Accord d'entreprise L'ENTRAIDE LE TRAVAIL L'ACCOMPAGNEMENT L'INSERTIONDE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

Accord collectif relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société L'ENTRAIDE LE TRAVAIL L'ACCOMPAGNEMENT L'INSERTIONDE LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

Le 28/04/2025



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’association E.T.A.I. (Entraide Travail Accompagnement Insertion)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 16 rue Anatole France 94270 Le Kremlin Bicêtre, identifiée au Siren sous le n° 775 738 941, représentée par Monsieur XXX, Directeur général,
Ci-après désignée « l’ETAI »,ou « l’Association »

d’une part,

ET :


L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X, Délégué syndical


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale », d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »


Préambule

ETAI est une association qui a pour objet d’accueillir des personnes souffrant de handicap mental et psychique, polyhandicap et troubles cognitifs.
Dans ce cadre, ETAI anime de nombreux établissements et services. Certains fonctionnent en continu, et sont dénommés internat. Il s’agit de :
  • Service d’Accueil Temporaire ;
  • Foyer d’Hébergement ;
  • Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ;
  • Foyer d’Accueil Médicalisé ;
  • Maison d’Accueil Spécialisée :
  • Foyer de vie.
D’autres établissements et services fonctionnent en externat, il s’agit de :
  • Etablissement et Service d’Aide par le Travail :
  • Entreprise adaptée ;
  • Institut Médico Educatif ;
  • Accueil de jour ;
  • Pôle de direction des établissements ;
  • Siège administratif de l’Association.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de prise en charge d’usagers confiées par les pouvoirs publics, la continuité du service est un impératif de fonctionnement. Ainsi, dans les internats pour couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins et/ou du travail éducatif ou social, de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que de la sécurité et le bien-être des usagers y compris le dimanche, les jours fériés et la nuit, les salariés de ces établissements peuvent être appelés à assurer un travail effectif, les week-ends, les jours fériés et la nuit.
Les externats sont également régis par les dispositions prévues au présent accord.
La convention collective du 15 mars 1966 régit les règles collectives applicables aux salariés d’ETAI auxquelles s’ajoutent les dispositions des accords collectifs internes comme en matière de temps de travail.
Un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été conclu au sein de l’Association pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mai 2024. Deux avenants de révision ont prorogé le terme de cet accord, jusqu’au 31 décembre 2024, puis jusqu’au 31 mai 2025.
Compte tenu de l’arrivée du terme de l’accord, l’Association a engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail afin de mettre en place une organisation du travail simple et flexible à la fois adaptée à ses contraintes opérationnelles et respectueuse des aspirations des salariés et de leur santé au travail.
Cette réflexion a conduit la direction à ouvrir une négociation avec l’organisation syndicale représentative. Durant la négociation, les objectifs suivants ont été identifiés :
  • simplifier et moderniser le cadre conventionnel existant pour l’adapter aux évolutions juridiques, économiques et sociales ;
  • tenir compte des besoins du public accueilli ;
  • mieux répondre aux besoins, projets et perspectives de développement de l’association ;
  • permettre une souplesse de gestion tout en préservant les intérêts des salariés.

Les Parties ont également veillé à ce que soient pris en compte :

  • les besoins réels et concrets de l’Association et des salariés en matière d’aménagement du temps de travail ;
  • la protection de la santé et de la sécurité des salariés ;
  • la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Dans ces circonstances, et avec le souci de privilégier un dialogue social constructif dans les intérêts respectifs des salariés et de l’Association, les Parties ont poursuivi les discussions sur la négociation du présent accord.
Après négociation, les Parties ont conclu le présent accord collectif.



TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES



ARTICLE 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En conséquence, le présent accord se substituera aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs dans les domaines qu’il vise.



ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ETAI, à l’exception des cadres dirigeants, ces derniers n’étant pas soumis à la durée du travail, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 3 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.


TITRE II – PRINCIPES GENERAUX



ARTICLE 4 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


ARTICLE 5 – Durées maximales et minimales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Toutefois, pour faire face, ponctuellement et de façon exceptionnelle, à des contraintes d’organisation et pour assurer la continuité du service, la durée maximale peut être portée à 12 heures.

