Accord d'entreprise L'Auxiliaire

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 19/02/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société L'Auxiliaire

Le 18/01/2024


COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE :

La Société XXXXX,
Représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,
La Société XXXXX,
Représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes,

Ci-après désignée ensemble « les Sociétés » ou « l’UES »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentées dans l’entreprise par :
  • Monsieur xxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical xxxxx
  • Madame xxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale xxxxx

D’AUTRE PART

Ensemble désigné les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a été conclu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les Parties rappellent que par accord en date du 28 novembre 2008, au sein de chacune des Sociétés de L’UES, un accord sur le Compte Epargne Temps (ci-après CET) a été mis en place.
Compte tenu de l’évolution structurelle (reconnaissance d’une UES entre les Sociétés en date du 08 décembre 2016) et organisationnelle, il a été convenu d’avenanter le 8 juillet 2021 les deux accords précités en les regroupant par ailleurs en un seul accord, afin de tenir compte de l’existence de l’UES.
Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité avenanter une nouvelle fois l’accord.
Toutefois et dans un souci de lisibilité et de clarté, les parties ont souhaité, sur le plan formel, reprendre l’intégralité des dispositions de l’accord, telles que modifiées par avenant du 8 juillet 2021, en intégrant les modifications négociées.
Seuls les articles 10 et suivants de l’accord précité n’ont pas été repris et demeurent applicables, étant toutefois précisé que la numérotation est décalée d’une unité : l’article 10 devient l’article 11, l’article 11 devient l’article 12, etc.
Ces modifications sont les suivantes :

  • Le préambule a été intégralement modifié,


  • Article 2.2, alinéa 3 : après « être effectuée au plus tard le » il est indiqué « 31 mai » au lieu de « 30 avril »,


  • Article 3 :


  • Alinéa 4 : après « les congés anniversaires », il est ajouté «et les congés médailles VERMEIL »

  • Il est par ailleurs ajouté deux alinéas après « selon l’article 39 de la convention nationale du 27 mai 1992 », à savoir :
  • « Le report de tout ou partie des congés acquis au titre de la médaille VERMEIL du travail (30 ans), sous réserve de bénéficier de 10 ans d’ancienneté. »
  • « Il est rappelé que le salarié peut cumuler les congés anniversaires et les congés acquis au titre de la médaille VERMEIL. »

  • Après « total des reports », les stipulations initiales sont remplacées par les suivantes :
« Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des congés annuels, des jours de RTT précités et autres ne peut excéder :
  • 10 jours par année civile,
  • 15 jours par année civile dans les cas de paternité ou de maladie entre 1 et 3 mois consécutifs,
  • 25 jours dans les cas exceptionnels de maladie de plus de 3 mois consécutifs, et en cas de maternité,

Par dérogation, il est autorisé le report de l’intégralité des congés anniversaires et des congés « médaille VERMEIL », dans la limite prévue à l’article 4.2.

Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur CET doivent remplir une demande d’alimentation au CET via le logiciel de gestion des temps.
Ils doivent par ailleurs indiquer la qualification du temps épargné (Congés payés, RTT, congés anniversaire …)
  • Après « information du salarié », les deux alinéas sont supprimés et remplacés par :
« Le salarié pourra consulter à tout moment le solde de ses droits acquis ainsi que les jours pris éventuellement, via le logiciel de gestion de temps. »
  • Article 4.1 « les congés indemnisables » - « congés pour convenance personnelle ». Après « ou réduire sa durée de travail pour une période précise (demi-journée, journée) », les alinéas sont intégralement supprimés et remplacés par :

« Le salarié doit effectuer une demande via le logiciel de gestion des temps avant la date de départ envisagée :
  • 48 H avant le départ si congés inférieurs ou égales à 2 jours
  • 1 mois avant le départ si congés de 3 jours à 1 mois,
  • 3 mois avant le départ au-delà.
L’employeur est tenu de donner une réponse, via le logiciel de gestion des temps, dans les mêmes délais suivant la réception de la demande en motivant son refus.

  • Article 4.2, après « Les droits placés au sein du CET ne pourront excéder » il est indiqué « 65 jours » au lieu de « 60 jours »

  • Article 5.1, ii « exception : monétisation des jours de CET » : après « lors du transfert des jours épargnés du CET vers le PERECO » ajout de « (dans la limite de 10 jours par an, conformément aux dispositions de l’accord du 16 avril 2021 relatif au PERECO) ».

  • Article 6 « transfert des droits sur un plan d’épargne entreprise » : après PEE ajout de « (à compter de la deuxième campagne de versement de l’année 2025) »


  • Il est

    ajouté un article 10 après l’article 9, intitulé « garantie des éléments inscrits au compte »

« Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées au présent accord. »

Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.


Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination du temps de repos (RCR, congés payés, JRTT, …).


Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET), afin de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos, en vue de permettre de cumuler des droits à congé rémunéré.
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’accord.
Les partenaires sociaux sont convenus que le CET tel qu’applicable au sein de l’UES a pour objet de permettre aux salariés une plus grande souplesse pour gérer leurs temps de repos, en leur permettant en outre de se constituer une épargne temps.



Article 2 - Ouverture et tenue du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, toute catégorie professionnelle confondue.

2.1. Salariés bénéficiaires

Le CET est ouvert à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté minimale de 1 an à la date de la première alimentation du CET.

