Accord d'entreprise L'ESPOIR

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail, la qualité de vie et des conditions de travail et le partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société L'ESPOIR

Le 28/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la négociation collective annuelle obligatoire sur les salaires, le temps de travail, la qualité de vie et des conditions de travail et le partage de la valeur

Exercice 2025

C.trav., art L. 2242-1 et suivants


L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.



Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,

D'une part,




ET






  • Le Syndicat départemental CFTC santé-sociaux ;

  • La Fédération CFE-CGC santé social.


Ci-après dénommés « 

les Organisations syndicales représentatives »


D’autre part,




L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées

« Les parties »


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



L’Association l’Espoir a connu une année 2024 marquée par plusieurs évènements majeurs, d’abord, les conséquences de la restitution de l’audit pour risques psychosociaux puis la tenue d’un audit financier, et enfin, un changement de direction générale.
Tous ces éléments ont mis en lumière des sujets sur lesquels il était important de travailler, c’est dans ce cadre que l’Association l’Espoir a porté une attention particulière à ces négociations annuelles obligatoires.

En effet, celles-ci permettent de démontrer, par les mesures négociées en partenariat avec les délégués syndicaux, que l’Association a tenu compte des points qui ont été soulevés au cours de ces audits pour y remédier.

Ainsi, les dispositions ci-après reflètent cet engagement de renouveau, sous les égides de l’équité, de la justice sociale, de la clarté et de la mesure.

Malgré le contexte défavorable de la réforme de la tarification à l’activité (dite « T2A »), obligeant l’Association à repenser son mode de fonctionnement pour rester pérenne économiquement sans baisser la qualité de ses activités, les dispositions ci-après ont vocation à s’inscrire de manière durable pour montrer toute la reconnaissance que l’Association porte envers ses salariés.

A ce titre, le présent accord vise à accorder des avantages aux salariés, tant au niveau de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur qu’au titre de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la qualité de vie et des conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’Association l’Espoir a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes susmentionnés des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ces conditions, le 25 septembre 2024, une première réunion préparatoire a été organisée afin de convenir du calendrier des négociations, des informations destinées aux délégués syndicaux et des documents qui leur ont été transmis, parmi eux les résultats de l’index égalité homme femmes ainsi que des informations chiffrées sur les rémunérations et les éléments qui les entourent.

Après avoir dressé un bilan des mesures prises au titre de l’accord portant sur l’exercice écoulé et avoir recueilli les revendications des organisations syndicales, les parties se sont à nouveau rencontrées au cours de quatre réunions qui se sont déroulées les :

  • 14 octobre 2024 ;
  • 25 octobre 2024 ;
  • 12 novembre 2024 ;
  • 14 novembre 2024.

A l’issue des négociations et de leur issue favorable, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’Association L’Espoir.


ARTICLE 2 – MESURES CONCERNANT LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 – augmentation de salaires

Des négociations portant sur des revalorisations salariales sont en cours au niveau de la FEHAP.
Ces revalorisations seront appliquées conformément aux modalités et conditions qui seront déterminées au niveau de la FEHAP.

Article 2.2 – primes

Article 2.2.1 – prime de partage de la valeur


Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur pour la paie du mois de février 2025.

Le montant ainsi que les modalités de versement et de modulation de cette prime ont été déterminés par la voie d’un accord collectif distinct à durée déterminée.

Article 2.2.2 – prime décentralisée

Les parties conviennent que la prime décentralisée au titre de l’année 2025 sera versée en deux fois.

Le montant ainsi que les modalités de versement et de modulation de cette prime ont été déterminés par la voie d’un accord collectif distinct à durée déterminée d’un an.

Article 2.2.3 – prime d’intéressement


Les parties s’engagent à négocier les dispositions relatives à l’intéressement au cours du premier semestre de l’année 2025.

Article 2.3 – points supplémentaires


Les parties conviennent de pérenniser la mesure portant sur l’octroi de 8 points supplémentaires aux salariés non-cadres disposant d’une ancienneté d’au moins 7 ans au sein de l’Association.

Il est précisé que l'ancienneté prise en compte correspond à l’ancienneté révolue, acquise de manière ininterrompue au service de l’Association.

L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté définie à l’article 08.01.6.1 de la Convention collective FEHAP.

Les dispositions du présent article prennent effet pour une durée indéterminée.

Article 2.4 – paiement des repos compensateurs liés aux jours fériés non chômés

Les parties conviennent de pérenniser la possibilité pour les salariés de demander le paiement de la totalité des jours fériés ouvrant droit à un repos compensateur, à l’exclusion :

  • Du 1er mai ;
  • Des jours fériés inclus dans une période d'absence.

Il est rappelé que la convention collective prévoit que les salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé un jour férié bénéficient chaque fois que l'organisation du service le permettra d'un repos compensateur à prendre dans les 30 jours ou à défaut l'indemnité compensatrice (CCN51, art. 11.01.3.2).