En application des articles L.3121-20 et suivants, et en particulier l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures, étant précisé que cette durée maximale ne pourra pas être appliquée sur plus de 4 semaines consécutives.

Par exception, la durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à 46 heures.
La durée minimale quotidienne d'une journée travaillée des salariés à temps plein est fixée à 2 heures consécutives. Les journées de 2 heures, qui ont un caractère très exceptionnel, permettent le remplacement court d’un professionnel ou la participation à une réunion institutionnelle ou de service sur un temps hors journée de travail prévue.

S'agissant des salariés à temps partiel, la durée minimale quotidienne d'une journée travaillée est fixée à deux heures.


ARTICLE 6– Repos quotidien

Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

A titre exceptionnel et si les nécessités de service l’exigent, le repos peut être de 9 heures. Les salariés concernés acquièrent un repos compensateur équivalant à 100% de la réduction du repos en-deçà de 11 heures sans pouvoir excéder deux heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.313-23-2 du Code l’Action Sociale et des Familles, la durée quotidienne du travail effectif des salariés chargés d’accompagner les personnes souffrant de handicap mental et psychique, polyhandicap et trouble cognitif, pourra excéder 12 heures lorsque cela sera justifiée par l’organisation de transfert et sortie de ces personnes.


ARTICLE 7– Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéfice d'une pause d'une durée de 20 minutes, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.


ARTICLE 8 – Temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution de la mission n'est pas un temps de travail effectif.

Seuls les déplacements entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.

Lorsque le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail, sur le lieu d'une réunion professionnelle ou pour se rendre à une formation dépasse le temps normal du trajet du domicile au lieu habituel de travail, il ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos équivalent à 50% du temps de trajet effectué.

Par application de l’article L 3121-5 du Code du travail, si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, le salarié concerné bénéficie du repos compensateur équivalent à 50% du temps de trajet effectué.

Le repos compensateur au temps de déplacement peut être pris par journée, lorsque le salarié totalise 7 heures de droit au repos. La journée est posée à la demande du salarié sous réserve de l'accord du responsable de service.

Le temps de trajet retenu est fonction du mode de transport utilisé par le salarié.

Pour les trajets (tout mode de transport confondu), il est calculé sur Google Maps (ou autre application sur validation de la Direction des Ressources Humaines), déduction faite du temps de trajet habituel..

Les temps d’attente inhérents au mode de transport (correspondances entre deux trains, train/avion, embouteillages) sont comptabilisés dans le temps trajet.


ARTICLE 9 – Travail de nuit

Le travail de nuit est effectué et compensé en application des stipulations prévues par l’accord BASS n° 2002-01 du 17 avril 2002 agréé et étendu (ci-après « accord BASS »).

ARTICLE 10 - Astreintes

Des astreintes peuvent être effectuées et rémunérées selon les dispositions prévues par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après « CCN 66 ») et par l’accord BASS.

Il n’existe pas de droits acquis à l’exécution des astreintes, qui relèvent de l’organisation des services par la Direction.


TITRE III – CONGES

ARTICLE 11 – Congés annuels légaux

Conformément aux dispositions légales, la période de référence d’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai.

La période de prise des congés payés est du 1er mai au 30 avril.

Les vœux des salariés concernant leur date de congés doivent être adressés à leur supérieur hiérarchique par l’intermédiaire d’un formulaire de demande de congés, selon le calendrier suivant :

Période de congés
Date limite de demande de congés
Date limite d’acceptation par l’employeur
1er mai au 31 octobre
28 février
31 mars
1er novembre au 31 janvier
31 août
30 septembre
1er février au 30 avril
30 novembre
31 décembre

Les jours de congés payés, dont le nombre et le décompte sont identiques quelle que soit la durée du travail du salarié, pour une période d'acquisition pleine, sont décomptés en jours ouvrés.

Sont décomptés comme jours de congés, tous les jours ouvrés à partir du 1er jour où le salarié aurait dû effectivement travailler jusqu’au dernier jour ouvrés avant sa reprise de travail.

Les quatre premières semaines de congés payés se posent par période de 5 jours ouvrés minimum. Les congés d’ancienneté et les congés payés de la cinquième semaine sont fractionnables.

En cas de fermeture d’un ou plusieurs établissements, l’employeur communique au Comité Social Economique les dates de fermeture au plus tard le 31 janvier.


