Accord d'entreprise L'AUTRE REGARD

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 19/03/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société L'AUTRE REGARD

Le 11/03/2020




ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées ___________________________________________________________________________


L’association L’Autre Regard, dont le siège social est situé 475-511 boulevard du Chemin Vert (40000) MONT-DE-MARSAN, identifiée sous le numéro SIRET : 312 614 514 00023, dûment représentée par en sa qualité de Présidente de l’association.
D’une part,

Et 

, salariée non mandatée du Comité social et Economique,

Pour la bonne règle, il est précisé qu’en l’absence de délégué syndical élu dans l’association, ledit accord a été conclu entre l’employeur et un salarié élu au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,




Il a été convenu et arrêté ce qui suit

___________________________________________________________________________

Préambule


L’association l’Autre Regard représente des établissements et services médico-sociaux dont la vocation est de favoriser la réadaptation sociale des personnes handicapées physiques.
L’association gère notamment l’établissement dénommé « Foyer Majouraou » composé d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), d’un Foyer de Vie (FV), d’un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). Elle exerce d’autres activités telles que l’accueil de jour et l’accueil temporaire.

A cet effet, l’association emploie à ce jour 100 salariés assujettis à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 « Hospitalisation à but non lucratif » (IDCC 29) et adhère à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (dite FEHAP).

Soucieuse de garantir une qualité de vie au travail tout en apportant une flexibilité aux salariés l’association s’est rapprochée des instances représentatives du personnel dans le but de parvenir à une meilleure organisation du temps de travail.
Pour mémoire, l’abaissement de la durée du travail à 35 heures est le fruit de nombreuses réformes, dont la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 est le terme. Concomitamment à cette réforme, la branche du secteur médico-social a négocié un accord visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail le 1er avril 1999. Cet accord décline au sein du secteur sanitaire, social et médico-social les réformes relatives à la réduction du temps de travail.

Pour se conformer à cette nouvelle réglementation sur la durée légale du travail, l’association avait mis en œuvre l’organisation prévue par les textes précités.

De par les évolutions sociales, ledit accord est négocié afin de recadrer les usages et pratiques et optimiser les règles régissant l’organisation du travail et du repos, dans le respect du cadre légal et conventionnel dont relève l’association.
Ledit accord vaut dénonciation des notes de services, décisions unilatérales et usages portants sur le même objet en vigueur au sein de l’association.
Toutefois, le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article. 1 - Champ d’application
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail du salarié peut être réparti selon le mode d’aménagement supérieur à la semaine.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée exerçant une activité à temps complet au sein de l’association.
Tous les salariés cadres sont visés par l’application dudit accord.
A défaut de conclusion d’un accord relatif au dispositif de forfait-jour, le Directeur / la Directrice de l’établissement, agissant sous délégation de la Présidence, relève de la catégorie cadre susvisée, le présent accord lui étant ainsi applicable.
Ne sont pas visés par l’application dudit accord les mandataires sociaux tel que le/la Président(e) de l’association.
Pour des nécessités de service, ledit accord décline ses modalités d’application en fonction du statut et du poste du salarié non cadre. Plus précisément, seront concernés par cet aménagement du temps de travail les salariés non cadre infirmiers, animateurs et professionnels d’unité.

Article. 2 – Définition du temps de travail
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée collective de travail des personnels à temps plein de l’association est fixée à 35 heures en moyenne sur la période de référence pour l’ensemble du personnel à temps complet.
Cette moyenne correspond à une durée effective hebdomadaire de travail par service et par l’attribution de temps de repos sous forme de journées appelées jour de Réduction du Temps de Travail (dénommés « RTT »).

Article. 3 - Période de référence
La période d’aménagement du temps de travail correspond à une période de 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail.
Pour les salariés quittant l’association en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
L’impact de ces entrées et sorties en cours de période de référence est défini à l’article 9 dudit accord.

Article. 4 – Aménagement du temps de travail
4.1. Durée de travail des salariés non cadre
La durée de travail des salariés non cadre est aménagée sur la période de référence compte tenu des différents postes et de l’organisation du service.
En outre, de par les différents postes et organisations, il est opéré une distinction dans ledit accord de la façon suivante :
  • Les infirmiers travailleront selon un planning défini sur deux semaines consécutives,
  • Les animateurs travailleront selon un planning défini sur quatre semaines consécutives,
  • Les professionnels d’unités travailleront selon un planning défini sur douze semaines consécutives.
La durée collective hebdomadaire de ces différents postes est fixée à 36h15.
En contrepartie du dépassement de la durée légale du travail, les salariés non cadre soumis à l’horaire collectif bénéficieront de 16 jours de repos, conformément à l’article 7.1 dudit accord.
En tout état de cause, les salariés à temps plein réalisent en moyenne 35 heures par semaine et 1607 heures sur l’année civile (journée de solidarité incluse).

