ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL RELATIVES AUX TRAVAUX REALISES A LA SUITE D’ALEAS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS
Application de l'accord Début : 20/06/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL RELATIVES AUX TRAVAUX REALISES A LA SUITE D’ALEAS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELS
ENTRE :
L’ENTREPRISE ELECTRIQUE, S.A.S. au capital de 333 060 €, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° B 862 200 011, dont le siège social est sis 18 Rue de la Gantière – B.P. 324 – 63009 Clermont-Ferrand Cedex,:
D'UNE PART,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société:
La Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE a constaté lors d’évènements climatiques exceptionnels nécessitant, à la demande de la société ENEDIS, la mobilisation des entreprises intervenants sur les réseaux électriques, que les salariés volontaires mobilisés dans ce cadre pouvaient être occupés selon des amplitudes importantes. En effet, les distances à couvrir par les équipes en termes de déplacements ainsi que la nécessité de rétablir l’électricité dans les meilleurs délais pour les usagers sont susceptibles de générer des durées de travail importantes pour les collaborateurs concernés.
Les parties au présent accord ont donc mené une réflexion approfondie sur l’organisation du temps de travail des salariés conduits à se déplacer dans le cadre de travaux consécutifs aux aléas climatiques exceptionnels pour lesquels une commande de la part de la société ENEDIS a été reçue par la Société (commandes désignées sous le vocable « Marchés Aléas Climatique »).
A l’issue de cette réflexion, il a été fait le constat que certaines règles relatives à la durée du temps de travail devaient être adaptées afin de tenir compte des spécificités de cette activité particulière mais occasionnelle de la Société. L’objectif est donc d’adapter ces règles aux contraintes résultant de ces chantiers particuliers, tout en continuant à prioriser la sécurité des salariés concernés.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de règles spécifiques et adaptées au sein de la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de temps de travail et de durée minimale de temps de repos journalier.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En outre, le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur portant sur le même sujet.
ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD
S’agissant des seuls chantiers résultant d’évènements climatiques exceptionnels, les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que la durée minimale du temps de repos journalier, aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3121-20 et suivants, et L. 3131-1 et suivants du Code du travail.
L’ensemble de ce qui précède constitue donc l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel volontaire de la société, y compris les salariés engagés selon un contrat à durée déterminée ou bien encore les salariés en alternance à l’exclusion des mineurs, lors de l’accomplissement des travaux de sécurisation et de réalimentation à la suite des incidents sur les réseaux consécutifs à des aléas climatiques ou tout évènement nécessitant une mobilisation exceptionnelle (tempêtes, neige, incendies, inondations, canicules, autres aléas exceptionnels,…etc.).
Il s'applique donc aux seuls salariés employés dans le cadre de ces chantiers spécifiques sur le territoire métropolitain ainsi que dans les DROM-COM et qui font l’objet d’une commande en ce sens de la part de la société ENEDIS, commande appelée « Marchés Aléas Climatique ».
ARTICLE 3 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER
Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier lors de l’accomplissement des chantiers définis à l’article 2 du présent accord.
ARTICLE 4 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Pour les chantiers définis à l’article 2 du présent accord, les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.
ARTICLE 5 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER
Dans le cadre des seuls travaux mentionnés à l’article 2 ci-dessus, les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE ou des personnes mises à disposition dont le travail est caractérisé par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ainsi que par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, matérialisé principalement par la nécessité d’achever le chantier, ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.
Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.
La société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.
Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 4,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.
Les parties conviennent que dans les deux mois
suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’un mois qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.
Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.
ARTICLE 6 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE conformément au droit.
ARTICLE 8 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.