ARTICLE 12 – Congés conventionnels

12.1.  Congés annuels supplémentaires


Les salariés bénéficient de congés annuels supplémentaires dits « congés trimestriels » au titre de l’application des dispositions actuelles et dans les conditions prévues par la convention collective du 15 mars 1966.

Les salariés ne remplissant pas ces conditions d’attribution des congés annuels supplémentaires dits trimestriels de ladite convention collective, bénéficient de 5 jours ouvrés de congés annuels supplémentaires qui s’ajoutent aux congés annuels légaux.

Les salariés bénéficiant des congés trimestriels de la convention collective ne peuvent pas bénéficier des 5 jours ouvrés de congés annuels supplémentaires.

12 .2. Congés d’ancienneté


Par dérogation aux stipulations de l’article 22 de la convention collective, les congés payés sont prolongés par des congés d’ancienneté à raison de 2 jours ouvrés par période de 3 ans d’ancienneté avec un maximum de 6 jours.

L’ancienneté ouvrant droit à ces congés complémentaires d’ancienneté s’apprécie au jour d’ouverture de la période de référence (1er juin de l’année N -1 au 31 mai de l’année N).

12.3. Congés pour enfant malade


Sous réserve de justifier par un certificat médical de la maladie de l’enfant et de la nécessité de la présence du salarié parent auprès de lui, les salariés bénéficient de jours d’absence par période d’annualisation par enfant malade dans les conditions suivantes :

  • Si l’enfant est âgé entre 0 et 3 ans : 6 jours rémunérés par an,
  • Si l’enfant est âgé entre 3 ans et moins de 14 ans : 4 jours rémunérés par an,
  • Si l’enfant est âgé de plus de 14 ans et de moins de 16 ans : 3 jours non rémunérés par an en application des dispositions légales.

En tout état de cause, le nombre de jours d’absence rémunérées ne peut excéder 6 jours ouvrables par an (peu importe le nombre d’enfants du salarié).

En cas d’impossibilité de consulter un médecin dans les temps, la direction acceptera une attestation sur l’honneur, par jour d’absence, produite par le salarié.

En cas d’arrivée en cours de période d’annualisation, ces jours seront accordés au prorata et arrondis à l’entier supérieur.


12.4. Congés familiaux


Le nombre de congés familiaux accordé est celui prévu dans la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.



La notion de beau-père et belle-mère est étendue aux partenaires d’un PACS, sur justification.

Ces congés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et pour le calcul de l'ancienneté.


ARTICLE 13 – Don de jours de repos entre salariés

Le don de jours de repos entre salariés est régi par les articles L 1225-65-2 et L 3142-25-1 du Code du travail.

Peuvent faire l’objet d’un don les jours suivants dans la limite d’un plafond de 5 jours cumulés sur la période de référence :

  • Jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés,
  • Jours de repos compensateurs,
  • Congés d’ancienneté.

Le salarié qui utilise un don de jours de repos bénéficie du maintien de sa rémunération dans la limite de 15 jours par an sur la période de référence.

Les périodes d’absence sont assimilées à une période de travail effectif pour déterminer les droits à ancienneté.


ARTICLE 14 – Absence pour la rentrée scolaire

Le salarié parent d’un enfant de moins de 12 ans dont il assure la charge de manière permanente et effective est autorisé à s’absenter le jour de sa rentrée scolaire.

Cette absence sera indemnisée dans la limite de deux heures. Cette indemnisation ne peut se cumuler entre salariés parents et/ou avec plusieurs enfants.

TITRE IV – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 15 – Le cadre de l’aménagement du temps de travail

15.1. Principe de l’annualisation


Compte tenu des besoins et des organisations des différents services, et hormis pour les salariés cadres dont les modalités d'aménagement du temps de travail relèvent du Titre V du présent accord, le temps de travail est aménagé sur l'année, dans les conditions ci-après définies.

La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Dans le cadre de l'annualisation, il est déterminé une durée annuelle du travail se traduisant par un nombre d'heures de travail effectif par an (nombre d'heures travaillées par an).