Les salariés volontaires pour travailler un jour férié ou ayant dû travailler un jour férié informeront leur responsable de service de leur choix entre le bénéfice du repos compensateur ou le paiement de l’indemnité compensatrice.

Les dispositions du présent article prennent effet pour une durée indéterminée.

Article 2.5 – dispositif « indemnité de transport »


A titre d’information uniquement et sans que le contenu du présent article revête un caractère substantiel et entraîne l’indivisibilité entre celui-ci et l’accord « indemnité de transport », les parties ont convenu de signer l’accord portant sur le versement d’une indemnité « Transport » destinée à prendre en charge, en partie, les frais exposés par les salariés pour les trajets domicile/lieu de travail.

Il est rappelé que cet accord ne concerne pas les transports en commun.

Les Parties ont fait le choix de simplifier le dispositif existant en optant pour des échéances trimestrielles pour le paiement et la transmission des justificatifs de transport en voiture, covoiturage et vélo.

Afin de pérenniser cet avantage, celui-ci est reconduit pour une durée indéterminée.
Le montant ainsi que les modalités de versement et de modulation de ces dispositifs ont été déterminés par la voie d’un accord collectif distinct à durée indéterminée qui n’est pas lié par le présent accord.

Article 2.6 – prime métiers en tension

A titre d’information uniquement et sans que le contenu du présent article au sein du présent accord revête un caractère substantiel et entraîne l’indivisibilité entre ce dernier et l’accord prime métiers en tension, les parties ont décidé de procéder à une refonte des dispositifs visant à favoriser l’attractivité des professions en tension et pénuriques afin de les adapter aux dynamiques actuelles du marché de l’emploi.

Ainsi, il a été décidé, pour une durée de trois ans, de mettre en œuvre le dispositif d’une prime mensuelle non conventionnelle comme suit :
  • Aide-soignant de jour et de nuit : 50€ brut
  • Brancardier : 50€ brut
  • Infirmier de jour et de nuit : 75€ brut
  • Masseur-kinésithérapeute : 300€ brut
  • Orthophoniste : 150€ brut

Le montant ainsi que les modalités de versement et de modulation de ces dispositifs ont été déterminés par la voie d’un accord collectif distinct à durée déterminée qui n’est pas lié par le présent accord.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 – mise en place définitive de l’équipe volante soignante de remplacement

Il est convenu entre les Parties de d’entériner l’expérimentation portant sur la constitution d’une équipe volante de soins dont la mission est d’assurer le remplacement des salariés soignants absents au sein de l’Association.

L’équipe volante est constituée par des salariés volontaires.

L’affectation au sein de l’équipe volante induit des sujétions particulières liées :

  • Aux changements fréquents de plannings et d’horaires ;
  • À l’alternance des postes de jour et de nuit ;
  • À la possibilité d’être appelé pour intervenir avec des délais de prévenance très courts pouvant être réduits à une journée ;
  • Des horaires discontinus et irréguliers.

En contrepartie de ces contraintes auxquelles les salariés concernés sont temporairement soumis, une prime de sujétion d’un montant brut, correspondant à 12% de leur salaire de base est octroyée.

Article 3.2 – journée de solidarité


A titre d’information et sans que le contenu du présent article au sein du présent accord revête un caractère substantiel et entraîne l’indivisibilité entre les deux accords, les parties conviennent que la journée de solidarité aura lieu chaque année le lundi de Pentecôte et sera prise en charge par l’Association.

Ainsi, le salarié bénéficiera d’un maintien de sa rémunération pour ce jour, qu’il soit chômé ou travaillé.
Ce dispositif et ses effets font l’objet d’un accord collectif distinct à durée indéterminée qui n’est pas lié par le présent accord.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES


Article 4.1 - médaille du travail


Il a été convenu de reconduire la reconnaissance de l'ancienneté des professionnels acquise au sein de l’Association par l'intermédiaire de la médaille du travail.

Pour rappel, la médaille d'honneur du travail comprend 4 échelons, Ils dépendent de l'ancienneté des services effectués :

  • Médaille d'argent : 20 ans
  • Médaille de vermeil : 30 ans
  • Médaille d'or : 35 ans
  • Grande médaille d'or : 40 ans

A ce titre, il sera octroyé chaque année aux salariés qui obtiendront la médaille d’honneur du travail auprès de l'organisme habilité et ce, peu importe l’échelon :

  • Une gratification exceptionnelle de 16€ par année révolue d'ancienneté acquise au sein de l’Association, appréciée à la date du 1er janvier ;
  • Une journée de congé exceptionnel sous forme de repos compensateur.

La gratification est octroyée exclusivement au titre de l’année de l’évènement.

L'Association l'Espoir prendra également en charge le prix de la médaille, laquelle sera remise à l'occasion de la cérémonie des vœux ou selon d'autres modalités si les conditions sanitaires l’imposent.

