L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro …………., et représentée par ………………, agissant en qualité de directrice générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,
D'une part,
ET
Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux représenté par
…….., déléguée syndicale
La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par
………., délégué syndical
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
L’Association L’Espoir et les Organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées « Les parties »
PRÉAMBULE
Les missions spécifiques de certains salariés de l’Association nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.
Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de l’Association l’Espoir une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».
Le présent accord a pour objectifs :
d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’association ; d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ; la période de référence du forfait ; le nombre de jours compris dans le forfait ; les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ; les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ; les modalités du droit à la déconnexion.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’Association L’Espoir. Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes : directeurs, médecins, dentistes et pharmaciens, managers de service expert-métier dans les fonctions administratives
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfait pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus.
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’activité des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours, doit néanmoins s’inscrire dans celle du collectif de travail et qu’ils demeurent donc soumis au pouvoir de direction de l’employeur.
Aussi, le forfait annuel en jours n’est pas antinomique avec des plages de temps de présence imposées au sein de l’Association. En effet, la large autonomie inhérente aux fonctions des salariés dont le temps de travail est encadré par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année n’est pas synonyme d’indépendance.
Article 2 : Convention individuelle de forfait en jours
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.
Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année : la rémunération forfaitaire correspondante ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
Cette demande sera étudiée par l’Association qui restera libre de l’accepter ou non.
Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
A toutes fins utiles, le refus de signature de la convention de forfait valant avenant au contrat de travail entrainera la continuité de l’application, pour le salarié concerné, de la durée du travail qui lui est applicable au moment de son refus en fonction des dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur à ce moment-là et qui seront opposables tant à l’Association qu’au salarié.
Le refus de signer la convention individuelle de forfait jours proposée par la direction ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Article 3 : Nombre de journées de travail
Article 3.1 – Période annuelle de référence
Le décompte des jours travaillés se fait sur la période de référence correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3.2 – Fixation du forfait
Pour l’ensemble des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés est fixé forfaitairement à un maximum de
207 jours par année complète d’activité, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés légaux et conventionnels.
Il sera dans ce cadre fait application des règles de calcul prévue à l’article 3.3.
La journée de solidarité, qui prend en principe la forme d’une journée de travail non rémunérée, vient s’ajouter à ce forfait.
Article 3.3 - Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes :
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés (Ou un nombre supérieur si les salariés disposent d’un droit à congés supérieurs) de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
Enfin, il est déduit de cette opération :
Les jours fériés chômés sur la période à effectuer ; Et, le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Exemple de calcul :
La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre. Le salarié intègre l’entreprise le 1er septembre.
Sur la période de référence, se trouvent 10 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’accord est de 207 jours.
207 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 10 (jours fériés chômés) = 242 122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.
Proratisation : 242 x 122/365 = 81.
Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 78 jours. Article 3.4 : Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, etc.).
Article 3.5 : Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 207 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 3.6 - Jours de repos liés au forfait Le bénéficiaire dispose d'un nombre de journées de repos calculé sur chaque période de référence.
Pour obtenir ce nombre de journées de repos, il convient de déduire du nombre de jours calendaires de l'année, le forfait de 207 jours, les jours fériés chômés, les jours de repos hebdomadaires, de congés payés légaux ou conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Ces jours de repos sont dénommés « Journée Non Travaillée » (JNT).
Il est donc nécessaire de recalculer chaque année le nombre de jours de repos à accorder au salarié, lequel varie d’une année sur l’autre.
En fin de période, les jours de repos « Journée Non Travaillée » restants sont perdus s’ils ne sont pas pris au 31 décembre de chaque année. Ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés reste fixe.
Article 3.7 - Modalités de prise des jours de repos
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné, son supérieur hiérarchique direct et la Direction des Ressources Humaines.
Ce mécanisme de suivi prend la forme d’une information individuelle sur le nombre de « Journées Non Travaillées » à prendre pour l’année en cours. Il sera complété par des informations trimestrielles.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité et des congés payés ou des absences prévisibles.
L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’assurer la continuité des soins et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.
Sous réserve de l’accord respectif des parties, il peut être renoncé à une partie des jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur au forfait de 207 jours. L’accord entre le salarié et l’Association est établi par écrit.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la limite de 225 jours.
La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait applicable est fixée par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est égal à celui prévu par les dispositions légales, à savoir 10%.
En cas d’accord, ce dernier ne vaudra que pour l’année de référence en cours. En aucun cas un accord permettant le travail de journées supplémentaires ne peut être conclu à durée indéterminée ou pour une période supérieure à l’année en cours.
Article 4 : Décompte et déclaration des jours travaillés
Article 4.1 : Décompte en journées et demi-journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte en journées et, le cas échéant, en demi-journées.