Le décompte ci-dessous permet, indépendamment des modalités d'aménagement du temps de travail, d’établir le nombre d'heures travaillées par an, en calculant le nombre de jours potentiellement travaillés, puis en multipliant ce nombre de jours par la durée moyenne quotidienne de travail (durée hebdomadaire légale de référence / 5 jours).

Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle du travail est de 1582 heures.


Cette durée annuelle de travail effectif est déterminée selon le calcul suivant :
  • 365 jours annuels

Desquels il faut retrancher :
  • 104 jours de repos hebdomadaires,
  • 25 jours de congés payés ouvrés,
  • 11 jours fériés,

Soit 225 jours de 7h (35/5) = 1575 heures travaillées.

Et auxquels il faut ajouter :
  • 1 jour (7h) au titre du dispositif de solidarité légal actuellement en vigueur pour un salarié à temps plein.

Soit 226 jours de 7h (35/5) =

1582 heures travaillées.


Les congés annuels supplémentaires conventionnels viennent en déduction de la durée annuelle collective de travail.

Ainsi, pour les salariés qui bénéficient selon la CCN 66 de 18 jours de congés trimestriels, la durée annuelle de travail effectif est de :

  • 1582 heures

Desquelles il faut retrancher :

  • 126 heures correspondant aux 18 jours de congés trimestriels

Soit 1456 heures travaillées


Pour les salariés qui bénéficient selon la CCN 66 de 9 jours de congés trimestriels, la durée annuelle de travail effectif est de :

  • 1582 heures

Desquelles il faut retrancher :

  • 63 heures correspondant aux 9 jours de congés trimestriels

Soit 1519 heures travaillées.

Pour les salariés qui bénéficient, selon les dispositions prévues à l’article 12 du présent accord, de 5 jours de congés annuels supplémentaires, la durée annuelle de travail effectif est de :

  • 1582 heures

Desquelles il faut retrancher :

  • 35 heures correspondant aux 5 jours de congés trimestriels

Soit 1547 heures travaillées.


15.2. Journée de la Solidarité


La journée de la solidarité est accomplie selon une des modalités suivantes :

  • Travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • Travail d’un jour de repos accordé au titre du présent accord portant aménagement du temps de travail ;
  • Tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application des stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation du service.

15.3. L’annualisation des salariés à temps partiel


Le temps de travail des salariés à temps partiel est déterminé contractuellement. Dans le cadre du respect des dispositions légales et conventionnelles sur la durée minimum du temps de travail à temps partiel, le contrat de travail mentionne la durée moyenne de travail hebdomadaire, qui sert de base de calcul à la durée annuelle de travail effectif déterminée comme suit : nombre de jours potentiellement travaillés par an x durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail / 5.

Le nombre de jours potentiellement travaillés est le nombre de jours ouvrés entre la date d’embauche et la fin de l’annualisation.


15.4. Prise en compte des départs et arrivées en cours d’année


En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la durée du travail pour l’année en cours sera calculée prorata temporis, en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié serait susceptible de travailler restant jusqu’au 30 avril de l’année en cours.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée.

En fonction de ce bilan et de la rémunération perçue, une régularisation en faveur du salarié aura lieu sur le solde de tout compte.


ARTICLE 16 – La répartition de la durée de travail effectif sur l'année

16.1. Etablissement des plannings

Les modalités d’aménagement et de répartition de la durée du travail des salariés sont propres à chaque service et selon les emplois occupés.

Cependant, les plannings doivent être établis de manière à ce que tout salarié à temps plein bénéficie a minima de 10 Jours Non Travaillés (JNT) par an, à raison d’un jour par mois au choix du salarié. Le nombre annuel de JNT ne peut pas excéder 20 jours.
La pose de plusieurs JNT par mois est possible sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique du salarié ayant fait la demande.

Les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés sont établies selon une programmation, qui fait l'objet d'une consultation du Comité social et économique.

Le 15 du mois précédent, les plannings du mois indiquant les horaires de travail sont affichés et diffusés sur le logiciel de gestion du temps auquel peut accéder chaque salarié.

Les plannings prévisionnels peuvent être modifiés à la demande de la hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

Il est entendu que les modifications de planning incluent la possibilité, dans le respect des règles sur le délai de prévenance, d’augmenter ou réduire le volume horaire quotidien ou hebdomadaire dans le cadre de la gestion de l’annualisation.