4.2. Durée de travail des salariés cadre soumis à l’horaire collectif
La durée de travail des salariés cadre est aménagée sur la période de référence compte tenu des pratiques et usages existants au sein de l’association.
La durée collective hebdomadaire des cadres est fixée à 38 heures.
En contrepartie du dépassement de la durée légale du travail, les salariés cadre soumis à l’horaire collectif bénéficieront de 18 jours de repos, conformément à l’article 7.2 dudit accord.
En tout état de cause, les salariés à temps plein réalisent en moyenne 1607 heures sur l’année civile (journée de solidarité incluse).

Article. 5 - Modalités de communication et de modification des horaires
Un planning prévisionnel sera établi à chaque début de période de référence et communiqué au salarié par écrit.
La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par voie électronique et/ou remise en main propre aux salariés et/ou par affichage.
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, les salariés doivent être informés au moins sept jours calendaires à l’avance des changements apportés au planning.
Toutefois, en cas d’urgence ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés au moins à l’avance des changements apportés au planning.
Ce délai peut être réduit en deçà sous réserve de recueillir l’accord du salarié et de garantir le respect d’un temps de repos journalier minimal de onze heures consécutives.

Article. 6 – Décompte des heures supplémentaires
Elles seront décomptées conformément à la durée contractuelle du salarié.
Ainsi, les heures supplémentaires des salariés non cadre sont celles effectuées au-delà de 36 heures et 15 minutes par semaine.
Aussi, les heures supplémentaires des salariés cadre sont celles effectuées au-delà de 38 heures par semaine.
En tout état de cause, à l’exception des heures précédentes le cas échéant déjà rémunérées, seront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année. Ces heures étant appréciées en fin de période de référence, soit au 31 mai de l’année N+1.

Article. 7 – Nombre de jours de repos pour une période complète
L’aménagement du temps de travail permet d’offrir plus de souplesse à la Direction et aux salariés tout en leur faisant bénéficier d’une contrepartie en temps de repos.
Le nombre de jour de repos est déterminé en fonction de l’horaire de travail réalisé. L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de jours de RTT par période complète. En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est recalculé selon modalités prévues aux articles 9 et 10 du présent accord.
7.1. Jours de repos des salariés non cadre
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (36 heures et 15 minutes) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de 16 jours de RTT par période complète.
Quinze jours de RTT seront pris à l'initiative des salariés et un jour sera fixé au titre de la journée de solidarité par accord entre le salarié et la direction.

7.2. Jours de repos des salariés cadre non soumis à horaire collectif
L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui réalisé (38 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de 18 jours de RTT par période complète.
Dix-sept jours de RTT seront pris à l'initiative des salariés et un jour sera fixé au titre de la journée de solidarité par accord entre le salarié et la direction.

Article. 8 – Modalités de prise de RTT
Les parties conviennent que les jours de réduction du temps de travail sont de réels jours de repos et doivent par conséquent être pris tout au long de l’année.

Les jours de repos acquis pourront être pris au choix du salarié, par journée entière ou demi-journée, sauf raison impérieuse du service.
L’employeur ne pourra opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande. En toute hypothèse, le salarié informe l’employeur de ses intentions par écrit, au moins 1 mois à l’avance. L’employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.

La prise des jours de repos restant pourra être suggérée par la Direction. En outre, les jours de RTT non pris à l’issue de la période de référence soit au 31 mai de l’année N+1 ne seront pas reportable l’année d’après et seront perdus.
Enfin, les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, n’ouvrent pas droit à acquisition de jours de repos.

Article. 9 – Entrées et sorties en cours de mois
9.1. Entrée en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de mois, le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 1 si l’entée a lieu jusqu’au 15 du mois inclus et de 0,5 si l’entrée à lieu du 16 à la fin du mois.

9.2. Sorties en cours de période de référence
En cas de sortie en cours de mois, le nombre de jours de repos acquis sur le mois concerné sera de 0,5 si la sortie a lieu jusqu’au 15 du mois inclus et de 1 si la sortie a lieu après.
Lors de la sortie du salarié, un décompte des jours de RTT est établi pour la période de référence en cours. Les jours de RTT acquis et non pris du fait de l’employeur seront indemnisés à ladite sortie.

Article 10. Traitement des absences
L’aménagement du temps de travail sur l’année implique un suivi précis des temps travaillés et non travaillés.
Le droit à des jours de RTT étant une contrepartie aux heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, en cas d’absence, le salarié n’acquiert par la totalité de ses droits.
Ainsi, chaque jour non travaillé donneront lieu à un abattement de 0,0874 jour.

Par exemple : un cadre étant absent 6 jours, l’abattement du nombre de jours de RTT se calcule de la façon suivante : 6*0,0874 = 0,52 jour arrondi à 0,5.
Son nombre de jours de RTT sera donc de 18-0,5 : soit 17 jours complets et une demi-journée.
Un non cadre étant absent 30 jours, l’abattement du nombre de jours de RTT se calcule de la façon suivante : 31*0,0874 = 2,7 jours arrondi à 2,5.
Son nombre de jours de RTT sera donc de 16-2,5 : soit 13 jours complets et une demi-journée.
Article. 11 - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article. 12 - Procédure de révision et de dénonciation
12.1. Procédure de révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association L’Autre Regard. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Dans le cas d’une révision, il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.



  • Procédure de dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan.

Article. 13 - Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Mont-de-Marsan, le 11 mars 2020

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