La demi-journée s’entend au titre du présent accord comme toute période de travail prenant fin avant 12 heures ou bien celle qui débute après 15 heures.
Article 4.2 : Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif, sous le contrôle de son responsable.
A cet effet, le salarié renseignera un document écrit, contresigné par son responsable chaque mois.
Article 4.3 : Contenu de la déclaration
La déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectuées ; les heures de début et fin de travail au sein de chaque journée ; la répartition du nombre d’heures de repos entre chaque journée de travail ; le positionnement de journées ou demi-journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ; congés payés ; congés conventionnels et internes à l’entreprise ; jours fériés chômés ; jours non travaillés (JNT) ;
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ; de la charge de travail ; de l’amplitude de travail et des temps de repos. Articulation vie professionnelle/vie personnelle.
Article 4.4 : Contrôle du responsable hiérarchique
Le document renseigné par le salarié est transmis au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 4.5 : Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées et demi-journées de travail effectuées.
A toutes fins utiles, un modèle de récapitulatif est annexé au présent accord (A titre informatif, Annexe 1).
Article 5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
Article 5.1 : Répartition prévisionnelle de la charge de travail
Article 5.1.1 : Principe et périodicité de la répartition prévisionnelle de la charge de travail
Pour chaque mois, le salarié établit un planning prévisionnel faisant état de la répartition de son activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées ou demi-journées :
de travail ; de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.
Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :
prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise ; assure une bonne répartition de sa charge de travail ; assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié. Néanmoins, il est rappelé que compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.
Article 5.1.2 : Objectifs du planning prévisionnel
L’obligation d’établir un planning prévisionnel doit notamment permettre :
au salarié de répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail ; d’éviter un dépassement du forfait annuel ; la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.
Cette obligation permet également à la hiérarchie de vérifier en amont que le planning prévisionnel prévoit une bonne répartition dans le temps de la charge de travail et que celle-ci est raisonnable.
Article 5.1.3 : Prise des congés payés et repos liés au forfait
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière régulière sur la période de référence.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal. Pour les salariés du présent accord, les modalités de demande de pose de congés payés sont celles en vigueur au sein de l’Association.
Afin de faire face à une absence pour cause de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 24 heures. Pour faciliter la prise de ces repos, il est conseillé d’anticiper la pose de ces jours afin de limiter l’impact dans les services.
Article 5.1.4 : Communication à la hiérarchie
Le salarié communique une semaine avant le début de la période concernée le planning prévisionnel à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse formuler des observations.
Le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5.2 : Temps de pause
Chaque journée de travail doit comporter au minimum une pause d’au moins 45 minutes.
Le salarié devra également veiller à ne pas effectuer plus de six heures de travail continu sans avoir pris une pause d’au moins vingt minutes.
Article 5.3 : Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif de 11 heures ; et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale.
Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos, du respect de l’amplitude quotidienne visée ci-après, les personnes soumises à une convention de forfait en jours ne pourront fournir de prestation de travail à l’intérieur des périodes suivantes :
au titre du repos quotidien de 20 heures à 7 heures ; au titre du repos hebdomadaire du vendredi soir, à partir de 20 heures jusqu’au lundi 7 heures.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette interdiction, après validation de leur responsable hiérarchique, lorsque se présentent des situations exceptionnelles intervenant notamment dans les cas suivants :
Crise sanitaire ; Déclenchement du plan blanc ; Travaux urgents à accomplir ; Absence de plusieurs salariés dans le service.
Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de deux jours hebdomadaires de repos consécutifs ainsi qu’à la durée de repos quotidienne et/ou hebdomadaire prévue au présent accord sans que celle-ci ne soit réduite en deçà des limites de 11 heures au titre du repos quotidien et/ou de 35 heures, au titre du repos hebdomadaire.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle, à l’exception des salariés participants au système d’astreintes.
Article 5.4 : Amplitude de travail
L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.
La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une amplitude habituelle de travail. Ainsi, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.
Article 5.5 : Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ; l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des plannings prévisionnels ; l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ; la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Article 5.6 : Entretiens périodiques
Article 5.6.1 : Périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique, si ce dernier est absent, l’entretien aura lieu avec le N+2.
Enfin, en cas d’absence des personnes susmentionnées, cet entretien sera fait par un membre de la Direction des Ressources Humaines.
Ce bilan formel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique prioritairement, à défaut, les suivis seront assurés par son N+2 ou un membre de la Direction des Ressources Humaines.