En deçà de 7 jours ouvrables, l’accord explicite du salarié sera requis.

Dans ce cadre, les heures de travail effectuées dans le cadre d’une modification de planning survenue dans un délai de prévenance de 3 jours ou moins (hors repos hebdomadaire et jours fériés) seront majorées de 10% (sauf si c’est à la demande du salarié). Cela concernera l’ensemble des heures de la journée concernée.


16.2. Les heures supplémentaires


16.2.1. Généralités

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique du salarié. Sauf circonstances exceptionnelles comme impératifs médicaux d’un bénéficiaire, retard sur un retour d’activité et prise en charge d’imprévus lors de la survenance d’une situation alarmante et urgente (concernant le bénéficiaire).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par salarié. Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu à une contrepartie en repos de 100%.

16.2.2. Heures supplémentaires en fin de période de référence

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 582 heures annuelles, à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25%. Il n’y aura pas de cumul avec le paiement et la majoration d’heures supplémentaires effectué en cours d’annualisation.

16.2.3. Heures supplémentaires payées le mois suivant

A titre dérogatoire, seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme tel hors temps de travail effectif annuel, les heures travaillées par le salarié, alors qu’il n’était pas prévu qu’il travaille au planning affiché pour le mois, au-delà de la durée légale hebdomadaire, à la demande du responsable de service pour pallier l'absence non prévisible d'un autre salarié sur son établissement habituel ou, avec son accord, sur un autre établissement de l’Association.

Dans ce cas, ces heures supplémentaires ne sont pas imputées sur le contingent d’heures de travail effectif annuel et sont payées, en sus du salaire habituel, le mois suivant leur exécution, avec majoration de 25%.

Uniquement pour ces heures supplémentaires payées le mois suivant, le salarié peut choisir, en lieu et place du paiement de ces heures avec la majoration susvisée, de bénéficier d’une contrepartie en repos majorée dans la limite d’un plafond fixé à 7 heures à prendre avant la fin de la période annuelle de référence.

16.3. Les règles spécifiques des salariés à temps partiel


16.3.1. Généralités

La durée du travail et le nombre d’heures de travail effectif sont déterminés contractuellement. Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse et préalable de la hiérarchie. Sauf circonstances exceptionnelles comme impératifs médicaux d’un bénéficiaire, retard sur un retour d’activité et prise en charge d’imprévus lors de la survenance d’une situation alarmante et urgente (concernant le bénéficiaire).

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même période de référence de l’annualisation, ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle du travail prévue au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires est calculé à la fin de la période de référence de l’annualisation, étant entendu que les heures complémentaires effectuées au cours d’une même période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Les heures complémentaires seront rémunérées avec une majoration de 25 %.

16.3.2. Délai de prévenance

En cas de demande d'heures complémentaires, le salarié sera informé de la modification de son planning au moins 7 jours ouvrables avant la date à laquelle cette modification est prévue.

En deçà de 7 jours hors repos hebdomadaire et jours fériés, l’accord explicite du salarié sera requis.

Dans ce cadre, les heures de travail effectuées dans le cadre d’heures complémentaires acceptées dans un délai de prévenance de 3 jours ou moins (hors repos hebdomadaire et jours fériés) seront majorées de 10%. Cela concernera l’ensemble des heures de la journée concernée.


16.4. Suivi du temps de travail

Le salarié est informé, chaque mois, du nombre d'heures travaillées le mois précédent et du nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence.

Le temps de travail effectif, établi pour chaque jour travaillé sur la base des horaires de début et de fin de journée, ainsi que des horaires de début et de fin de coupure pour les repas (1 heure) au sein de la journée, fait l’objet d’un suivi sur un outil dédié.

Le responsable hiérarchique remet chaque mois au salarié le suivi de son temps de travail.


16.5. Rémunération


La rémunération des salariés est lissée sur l’année.

Cela permet de verser chaque mois une rémunération, hors heures supplémentaires ou complémentaires, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois.

TITRE V – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES


ARTICLE 17 – Modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres

17.1 Salariés concernés


Les cadres au forfait jours sont ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.

Sont notamment concernés au sein de l’ETAI par le forfait annuel en jours tous les salariés ayant le poste de directeur.

