société L’ATELIER MECANIQUE, consultés sur le projet d’accord,
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise En application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail :
PREAMBULE :
La durée du travail des salariés de la Société L’ATELIER MECANIQUE était organisée sur 5 jours pour l’ensemble des salariés qu’il s’agisse du personnel affecté aux fonctions supports (Assistante de gestion) ou des salariés opérationnels de l’entreprise (opérateurs et techniciens d’usinage). Compte tenu d’une part de l’augmentation des prix des carburants et d’autre part de l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité, la Société L’ATELIER MECANIQUE a proposé aux salariés de la production d’expérimenter pour une durée déterminée, le passage à la semaine de 4 jours. Cette expérimentation a fait l’objet d’un accord d’entreprise en date du 8 décembre 2022 applicable à compter du 12 décembre 2022 pour une durée de 4 mois. Un nouvel accord prolongeant cette expérience a été signé le 13 avril 2023 pour une application jusqu’au 31 décembre 2023. La Direction souhaite poursuivre cette organisation pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L.2232-21 et suivants du Code du Travail, en l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société L’ATELIER MECANIQUE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise instaurant la semaine de 4 jours pour une durée indéterminée.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la production tels que (liste non limitative) les salariés occupant les postes d’opérateurs et techniciens d’usinage, à l’exclusion du personnel affecté aux fonctions supports tel qu’assistant de gestion.
Article 2 – Organisation de la semaine de 4 jours
Par dérogation au décret du 27 octobre 1936, il est mis en place pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, la semaine de travail organisée sur 4 jours. Ainsi, à titre d’exemple, les salariés concernés, dont la durée contractuelle du travail est fixée à 39 heures par semaine, réaliseront un temps de travail de 9h45 par jour. A titre exceptionnel, il pourra être demandé aux salariés de réaliser des heures de travail sur 5 jours. La mise en place d’une telle organisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière et hebdomadaire des salariés au-delà des limites maximales fixées par la loi. En outre, un point régulier sera réalisé avec les salariés concernés dans le cadre de cette mise en place conduisant à une augmentation journalière du temps de travail.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 4 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions de l’article L.3121-68 du Code du Travail, par dérogation au décret du 27 octobre 1936 (pris en application de la loi du 21 juin 1936) déterminant les modalités d’application de la loi du 21 juin 1936 en ce qui concerne la durée du travail dans les industries de la Métallurgie et des Métaux.
Article 5 – Révision et suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société L’ATELIER MECANIQUE dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société L’ATELIER MECANIQUE dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société L’ATELIER MECANIQUE collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société L’ATELIER MECANIQUE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société L’ATELIER MECANIQUE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Dannemarie-sur-Crète, Le 14/12/2023 Pour la société L’ATELIER MECANIQUE Monsieur X……… Agissant en qualité de Gérant