Article 5.6.2 : Objet de l’entretien
L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; l’exercice du droit à la déconnexion ; la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
A toutes fins utiles, un formulaire d’entretien est annexé au présent accord (A titre informatif, Annexe n°2)
Article 5.7 : Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
5.7.1 Dispositif d’alerte
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
5.7.2 Dispositif de veille
Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :
estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ; estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ; constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ; constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.
La participation du salarié à cet entretien est impérative.
Article 5.8 : Rôle du comité social et économique
A l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, le comité social et économique est consulté sur la durée du travail.
Il est ainsi destinataire d’informations portant sur le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail.
Article 6 : Droit à la déconnexion
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions du titre II de l’accord d’entreprise instituant le télétravail au sein de l’association en date du 28 février 2022, ainsi que de tout texte s’y substituant. Cet accord est annexé au présent accord (A titre purement informatif, Annexe n°3).
Article 7 : Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Article 8 : Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 9 : Utilisation des heures de délégation
Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est soumis à une convention annuelle de forfait en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, elle équivaut à une demi-journée.
Article 10 : Participation au système d’astreintes
Les salariés médecins visés par le présent accord doivent effectuer des astreintes médicales, les autres catégories de salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent être amenés à effectuer des astreintes administratives.
Dans ces cas, ils bénéficieront des contreparties ci-après définies.
Article 10.1 – Indemnisation de la période d’astreinte
Article 10.1.1 – Indemnisation de la période d’astreinte médicale
Les salariés médecins soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficieront d’une contrepartie financière définie comme suit au titre de la période d’astreinte :
Du lundi au samedi : forfait de 135 € bruts par jour
Le dimanche / jour férié : forfait de 270 € bruts par jour.
Article 10.1.2 – Indemnisation de la période d’astreine administrative
Les salariés non médecins soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficieront d’une contrepartie financière définie comme suit au titre de la période d’astreinte :
Du lundi au vendredi : forfait de 60 € bruts par jour
Le samedi : forfait de 75 € bruts par jour
Le dimanche / jour férié : forfait de 125 € bruts par jour.
Article 10.2 – Temps d’intervention
Il est expressément convenu entre les parties que le temps d’intervention, comprenant le temps de trajet, ne s’impute pas sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Le temps d’intervention est comptabilisé en heures et rémunéré, de manière distincte, sur la base d’un taux horaire fictif calculé après conversion du salaire forfaitaire en heures.
Exemple :
Un salarié en forfait en jours (207 jours) perçoit une rémunération annuelle forfaitaire de 50 000 €.
Il intervient dans le cadre d’une astreinte au sein de l’Association pendant 3 heures.
La durée annuelle de travail (base horaire fictive) correspond à 1728 heures [(207 / 218) × 151,67 × 12 mois = 1 728 heures].
Le taux horaire fictif correspond à 28,93 € [50 000 / 1 728 = 28,93 €].
La rémunération du temps d’astreinte correspondra à 86,79 € [28,93 × 3 = 86,79 €]. A ce taux horaire s’ajoutera, le cas échéant, les majorations prévues par les dispositions de la convention collective pour travail de nuit, weekend ou jour férié.
Le salarié qui n’a pas bénéficié du repos quotidien complet avant son intervention devra décaler sa reprise de poste de 11 heures à l’issue de son intervention.
Exemple :
Un salarié en forfait en jours est planifié d’astreinte dans la nuit de lundi (20 h) à mardi (9 h).
Durant cette période d’astreinte, il accomplit une intervention entre 2 h et 3 h.
N’ayant pas bénéficié de son repos quotidien avant l’intervention (20h–2h), il décale sa reprise du travail à 14 h le mardi pour garantir le respect des 11 heures de repos (3h–14h).
Article 11 : Absence en raison de l’exercice du droit de grève
Article 11.1 : Exercice du droit de grève comptabilisable en journée ou demi-journée
Lorsque le temps de participation à un mouvement de grève peut être décompté en journée ou demi-journée, la retenue de salaire opérée sera calculée sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
Article 11.2 : Durée de participation à la grève non comptabilisable en journée ou demi-journée
Lorsque le temps de participation à un mouvement de grève ne peut être décompté en journée ou demi-journée, la retenue opérée sur le salaire des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année sera calculée de manière proportionnelle à cette durée de participation.
Exemple :
Un salarié en forfait en jours (207 jours) perçoit une rémunération annuelle forfaitaire de 50 000 €.
Il participe à une grève pendant 2 heures.
La durée annuelle de travail (base horaire fictive) correspond à 1728 heures [(207 / 218) × 151,67 × 12 mois = 1 728 heures].
Le taux horaire fictif correspond à 28,93 € [50 000 / 1 728 = 28,93 €]
La retenue de salaire correspondra à 57,86 € [28,93 × 2 = 57,86 €].