Le forfait jours sera appliqué aux salariés occupant les postes répondant aux critères légaux et ayant accepté individuellement le forfait jours par la signature d'une convention de forfait.

17.2 Le forfait annuel en jours


La durée du travail des cadres autonomes ayant accepté le forfait jours est fixée sur la base d’un nombre forfaitaire de jours travaillés par an, équivalent à un temps plein.

Le nombre de jours travaillés est fixé, pour une année complète et dès lors que le salarié a acquis la totalité des droits à congés payés, à 200 jours, y compris la journée de solidarité. Pour les salariés bénéficiaires de congés d’ancienneté, ce nombre sera réduit du droit à congés d’ancienneté.

Le recours au forfait en jours est subordonné à la conclusion, avec chaque cadre concerné, d'une convention individuelle, intégrée au contrat de travail, qui précise notamment, le nombre de jours travaillés par an, le montant de la rémunération qui est forfaitaire, les modalités du suivi de la charge de travail.


La convention individuelle de forfait en jours peut également prévoir un nombre de jours travaillés réduit. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


17.3. La période de référence


La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1


17.4. Planning prévisionnel


Chaque cadre établit un planning prévisionnel trimestriel, indiquant les jours de travail et les jours de repos par journée entière selon leur nature (repos hebdomadaire, jour non travaillé, congés payés, etc.) et en informe son responsable hiérarchique.


17.5. Modalités de décompte du temps de travail


Par le biais d’un outil dédié, le salarié remplit un document mentionnant les jours travaillés et les jours non travaillés, en les qualifiant.

Ce document est porté à la connaissance du responsable hiérarchique chaque mois.




17.6. Durée du travail


Le cadre gère librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé.

Il s’engage toutefois à s’organiser pour pouvoir respecter les repos quotidiens et hebdomadaires et, en conséquence, à ce qu’une journée de travail n’excède pas 12 heures maximum.


17.7. Évaluation et suivi de la charge de travail


Selon les dispositions de l'article L 3121-60 du Code du travail, le responsable hiérarchique direct évalue et suit, à intervalles fréquents, la charge de travail du cadre au forfait.

L’amplitude et la charge de travail doivent demeurer raisonnables ; elles doivent être bien réparties dans le temps.

Cet équilibre à trouver, entre la nécessité d’accomplir une mission dans les délais et la nécessité de garantir la santé et le respect des temps de repos, légitime les modalités d’organisation suivantes :

  • le cadre et son responsable hiérarchique direct doivent procéder ensemble à une évaluation régulière du volume de travail, du délai dans lequel le travail doit être effectué, de la complexité des missions, des moyens mis à disposition ;

  • le responsable hiérarchique direct assure le suivi du système auto-déclaratif faisant apparaître l’organisation du travail par le cadre (journées de travail, jours non travaillés, etc.) ; il doit à cette occasion s’assurer d’une répartition du travail convenable ;

  • le cadre doit alerter à tout moment sa hiérarchie s’il estime que sa charge de travail est excessive et ne lui permet pas en particulier de prendre ses temps de repos ; le salarié ne doit pas attendre d’évoquer cette difficulté lors de l’évaluation régulière de sa charge de travail par le responsable hiérarchique direct ;

  • un temps d’échange entre le cadre et son responsable hiérarchique direct doit aussi être aménagé périodiquement de façon à faire un point sur l’organisation du travail, la charge, l’articulation entre l’activité personnelle/professionnelle et la rémunération.

Si une surcharge de travail inhabituelle survient, le responsable hiérarchique direct prendra les mesures qui s’imposent en concertation avec le cadre soumis à un forfait en jours. Un suivi aura alors lieu. Le cadre et son responsable hiérarchique direct seront amenés à faire un point de la situation dans le mois qui suivra. Si la situation ne s’améliore pas, le salarié pourra solliciter un entretien auprès de la direction des ressources humaines.

Par ailleurs, le cadre soumis au forfait en jours sur l’année est reçu, au moins une fois par an, en entretien par son responsable hiérarchique direct. Cet entretien, qui pourra être intégré à un entretien d’évaluation ou un entretien professionnel, porte notamment sur l’articulation vie personnelle / vie professionnelle, l’organisation du travail, la charge de travail, la rémunération.

