Accord d'entreprise L EPI DU ROUERGUE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 13/06/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société L EPI DU ROUERGUE

Le 13/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE-LES SOUSSIGNES
La Direction de l’entreprise SA EPI DU ROUERGUE dont le siège social est situé LD LIOUJAS 12740 LA LOUBIERE immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 427 380 100 représentée par en sa qualité de.

D’une part,

Et :

Les membres du Comité Social et Economique représentatives de salariés.

D’autre part,

Les Membres du CSE et la Direction se sont réunis pour définir les nouvelles modalités d’organisation des entretiens professionnels.
PREAMBULE
L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur dans l’objectif d’étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.
C’est un outil qui permet de faire le bilan du parcours professionnel du collaborateur, d’identifier ses besoins en accompagnement et/ou en formation et de le rendre acteur de son parcours professionnel.
La loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise notamment sa périodicité par accord d’entreprise, conformément à l’article L.6315-1 du Code du Travail.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de déterminer les périodicités d’entretien professionnel applicables au sein de l’entreprise, le contenu des entretiens, les modalités de convocation des salariés concernés et les modalités d’information au Comité Social et Economique sur le bilan des actions menées.
Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’entreprise et dont le contrat de travail, quelle que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 3 de ce présent accord.
Article 2 – Contenu de l’entretien professionnel
Il est rappelé que l’entretien professionnel :
  • n’est pas un entretien de sanction,
  • ne porte pas l’évaluation de la qualité du travail fourni par le salarié,
  • n’est pas l’occasion de valider une augmentation de salaire ou une promotion.
L’entretien professionnel est l’occasion pour le salarié de :
  • Faire le point sur l’évolution du collaborateur depuis le dernier entretien (réalisation de nouvelles activités, faits marquants, acquisition de nouvelles compétences professionnelles et extraprofessionnelles),
  • Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel.
  • Déterminer les actions à mettre en œuvre en vue de la réalisation de ce projet,
  • S’informer sur les dispositifs d’accès la formation professionnelle (Plan de Développement des Compétences, Compte Personnel de Formation, transition professionnelle, Validation des Acquis par l’Expérience, Bilan de Compétences) et de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle.
Lors du bilan, il sera vérifié si le salarié a :
  • Bénéficié de ses deux entretiens professionnels
  • Suivi au moins une action de formation
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de l’expérience
  • Obtenu une progression salariale ou professionnelle
L’entreprise ne sera amenée à verser une pénalité au titre de l’abondement correctif que si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels conformément aux échéances prévues par ce présent accord et d’une formation qualifiée de non obligatoire.
Article 3 – Périodicité des entretiens
Les parties s’accordent sur une nouvelle périodicité de l’entretien professionnel dans l’entreprise fixée à la réalisation d’un entretien professionnel tous les 3 ans, comme le prévoient les dispositions de l’article L.6315-1 du Code du Travail.
Cette nouvelle périodicité débutera à compter de la campagne 2024.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de ce présent accord, chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.
Le premier entretien se déroulera au cours des 3 premières années de la période de référence. Il devra être réalisé au plus tard lors de la 3eme année de la période avant le 31 décembre.
Le second entretien professionnel et le bilan professionnel permettant de faire l’état des lieux de la période des 6 ans se dérouleront dans la seconde période de 3 ans. Ils seront réalisés de manière successive, à la même date. Il devra être réalisé au plus tard lors de la 6eme année de la période avant le 31 décembre.
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel donnera lieux à la réalisation d’un bilan professionnel.
Le point de départ du décompte de la période correspond à l’année civile de l’embauche ou de l’année du dernier entretien bilan.
Article 4 – Modalités de réalisation des entretiens
4.1 Information concernant l’entretien
Lors de chaque embauche, le salarié sera informé qu’il bénéficiera tous les 3 ans, d’un entretien professionnel avec son employeur ainsi qu’un entretien de bilan tous les 6 ans.
4.2 Convocation à l’entretien
Les entretiens sont réalisés à l’initiative de l’employeur. Les collaborateurs seront invités à cet entretien professionnel par le biais d’une convocation écrite qui sera jointe au support de l’entretien.
L’entretien est préparé en amont par le responsable hiérarchique et par le manager.
La date et l’heure seront déterminées par le Responsable hiérarchique. Le salarié disposera d’un délai prédéfini pour confirmer sa disponibilité.
4.3 Indisponibilité ou refus
En cas d’indisponibilité à la date proposée, le Responsable hiérarchique se tient à la disposition du collaborateur pour replanifier l’entretien. L’entretien ne pourra être reporté qu’une seule fois.
Si le collaborateur ne se présente pas à l’entretien, l’entreprise considérera qu’elle a rempli son obligation à l’égard du salarié. Il en est de même en cas de refus du salarié. Ce dernier devra, quant à lui, compléter le formulaire de refus et le transmettre à son Responsable hiérarchique.
4.4 La conduite de l’entretien
L’entretien professionnel est un temps d’écoute et de dialogue qui a pour objectif d’amener le salarié à réfléchir à son projet professionnel.
Il est primordial de l’inciter à réfléchir en amont à son projet professionnel.
4.5 Compte-rendu
Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu qui sera soumis au salarié pour signature. Un exemplaire signé sera remis au salarié et l’original sera remis au service des Ressources Humaines afin d’être conservé dans le dossier du personnel.
4.6 Entretien professionnel de reprise
Un entretien sera systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :
  • D’un congé de maternité
  • D’un congé parental d’éducation
  • D’un congé parental à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du Code du Travail
  • D’un congé de solidarité familial, congé de proche aidant ;
  • D’un congé d'adoption ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;
  • D’un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • D’un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
4.7 Entretien professionnel à la demande du salarié
Un entretien professionnel est organisé dans les meilleurs délais, sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. La périodicité initiale n’en sera pas affectée (sauf demande expresse dudit salarié).Une fois par an, l’employeur communiquera sur cette faculté à l’ensemble des salariés.
Article 5 – Information au Comité Social et Economique (CSE)
Un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des bilans à 6 ans sera réalisé auprès du Comité Social et Economique.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande d’engagement de procédure de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l’ensemble des signataires.Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les parties s’engagent à se réunir pour adapter le présent accord.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8 - Dépôt, publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DREETS compétente. Il sera publié en ligne sous sa version anonymisée.L’accord sera également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.
Un exemplaire sera également remis par la Direction au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail.Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Lioujas, le 13/06/2024 en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise l’EPI DU ROUERGUE :
, en sa qualité de




Pour les membres du Comité Social et Economique représentatives de salariés :

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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