Les dispositions du présent article prennent effet pour une durée indéterminée.

Article 4.2 - jours de congé pour ancienneté


Il est convenu d'accorder au titre de la période de référence pour la prise des congés payés du 1er mai N au 30 avril N+1, un droit à congé supplémentaire par tranches de dix années d’ancienneté révolues acquises au sein de l’Association à date du 1er mai de chaque année, comme suit et sans que cela soit limitatif :

  • Dix ans d’ancienneté révolue : un jour de congé pour ancienneté
  • Vingt ans d’ancienneté révolue : deux jours de congé pour ancienneté ;
  • Trente ans d’ancienneté révolue : trois jours de congé pour ancienneté ;
  • Quarante ans d’ancienneté révolue : quatre jours de congé pour ancienneté etc.

Les règles de prise de ces jours pour ancienneté sont identiques à celles s'appliquant aux congés payés légaux, étant précisé que les congés supplémentaires au titre de l’ancienneté ne seront pas pris en compte pour calculer le droit éventuel aux congés de fractionnement.

Les salariés concernés devront expressément spécifier sur les demandes de congé le fait que ce jour est lié à l’ancienneté acquise.

Ces jours ne peuvent faire l’objet d’aucun report et seront définitivement perdus à défaut d’avoir été pris durant la période de référence évoquée ci-dessus.
Les dispositions du présent article prennent effet pour une durée indéterminée.

Article 4.3 - valeur du ticket repas

A titre d’information et sans que cela revête un caractère pérenne du fait de la mention dans le présent accord, les tarifs des repas à la charge des salariés pour l’année 2025 sont fixés comme suit :

  • La valeur du ticket vert est fixée à 2,98€ ;
  • La valeur de ticket blanc « Light » est fixée à 0,99€.

La participation de l’employeur correspond à 3,48€ pour un ticket vert et 0,99€ pour un ticket blanc.


Article 4.4 – prise en charge des jours de carence pour maladie au titre des congés payés (CP), réduction du temps de travail (RTT) et journées non travaillées (JNT)


Il a été convenu de reconduire la possibilité pour chaque salarié de substituer aux jours de carence applicables en cas d’arrêt maladie, des jours de CP de RTT ou de JNT, à raison de trois fois dans l’année (dans la limite de quatre RTT/JNT et cinq CP).

Cette possibilité est ouverte pour un arrêt maladie de trois jours maximum pour lequel le salarié doit fournir un arrêt de travail dans les 48 heures au plus tard suivant le début de l'arrêt.

La demande de substitution doit être adressée par tout moyen écrit au plus tard dans un délai de 48 heures suivant la reprise du travail à son responsable de service. Passé ce délai, aucune exception ne sera accordée.

Cette substitution sera accordée uniquement pour les arrêts correspondant à une période qui n'avait pas fait l'objet d'un refus d'absence au préalable, même oralement.

Dans l’hypothèse où l’arrêt initial durerait plus de trois jours, la carence sera appliquée.

Afin de pérenniser cet avantage, celui-ci est reconduit pour une durée indéterminée.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 5 - DATE D'EFFET


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les accords collectifs distincts mentionnés par le présent accord ne sauraient subir les effets de la révision de celui-ci, les mentions concernant ces accords n’étant indiquées dans le présent accord qu’à titre d’information, et à ce titre, ne sont pas des éléments substantiels de ce dernier.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD


Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.


ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 – DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Conformément à la jurisprudence (Cass. soc., 30 mars 1977, no 75-13.440  ;Cass. soc., 5 déc. 2007, no 06-43.554), les Parties conviennent de prévoir la possibilité d’une dénonciation partielle du présent accord.
Le périmètre de cette dénonciation partielle concerne individuellement ou collectivement en tout ou partie les articles :
  • 2.3 “points supplémentaires” ;
  • 2.4 “paiement des repos compensateurs liés aux jours fériés non chômés” ;
  • 3.1 “mise en place définitive de l’équipe volante soignante de remplacement” ;
  • 4.1 “médaille du travail” ;
  • 4.2 “jours de congé pour ancienneté” ;
  • 4.4 “prise en charge des jours de carence pour maladie au titre des congés payés (CP), réduction du temps de travail (RTT) et journées non travaillées (JNT)”.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Les accords collectifs distincts mentionnés par le présent accord ne sauraient subir les effets de la dénonciation de celui-ci, les mentions concernant ces accords n’étant indiquées dans le présent accord qu’à titre d’information, et à ce titre, ne sont pas des éléments substantiels de ce dernier.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE L’ACCORD


En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.


ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD


Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un double dépôt :

  • Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.


Fait à Hellemmes-Lille, le 28/11/2024.

En 5 exemplaires, dont un remis à chaque signataire.

Pour l’Association,

XXX

Directeur général

Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord


Fédération CFE-CGC santé social



Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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