portant sur les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail afin d’expérimenter les cycles de travail en 12 heures
C. trav., art. L3121-19
C. trav., art. L3121-23
ENTRE
L’Association l’ESPOIR, association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro _______, et représentée par ________, agissant en qualité de Directrice générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,
D'une part,
ET
Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux représenté par _________, déléguée syndicale ;
La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par _________, délégué syndical.
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées
« Les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Régie par la loi du 1er juillet 1901, l’Association l’Espoir relève du statut des établissements de santé privés d’intérêt collectif et participe au service public hospitalier dans la région des Hauts de France.
Dans le cadre des obligations lui incombant, l’Association se doit notamment d’assurer la continuité de l’accueil et la prise en charge des patients dans les domaines entrant dans le champ de ses activités.
L’Association exploite à cet égard :
Un centre de rééducation fonctionnelle spécialisée de 148 lits en hospitalisation complète et 70 places en hôpital de jour dont la vocation première est d’accueillir des patients souffrant d’affections du système nerveux ou de l’appareil locomoteur ;
Un centre de santé proposant une offre élargie de services à destination des patients du territoire de la métropole Lilloise (Consultations de médecine spécialisée, de médecine du sport, de médecine générale, de chirurgiens-dentistes, de soins infirmiers, de sage-femme…) ;
Un centre de formation, par l’intermédiaire duquel l’Association contribue notamment au développement professionnel continu des soignants et à l’amélioration constante de la qualité des soins.
Acteur majeur de la santé dans la région des Hauts de France, l’Association a développé une offre de soins reconnue notamment par la Haute Autorité de Santé à travers les procédures de certification prévues par le Code de la santé publique.
L’Association l’Espoir a décidé de compléter son offre de soins par l’ouverture d’un service dédié à la prise en charge des grands brulés et rattaché au département Locomoteur.
Dans le cadre de l’exploitation de cette nouvelle activité, la direction, les salariés et leurs représentants, ont mené une réflexion sur l’organisation du travail permettant d’assurer à la fois une meilleure continuité dans la prise en charge des personnes accueillies ainsi qu’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Dans ce contexte, les parties ont souhaité expérimenter le passage de la durée quotidienne de travail en 12 heures et, par ailleurs, adapter la durée hebdomadaire de travail afin de permettre une meilleure planification de l’activité.
Les parties sont ainsi convenues, dans le cadre du présent accord, de :
Porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures au sein du service locomoteur A2 et du bâtiment A1 dédié à la prise en charge des grands brûlés (anciennement appelé Hôpital de semaine) ;
Déroger à la durée hebdomadaire maximale de travail actuellement applicable.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’Association l’Espoir.
Le présent accord couvre exclusivement les salariés affectés au service d’hospitalisation complète locomoteur A2 et au bâtiment A1 dédié à la prise en charge des grands brûlés (anciennement appelé Hôpital de semaine).
ARTICLE 2 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Il est rappelé que l’accord UNIFED 2002-01 du 17 avril 2002 prévoit la possibilité de porter la durée quotidienne de travail à 12 heures pour les travailleurs de nuit.
En application du présent accord, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures pour les salariés ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit et exerçant leurs fonctions au sein du service mentionné à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 3 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
La durée hebdomadaire du travail est portée à 46 heures sur une période pluri-hebdomadaire quelconque de 12 semaines consécutives.
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines de cette période pluri-hebdomadaire la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période de référence des heures de travail en nombre inégal.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE
Pour l’ensemble des salariés devant revêtir une tenue professionnelle complète (bas et haut) nécessitant d’enlever complétement sa tenue civile, le temps d’habillage et de déshabillage journalier n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Au sein de l’Association l’Espoir, ce temps étant comptabilisé dans le temps de travail, il ne donne lieu à aucune contrepartie.
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE
Les salariés soumis à une durée quotidienne de 12 heures bénéficient obligatoirement de deux pauses de 20 minutes consécutives.
Pour les personnels soignants ne pouvant s’éloigner de leur poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise spécifiquement les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
ARTICLE 6 – TEMPS CONSACRE AUX TRANSMISSIONS CIBLEES
Le temps consacré aux transmissions orales ciblées est obligatoirement compris dans le temps de travail.
Il est rappelé que les transmissions orales ciblées ne peuvent se substituer aux informations devant obligatoirement être consignées par écrit dans les dossiers médicaux.
