L’Association L’ERMITAGE dont le siège social se situe 51, boulevard Léon Gambetta – 68 100 MULHOUSE représentée par , agissant en qualité de Directeur ci-après dénommée l’Association d’une part, et
Le Syndicat CFDT, représenté par , Déléguée syndicale dûment mandatée à cet effet
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
De par l’activité déployée au sein de l’Association, et plus particulièrement s’agissant des astreintes initiées au sein des établissements de l’Association, les parties soussignées entendent compléter le dispositif conventionnel, de par les modalités ci-dessous.
C’est pourquoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1ER – OBJET - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions conventionnelles visant l’astreinte et les temps d’astreinte institués pour les salariés concernés.
Le présent dispositif d’astreinte s’applique aux cadres administratifs d’un niveau de classification supérieur à 690 points et aux Cadres éducatifs.
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Ainsi, et par le présent accord, les soussignés conviennent de compléter et/ou de substituer aux dispositions conventionnelles ce qui suit :
ARTICLE 2 – MODALITES D’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
L’indemnité financière prévue est exprimée en fonction du minimum garanti, lequel évolue chaque année.
Pour une période d’astreinte d’une semaine consécutive (7 jours d’affilés), le salarié perçoit 103 fois le Minimum garanti.
Pour une période d’astreinte inférieure à 7 jours consécutifs, l’indemnisation est fixée à 1 fois le minimum garanti par heure d’astreinte réalisée.
L’indemnisation de base prévue est identique que l’astreinte soit réalisée un dimanche ou un jour férié.
ARTICLE 3 – DISPOSITIF D’ASTREINTE COMPLEMENTAIRE ET/OU DE SUBSTITUTION PROPRE A L’ASSOCIATION
3.1. La définition de l’astreinte
La définition instituée par le Code du travail, rappelant que l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, est ici confirmée par les présentes (article L 3121-9 du Code du travail).
Le temps d’astreinte, de par les spécificités de l’activité de l’Association et des services concernés, intègre par ailleurs le fait, pour le salarié, de rester joignable à tout moment pour résoudre les problèmes de l’Association, en assurant une astreinte téléphonique en-dehors des locaux de l’Association et de ses temps de travail effectif à l’aide du téléphone professionnel de garde dont il dispose, pour répondre à tout appel éventuel, tout en pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi, est considéré ici comme temps d’astreinte également le fait pour le salarié considéré de répondre ponctuellement et de manière limitée, via un appel de moins de 15 minutes, à toute demande émanant d’un professionnel actif au sein de la structure durant le temps dit d’astreinte, visant à régler un problème :
lié à la sécurité de l’environnement et/ou du bâtiment,
lié à une personne accueillie ou à son entourage direct (violences, situation de maltraitante…) nécessitant une aide à la prise de décision et à la résolution du problème,
en cas d’admission en urgence,
en cas d’hospitalisation d’une personne accueillie avec une attention particulière pour les enfants de moins de trois mois,
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en cas d’appel de SOS Médecins,
en cas d’appel au 15
ou pour toute autre problématique du même type.
Il est expressément défini par les présentes que les temps d’astreinte ainsi définis ci-dessus, ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif, mais restent indemnisés au titre de l’astreinte, selon les modalités prévues par le dispositif conventionnel et/ou les présentes.
Le temps ainsi consacré à l’appel téléphonique sera déterminé selon au minimum 2 modalités complémentaires :
l’outil de suivi des astreintes, support dans lequel les heures de début et de fin d’intervention devront être notées par le cadre d’astreinte,
le décompte des appels via l’opérateur téléphonique en vigueur.
Il est entendu que l’Association pourra mettre en place tout autre système permettant le décompte de ces heures.
3.2. Les temps d’intervention
Dès lors que le salarié concerné ne se trouve plus en astreinte au sens de la définition évoquée supra, le temps d’intervention qui serait nécessaire à la suite de l’appel téléphonique sera indemnisé dans les conditions prévues par le dispositif conventionnel, et par ailleurs consacré, selon les présentes, en lien avec le système institué en interne au sein de l’Association.