En toute hypothèse, aucune référence relative à l’exercice du droit de grève ne sera mentionnée sur le bulletin de paie.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 12 : Date d'effet
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2024
Article 13 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 15 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 16 : Suivi de l'accord
Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.
Article 17 : Transmission de l’accord
En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
Article 18 : Publicité et dépôt de l'accord
Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :
Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Hellemmes-Lille En 5 exemplaires Date : 17/07/2024
………….…………..
Pour l’AssociationSyndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord
……………
Fédération CFE-CGC santé social
ANNEXE n°1
Récapitulatif annuel
... (préciser Nom du salarié)
Année ... (préciser)
Forfait Jours Travaillés
Jours de Repos
liés au forfait
Jours de repos hebdomadaires
Jours de congés payés
Autres jours de repos
... (Indiquer le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillés) ... (Indiquer le nombre de jours pris) ... (Indiquer le nombre de jours pris) ... (Indiquer le nombre de jours pris) ... (Indiquer le nombre de jours pris)
Fait à … (à compléter), le … (date à compléter)
Pour l’Association
Madame / Monsieur … (à compléter)
ANNEXE n°2
Récapitulatif mensuel
... (préciser Nom du salarié)
Mois ... (préciser)
Forfait Jours Travaillés
Jours de Repos
liés au forfait
Jours de repos hebdomadaires
Jours de congés payés
Autres jours de repos
... (Indiquer le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillés) ... (Indiquer le nombre de jours pris) ... (Indiquer le nombre de jours pris) ... (Indiquer le nombre de jours pris) ... (Indiquer le nombre de jours pris)
Fait à … (à compléter), le … (date à compléter)
Pour l’Association
Madame / Monsieur … (à compléter)
ANNEXE n°3
Entretien de suivi
Date de l’entretien : ………………………….
Nom et prénom du salarié……………………………………………………………………………….
Emploi occupé…………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du Responsable ………………………………………………………………………….
Fonctions ……………………………………………………………………………………………………
Informations sur la durée du travail réaliséE au cours de la période de référence écoulée
Période de référence au titre de laquelle est réalisé l’entretien :………...…………………………………
Durée contractuelle de travail : …………jours
Renonciation à des jours de repos sur la période de référence concernée : □ OUI □ NON
Si oui, combien : …………….
Nombre de jours de travail effectué sur la période de référence concernée : …………
ORGANISATION DU TRAVAIL
La répartition de votre travail dans le temps appelle-t-elle des remarques particulières ?
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’organisation de votre temps de travail vous a-t-elle permis d’accomplir vos missions de manière satisfaisante ?
□ OUI □ NON
Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHARGE DE TRAVAIL
La charge de travail appelle-t-elle des remarques particulières ?
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AMPLITUDE DES JOURNEES D’ACTIVITE
L’organisation de votre temps de travail vous permet-elle de respecter la durée d’amplitude maximale ?
□ OUI □ NON
Si non, pourquoi et quels aménagements sont souhaités ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’organisation de votre temps de travail vous permet-elle de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ?
□ OUI □ NON
Si non, pourquoi et quels aménagements sont souhaités ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REPOS ET CONGES
Avez-vous pris tous ses jours de repos (jours de repos liés au forfait, repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés) ?
□ OUI □ NON
Si non, pourquoi et quels aménagements sont souhaités ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE, VIE PRIVEE ET FAMILIALE
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale appelle-t-elle des remarques particulières ?
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’organisation de votre temps de travail vous permet-elle d’exercer le droit à la déconnexion ?
□ OUI □ NON
Si non, pourquoi et quels aménagements sont souhaités ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Si nécessaire, mesures/actions envisagées ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
EVALUATION GLOBALE
Quelle appréciation globale le salarié fait-il de ses conditions de travail ?
Rémunération annuelle brute du collaborateur : …………….
Votre rémunération appelle-t-elle des remarques particulières en lien avec l’organisation de votre temps de travail ?
□ OUI □ NON
Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
Conclusion de l’entretien :
Commentaire du collaborateur Commentaire du Responsable …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………….
□ Le collaborateur est informé que les informations recueillies dans cet entretien sont nécessaires au suivi de son forfait annuel en jours. Ces informations sont conservées par son Responsable et le service des Ressources Humaines pendant la durée de la relation contractuelle et des délais de prescription. Le salarié dispose d’un droit d’accès, de rectification, à l’effacement, à la portabilité, et de limitation pouvant être exercé auprès du délégué à la protection des données par mail :
dpo@centre-espoir.com
Fait à ….,
En deux exemplaires originaux, dont l’un est remis au salarié
Date et signature du salarié Date et signature du Responsable