Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreinte (NAO 2023)
Entre
L'Association ESPELIDO, dont le siège social est situé Rue Henri IV à Nîmes, représentée par ……….….. Présidente d'une part Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par …………………., déléguée syndicale, L'organisation syndicale CGT, représentée par …………… délégué syndical, L'organisation syndicale SUD représentée par ……………, délégué syndical. 'autre part, II a été convenu ce qui suit :
Préambule Conformément aux dispositions du code du travail, la direction de l'Association a décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Dans ces conditions, s'est tenue le 13 décembre 2023 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été notamment fixé un calendrier de réunions qui se sont tenues les 24 juin 2024, le 5 Juillet 2024 et ce jour le 18 décembre 2024.
Les parties sont parvenues à un accord.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l'objet d'un accord entre l'Association et les organisations syndicales représentatives signataires à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée ;
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique sur la MECS-MNA. Le présent accord peut s'appliquer sur les services et centres d'hébergements de l'association en fonction des modalités de fonctionnement et de financement.
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Article 2 : Personnel concerné Les travailleurs sociaux quelle que soit l'ancienneté, sont susceptibles d'effectuer des astreintes.
Article 3 : Astreinte Éducative L'astreinte éducative est une période qui n'est pas considérée comme un temps de travail effectif pendant laquelle le « Travailleur Social », sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer une mission au service de l'association. Pendant les périodes d'astreinte, le salarié doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir. Période d'astreinte : L'astreinte éducative s'effectue en dehors des horaires de travail habituel, y compris les week-ends et jours fériés. Le temps consacré à l'intervention, y compris le temps de déplacement, est considéré comme du temps de travail effectif. Planning : Un planning d'astreinte sera établi et communiqué aux salariés concernés au moins 7 jours à l'avance, 3 jours ouvrés au minimum en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.
Indemnité d'astreinte : Chaque période d'astreinte sera rémunérée sous forme d'indemnité forfaitaire de 40 points par période de 7 jours consécutifs.
II ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année par salarié. Les astreintes seront effectuées uniquement à la demande expresse de la direction. L'association mettra à la disposition du personnel en astreinte les moyens nécessaires pour l'accomplissement de Ieurs missions (téléphone portable, véhicule de service).
Une information spécifique sur la gestion des interventions en astreinte sera dispensée aux « Travailleurs » sociaux concernés afin de les préparer aux situations d'urgence et aux perspectives d'interventions.
Article 4 : Effet de l'accord Le présent accord prendra effet le 1eFjanvier 2025.
Article 5 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé par l'Association et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 8 : Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 12 mois suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l'article L.2261-7-1 du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association ainsi qu'au Comité Social Economique.
Article 11 : Dépôt Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Article 12 : Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L.2231-5-1 du code du travail.
Article 13 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à Nîmes, le 18 décembre 2024
En 5 exemplaires originaux
Pour l'Associ tion I’ESPELIDO B.P. 87138 30, rue Henri IV 30913 NIMES Cedex 2
Organisation syndicale CGT Pour I’organisation syndicale CFDT