Accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail à temps partiel (Convention collective HCR – IDCC 1979)
Préambule Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord est conclu entre l’employeur et les salariés de l’établissement RESTAURANT L’AVIATEUR, en l’absence de délégué syndical ou de CSE, et sera soumis à la ratification des 2/3 du personnel. Il vise à adapter la durée du travail des salariés à temps partiel aux contraintes saisonnières et d’activité de l’établissement, tout en assurant la sécurité juridique et la stabilité de la rémunération.
Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement recrutés sous contrat à temps partiel, quel que soit leur poste.
Article 2 – Durée du travail de référence La durée annuelle de travail est fixée à
1 378 heures, correspondant à une moyenne de 26,5 heures par semaine sur 52 semaines.
Article 3 – Modulation du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés pourra varier, selon les besoins de l’activité,
dans une limite comprise entre 15 heures minimum et 35 heures maximum et selon les périodes de faible ou forte activité de l’établissement.
La répartition précise des horaires sera fixée par le planning prévisionnel communiqué aux salariés, avec un délai de prévenance de 7 jours minimum.
Les dépassements éventuels au-delà de 35 h seront rémunérés en
heures supplémentaires, conformément à la convention collective HCR.
Article 4 – Organisation et information des salariés
Un calendrier prévisionnel de la répartition du travail sera communiqué aux salariés en début de période de modulation, à titre indicatif.
Les modifications ponctuelles seront notifiées avec un délai de prévenance de 3 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’établissement.
Article 5 – Suivi du temps de travail
Un système de suivi fiable et objectif (planning affiché + relevé d’heures) sera mis en place.
Un bilan sera effectué en fin de période de 12 mois pour vérifier le respect de la durée annuelle de référence.
Article 6 – Rémunération
La rémunération est
lissée sur l’année, calculée sur la base de 26,5 h hebdomadaires × 52 semaines ÷ 12 mois.
Le salarié perçoit ainsi un salaire mensuel fixe, quelle que soit la durée effective de travail certaines semaines.
Si, à la fin de la période annuelle, le salarié a accompli un nombre d’heures supérieur à la durée contractuelle, les heures excédentaires sont rémunérées comme
heures complémentaires ou supplémentaires selon les règles légales et conventionnelles.
Article 7 – Garanties légales
Durée maximale quotidienne : 10 h.
Durée maximale hebdomadaire : 48 h (44 h en moyenne sur 12 semaines).
Respect du repos quotidien (11 h) et hebdomadaire (24 h consécutives + 11 h).
Article 8 – Durée et dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du mardi 30 septembre 2025.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Il sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail et publié conformément aux dispositions légales, avec possibilité d’occultation des données sensibles.
Article 9 – Période de ratification et entrée en vigueur Le présent accord est soumis à la ratification des salariés de l’entreprise, organisée du 1er octobre au 3 octobre 2025 inclus. Sous réserve de son approbation par les deux tiers des salariés conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter du 3 octobre 2025.