Ce temps d’intervention débute à compter :
d’un appel téléphonique de 15 minutes et plus,
en cas de déplacement nécessaire et ce, à compter du déclenchement du temps de travail effectif en lien avec le départ du domicile jusqu’au lieu d’intervention, ainsi que jusqu’au retour au domicile du salarié.
3.3. Indemnisation de l’intervention
En cas d’intervention (déplacement ou appel téléphonique au-delà de 15 minutes) :
le temps d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif dans le logiciel de gestion de temps et entrant dans le cadre de notre accord d’annualisation-modulation du temps de travail.
le temps de trajet, étant considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré comme tel.
En cas de déplacement avec le véhicule personnel, l’Association prend en charge, les indemnités kilométriques, selon le barème en vigueur au sein de l’Association.
En cas d’intervention un dimanche ou un jour férié : l’indemnité est égale à 1,54 point FEHAP par heure travaillée et dès la première minute.
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3.4. Nombre de jours d’astreinte maximum
Un salarié peut être d’astreinte, sur la même semaine civile, entre 1 et 7 jours d’affilés maximum. La détermination du nombre de jours d’astreinte dans la semaine sera fixée par le Directeur en concertation avec les personnes concernées.
3.5. Conjugaison des temps d’intervention et des temps de repos
Le repos quotidien est fixé à minimum 11 heures entre la fin d’un service et le début du service suivant. Le repos hebdomadaire est fixé à 24 heures continues, de telle sorte qu’une fois par semaine, le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire + quotidien effectif de 35 heures (24 heures +11 heures).
Les règles d’application et de mise en œuvre du repos quotidien et hebdomadaire sont donc les suivantes :
Pour les interventions d’astreinte de « semaine » c’est-à-dire :
du lundi 17h30 au mardi 08h30 / du mardi 17h30 au mercredi 08h30 / du mercredi 17h30 au jeudi 08h30 / du jeudi 17h30 au vendredi 08h30.
Dès lors que le salarié en astreinte est amené à intervenir dans les conditions définies à l’article 3.1 et dès lors que cette intervention a lieu pendant le temps de repos quotidien, le salarié bénéficie alors d’un repos déclenché à compter de la fin de l’intervention de 11 heures a minima, s’il n’a pas déjà bénéficié de 11 heures de repos complet entre la fin de son service précédent et son intervention en astreinte.
Exemple 1 : si le salarié a fini sa journée de travail à 17h30, et qu’il est appelé à intervenir en astreinte à minuit, il n’a pas bénéficié de 11 heures de repos quotidien, et donc, à la fin de son intervention, il bénéficiera de 11 heures de repos quotidien ; si l’intervention a duré 1 heure et s’est finie à 01h00 du matin, il ne reprendra son activité au plus tôt qu’à 12h00.
Exemple 2 : si le salarié a fini sa journée de travail à 17h30, et qu’il est appelé à intervenir en astreinte à 05h30 du matin, il a donc déjà bénéficié de 11 heures de repos quotidien.
Il peut donc soit commencer sa journée de travail dans la continuité, soit reprendre à l’heure de travail habituelle, c’est-à-dire 08h30.
Etant précisé que le salarié qui se trouve en situation d’intervention d’astreinte, quel que soit la période d’intervention, pourra en accord avec son responsable hiérarchique, en plus du report du repos de 11 heures, être placé en télétravail, si d’une part, l’organisation du travail le permet et sous réserve, d’autre part, d’en informer préalablement le service R.H.
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Pour les interventions d’astreinte du « week-end », c’est-à-dire du vendredi 17h30 au lundi 08h30
Dès lors que le salarié en astreinte est amené à intervenir et dès lors que cette intervention a lieu pendant le temps de repos hebdomadaire ou quotidien, le salarié bénéficie alors d’un repos déclenché à compter de la fin de l’intervention de 35 heures s’il n’a pas déjà bénéficié de ce repos complet entre la fin de son service précédent et son intervention en astreinte.