En cas de nécessité, à l’issue de l’entretien, un plan d’actions sera établi avec un suivi de la situation.

17.8. Renonciation à des jours de repos


Par application des dispositions de l'article L 3121-59 du Code du travail, le salarié au forfait jours a la possibilité, chaque année, en accord avec son responsable hiérarchique direct, de renoncer à dix jours de repos maximum, par avenant de renonciation conclu pour une année.

Les jours de repos annuels au titre du forfait jours sont à solder à la fin de la période de référence, afin de respecter le nombre de jours de travail fixé.

Le nombre maximal de jours travaillés ne pourra pas, en tout état de cause, excéder 226 jours par an (journée de solidarité incluse).

La rémunération des jours de travail supplémentaires donne lieu à une majoration de 10 %.

17.9. Embauche en cours d’année


Il sera opéré une proratisation du nombre de jours travaillés, selon le rapport entre les jours ouvrés de présence restants et les jours ouvrés de l'année sans les jours fériés tombant un jour ouvré.

17.10. Départ en cours d’année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours réellement travaillés sur la période avant le départ (avec les jours fériés mais sans les jours non travaillés pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours prévus par la convention individuelle de forfait sur l'année.

En fonction du nombre de jours travaillés et de la rémunération perçue, une régularisation en faveur du salarié pourra avoir lieu sur le solde de tout compte.

TITRE VI – LE DROIT A LA DECONNEXION


ARTICLE 18 – Définition et modalités

18.1. Définition


Le droit à la déconnexion est défini par les Parties comme le droit du salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et à ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnel, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :
- Outils numériques physiques, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires ;
- Outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messages électroniques, logiciels, connexion wifi, internet.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels, il demeure à la disposition de l’employeur. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d’absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absences pour maladie, maternité).

Un droit individuel à la déconnexion est reconnu visant à limiter la porosité entre les sphères privée et professionnelle.

18.2. Modalités


Le droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Les cadres dirigeants, étant exclus des dispositions relatives à la durée du travail, ne peuvent pas se prévaloir des mesures prévues. En revanche, ils doivent veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Une attention particulière est portée aux salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, en raison de leur autonomie, qui accroit le risque de confusion entre vie personnelle et vie professionnelle.

Les cadres hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés ou hors du temps de travail effectif.


ARTICLE 19 – Les modalités d'application

19.1. Les cas d'application du droit à la déconnexion


Pendant les périodes de déconnexion, les salariés ne doivent pas émettre de courriels, de SMS ou d’appels téléphoniques ou répondre à une sollicitation électronique qui viendrait d’un salarié ou d’un tiers.

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues.

Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité.

Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement se porter fort de montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l’adhésion de tous.

Le salarié qui prend la décision d’envoyer un courriel à un collègue de travail devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate.


19.2. Les exceptions au droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail ne s’applique pas dans certaines situations et notamment :
  • en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle ;
  • en cas de nécessité de contacter un salarié dont dépend l’accès à un lieu ou une information rendue nécessaire par une situation (récupération de clés, de codes d’accès, localisation d’informations ou de tout autre élément pouvant mettre en difficultés l’organisation).
  • et, durant les périodes d’astreinte.

19.3. L'accompagnement dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion

Les cadres hiérarchiques sont tenus de s’assurer régulièrement de la répartition de la charge de travail au sein de leur équipe.

Tous les salariés, et en particulier ceux soumis au régime du forfait annuel en jours, qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leur droit à la déconnexion peuvent demander à être reçus par leur responsable hiérarchique direct dans le cadre d’un entretien.

Cet entretien aura pour objet d’identifier les causes des difficultés rencontrées (surcharge de travail, problèmes organisationnels, …) et de proposer une solution adaptée pour le salarié.



TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 20– Validité de l’accord

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'articleL 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.


ARTICLE 21 – Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l’article précédent, il entrera en vigueur le 1er juin 2025.


ARTICLE 22 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 23 - Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du conseil des prud'hommes de Créteil dont relève le siège social ;
  • deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social ;
  • Affichage


Fait à XX le XX
En X exemplaires



Pour l’ETAI


X

Pour l’ETAIEmbedded Image


X

Pour CGT



X

Pour CGT



X

Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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