2.2. Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur simple demande individuelle du salarié écrite, datée et signée.
A la date de l’ouverture du compte et au 31 décembre de chaque année civile, le salarié précisera quels sont les droits qu’il souhaite affecter au CET.
Pour les congés payés la demande d’alimentation au CET devra être effectuée au plus tard le 31 mai de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés sont acquis.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps


Le salarié peut alimenter le CET par :

Les congés payés

Le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels qui dépasseraient 20 jours ouvrés par période de référence (soit du 1er juin n-1 au 31 mai n).

Les congés anniversaires et les congés « médaille VERMEIL »

Le report de tout ou partie des congés anniversaires acquis au cours de l’année du 10ème, 20ème et 30ème anniversaire de son entrée dans l’entreprise selon l’article 39 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Le report de tout ou partie des congés acquis au titre de la médaille VERMEIL du travail (30 ans), sous réserve de bénéficier de 10 ans d’ancienneté.
Il est rappelé que le salarié peut cumuler les congés anniversaires et les congés acquis au titre de la médaille VERMEIL.

Les JRTT

Tout ou partie des jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail. Il s’agit des jours de RTT pris à l’initiative des salariés dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du code du travail et des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’article L. 3125-65 du code du travail, dans la limite de 6 jours par an.



Total des reports

Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des congés annuels, des jours de RTT précités et autres ne peut excéder :
  • 10 jours par année civile,
  • 15 jours par année civile dans les cas de paternité ou de maladie entre 1 et 3 mois consécutif.
  • 25 jours dans les cas exceptionnels de maladie de plus de 3 mois consécutif, maternité.

Par dérogation, il est autorisé le report de l’intégralité des congés anniversaires et des congés « médaille VERMEIL », dans la limite prévue à l’article 4.2.

Les salariés qui souhaitent capitaliser des jours sur leur CET doivent remplir une demande d’alimentation au CET via le logiciel de gestion des temps.
Ils doivent par ailleurs indiquer la qualification du temps épargné (Congés payés, RTT, congés anniversaire …)
Ladite qualification aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.

Information du salarié

Le salarié pourra consulter à tout moment le solde de ses droits acquis ainsi que les jours pris éventuellement, via le logiciel de gestion des temps.

Article 4 – Indemnisation de congés en jours


Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

4.1. Les congés indemnisables

Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent-être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au moins 2 jours, ou réduire sa durée de travail pour une période précise (demi-journée, journée).
Le salarié doit effectuer une demande via le logiciel de gestion des temps avant la date de départ envisagée :
  • 48 H avant le départ si congés inférieurs ou égales à 2 jours
  • 1 mois avant le départ si congés de 3 jours à 1 mois,
  • 3 mois avant le départ au-delà.
L’employeur est tenu de donner une réponse, via le logiciel de gestion des temps, dans les mêmes délais suivant la réception de la demande en motivant son refus.

Indemnisation d’une période de formation hors temps de travail

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser totalement ou partiellement les temps de formation effectuées hors du temps de travail.

Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent-être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés non rémunérés suivants :
  • congé parental d’éducation prévu par les articles L 1225-47 et suivants du code du travail,
  • congé sabbatique prévu par les articles L 3142-91et suivants du code du travail,
  • congé de solidarité internationale prévu par l’article L 3142-32 du Code du Travail.
  • congé sans solde,
  • congé pour création d’entreprise

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

4.2. Plafonnement du compte


Les droits placés au sein du CET ne pourront excéder 65 jours.

Article 5 – Indemnisation du congé/liquidation


5.1. Montant de l’indemnisation


  • Principe : utilisation en temps du CET
Durant le congé pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 3 du présent accord, la rémunération est maintenue sur une référence correspondant au salaire habituel que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

  • Exception : monétisation des jours de CET
Par exception, les jours de CET sont monétarisés dans les hypothèses suivantes :
  • lors du départ du salarié, si ce dernier dispose d’un solde de jours épargnés sur le CET,
  • lors du transfert des jours épargnés du CET vers le PEE ou le PERECO (dans la limite de 10 jours par an, conformément aux dispositions de l’accord du 16 avril 2021 relatif au PERECO).
La monétarisation est réalisée selon les modalités suivantes :
  • valorisation des jours épargnés par application du taux horaire brut de base applicable à la date de liquidation ou de transfert des jours du CET.

5.2. Régime fiscal et social des indemnités


L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale


Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d’épargne salariale suivants :
  • PERECO,
  • PEE (à compter de la deuxième campagne de versement de l’année 2025)

Article 7 – Statut du salarié en congé


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L’absence du salarié pour la durée indemnisée, par l’utilisation du présent CET, du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 8 - Reprise du travail


Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps


Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la cessation du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
  • de la cessation de l’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
On entend par « rémunération en vigueur » le salaire que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

Article 10 - Garantie des éléments inscrits au compte


Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées au présent accord.

Article 11 – Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant prendra effet, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Par ailleurs, les Parties s’engagent dans un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à se réunir pour faire un bilan de l’application de l’accord et le cas échéant, selon les procédures de droit commun, à adapter celui-ci.

Article 12 – Publicité du présent avenant


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le déposant adressera également un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Le présent avenant sera diffusé sur l’Intranet pour information du personnel.

Fait à Lyon, le 18 janvier 2024, en 3 exemplaires

XxxxxxXxxxxxx
Directeur Général de XXXXX et de XXXXXDéléguée syndicale xxxx


xxxxxxxx
Délégué syndical xxxxx

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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