Exemple 1 : si le salarié a fini sa journée de travail le vendredi à 17h30, et qu’il est appelé à intervenir en astreinte le samedi à 09h00 du matin, il n’a pas bénéficié de l’intégralité des 35 heures de repos hebdomadaire. Il bénéficiera donc du report de ses 35 heures de repos à compter de la fin de son intervention. Si l’intervention a duré 1 heure et s’est finie le samedi, à 10h00 du matin, il bénéficiera alors de 35 heures de repos jusqu’au lundi matin 08h30.
Exemple 2 : si le salarié est appelé à intervenir en astreinte le dimanche à midi, il a de fait déjà bénéficié de l’intégralité des 35 heures de repos hebdomadaire ; il pourra ainsi reprendre son poste à l’heure de travail habituelle, c’est-à-dire le lundi à 8h30.
Le salarié en astreinte le week-end qui a été en situation d’intervention dans la période des 11 heures précédant la prise de poste (soit entre 21h30 le dimanche et 8h30 le lundi), bénéficiera automatiquement d’une garantie de repos le lundi matin jusqu’à 12h00. Il pourra être placé en télétravail, si d’une part, l’organisation du travail le permet et sous réserve, d’autre part, d’en informer préalablement le service R.H.
Exemple 3 : si le salarié est appelé à intervenir en astreinte, le dimanche soir à minuit, il aura déjà bénéficié de l’intégralité des 35 heures de repos hebdomadaire, mais aura la possibilité de reprendre son travail le lundi à partir de 12h00. Si l’organisation du service le permettra et parce qu’il aura préalablement informé son responsable hiérarchique et le service RH, il pourra être en télétravail l’après-midi.
ARTICLE 4 – PLANIFICATION INDICATIVE DES ASTREINTES ET REMUNERATION
Après consultation des personnels actuellement concernés par les temps d’astreinte précités, un planning indicatif d’astreinte est fixé comme suit :
Le lundi de 17h30 au mardi 08h30 : astreinte assurée par le(la) Chef(fe) de service P.
Le mardi de 17h30 au mercredi 08h30 : astreinte assurée par le(la) Chef(fe) de service M.
Le mercredi de 17h30 au jeudi 08h30 : astreinte assurée par le(la) Chef(fe) de service A.
Le jeudi 17h30 au vendredi 08h30 : astreinte assurée par le(la) Chef(fe) de service P.
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Le vendredi de 17h30 au lundi 08h30 : astreinte assurée par un cadre en fonction d’un roulement définit au préalable.
Cette organisation est donnée à titre indicatif. Elle est susceptible de modification en fonction des nécessités de service.
Les astreintes effectuées seront définies par roulement, en fonction du nombre de cadres d’astreinte.
Il est précisé que le salarié d’astreinte effectuera son activité habituelle de jour et ce, avant de prendre son astreinte de 17 h 30 le jour J jusqu’à 08 h 30 le jour J+1.
Ce temps d’astreinte est alors rémunéré dans les conditions fixées supra.
Pour les salariés cadres autonomes dont le contrat de travail prévoit une gestion du temps en forfait jours, les heures d’astreinte et les temps d’intervention restent déterminés selon les dispositifs ci-dessus en gestion horaire.
Une programmation individuelle est établie un mois à l’avance et peut être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d’un délai de prévenance d’au-moins un jour franc.
ARTICLE 5 – SUIVI ET EVENTUELLE NEGOCIATION D’AVENANT
Les parties conviennent de faire un point de situation fin mars 2025 pour apprécier, commenter et le cas échéant modifier le mode de fonctionnement et d’organisation des astreintes.
En cas de modification du régime au regard de la pratique réalisée sur l’année 2024, un avenant au présent accord sera négocié.
ARTICLE 6 - EFFET – DEPÔT
Le présent accord prend effet le 1er août 2024.
Il vaut pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’Association de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
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Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’Association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).
Fait à Mulhouse, le 10 juillet 2024
POUR LE SYNDICAT CFDTPOUR L’ASSOCIATION L’ERMITAGE