Les horaires sont organisés afin de permettre un chevauchement entre les équipes arrivantes et sortantes.
ARTICLE 7 – SUIVI MEDICAL DES TRAVAILLEURS
Le service de santé au travail sera informé de la liste des salariés soumis à une durée quotidienne de travail de 12 heures.
ARTICLE 8 – VOLONTARIAT
L’application au salarié du dispositif prévu par le présent accord est conditionné par l’acceptation claire et non équivoque de chaque salarié mentionné à l’article 1 du présent accord.
Chacun de ces salariés devra formuler son accord ou son refus de participer à l’expérimentation prévue par le présent accord par tout moyen écrit. L’absence de réponse du salarié sera considérée comme un refus de sa part.
En cas de refus du salarié, celui-ci sera affecté dans un autre service à un poste équivalent à celui occupé avant le passage en 12 heures prévu au sein du service évoqué à l’article 1 du présent accord.
En cas d’acceptation, celle-ci sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail portant modification de l’organisation et de la durée du travail.
A défaut de signature de cet avenant, le salarié ne pourra travailler en 12 heures et sera affecté dans un autre service à un poste équivalent à celui occupé avant le passage en 12 heures prévu au sein du service évoqué à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS INFORMATIVES
Article 9.1 - Inapplicabilité de l’accord « 35 heures »
Le présent accord portant sur l’organisation du temps et de la durée du travail, il est précisé que les salariés ayant signé leur avenant de passage en poste de 12 heures ne seront plus soumis au régime des 36h17 hebdomadaires. En effet, la durée hebdomadaire moyenne du travail des salariés couverts par le présent accord correspond en effet à 35 heures compte-tenu de l’organisation pluri-hebdomadaire du travail.
Ainsi, ils ne bénéficieront plus, le temps de l’application du présent accord et de leur avenant, des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 8 février 2000 ainsi que de ses avenants postérieurs.
Sont notamment comprises dans ces dispositions le bénéfice des 8 jours maximum de réduction du temps de travail (RTT) par année civile, dont l’octroi est conditionné à un volume de travail hebdomadaire de 36h17.
Article 9.2 Absence de dépassement d’horaires
La limite quotidienne absolue d’heures travaillées étant établie à 12 heures, le salarié ne pourra dépasser ce volume sur sa journée de travail.
Article 9.3 Compteurs de repos compensateur de jours fériés et de RTT
Afin d’éviter des incohérences dans les situations de travail (ces repos étant acquis sur une base de l’organisation du temps de travail précédente et pouvant s’avérer insuffisants sur un mode de travail en 12 heures), les salariés participant à l’expérimentation du travail en 12 heures sont incités à prendre tous leurs jours de RTT et de repos compensateur de jour férié avant le début de l’expérimentation prévue par le présent accord.
ARTICLE 10 – DATE D'EFFET
Le présent accord prendra effet le 20 octobre 2025.
ARTICLE 11 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.
ARTICLE 12 – SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi du présent accord, permettant d’examiner son application, sera assuré par les parties signataires à travers notamment les indicateurs mesurables des salariés concernés comme suit :
Qualité des soins : suivi des audits, nombre de fiches de signalement d’un évènement indésirable (FSEI) etc ;
Taux de satisfaction des soignants sur l’équilibre vie professionnelle/ personnelle ;
Taux de satisfaction des soignants en général sur les 12 heures ;
Nombre de recours à la médecine du travail par les salariés ;
Suivi des accidents de travail des salariés ;
Taux de satisfaction des patients, des médecins et du cadre de service ;
Ressources humaines : turnover du service des titulaires, nombre d’heures supplémentaires, suivi de l’absentéisme etc.
Ces indicateurs seront présentés au CSE durant la période d’application du présent accord. La première présentation aura lieu à l’issue des trois premiers mois de l’expérimentation et se tiendra ensuite en échéances trimestrielles, une dernière présentation aura lieu dans le premier mois suivant la fin de l’expérimentation.
ARTICLE 13 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 14 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 15 – TRANSMISSION DE L’ACCORD
En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
ARTICLE 16 – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :
Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Hellemmes-Lille le DATE \@ "dd/MM/yyyy" 17/09/2025.En 5 exemplaires, dont un remis à chaque signataire.