AVENANT n°1 portant révision à l’accord d’entreprise relatif au régime frais de santé
ENTRE
L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par _________, agissant en qualité de Directrice générale ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,
D'une part,
ET
Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux, représenté par _________, déléguée syndicale,
La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par _________, délégué syndical.
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées
« Les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025, la direction et les organisations syndicales représentatives ont tenu compte de l’augmentation du coût de la vie et particulièrement des dépenses de santé.
Afin que ce coût soit limité pour le salarié, les parties sont convenues de réviser l’article 4 de l’accord initial par la revalorisation de la participation de l’employeur au financement du régime frais de santé.
Cette revalorisation prend la forme d’une augmentation de la part de prise en charge de l’employeur, qui sera détaillée au sein de l’article 4 du présent avenant.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues du présent avenant.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique au sein de l’Association l’Espoir à l'ensemble des salariés affiliés à la sécurité sociale française, liés par un contrat de travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 - CARACTERE OBLIGATOIRE ET COLLECTIF DU REGIME
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, sauf situation de dispense prévue à l’article 3.
ARTICLE 3 - CAS DE DISPENSE D’ADHESION
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d’affiliation au présent régime :
Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; sous réserve de justification ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Les salariés concernés devront à cet effet produire lors de leur embauche, puis ensuite chaque année (au plus tard le 31 janvier), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation. Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans un délai maximum d'un mois à compter de leur embauche.En outre, ils seront tenus de communiquer à la Direction des Ressources Humaines, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’Association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la Direction des Ressources Humaines, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation. Pour les couples travaillant au sein de l’Association, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite, auprès de la Direction des ressources humaines, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
Le financement du régime de frais de santé est assuré par le versement d’une cotisation à la charge de l’employeur et du salarié. Cette cotisation est prise en charge partiellement par l’Association, dans les proportions suivantes :
La part de l’Association à la prise en charge de cette cotisation est de 60% ;
La part salariée à la prise en charge de cette cotisation sont les 40% restants ;
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération. Les montants de cotisations seront ajustés chaque année au 1er janvier, afin d’établir l’équilibre technique et financier au regard du compte de résultats établi par l’assureur. Dans l’hypothèse où l’ajustement nécessiterait une augmentation de la cotisation supérieure à 15% par rapport à la cotisation au cours de l’exercice précédent, les garanties pourront être minorées pour l’avenir afin de préserver cet équilibre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives au panier de soins et aux contrats d’assurance dits « responsables ». Dans la limite de l’augmentation fixée ci-dessus, ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties ne constitueront une modification du présent régime.
ARTICLE 5 – GARANTIES
Les garanties instituées par le régime sont celles définies par le contrat d’assurance et reprises.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS PORTANT SUR LE MAINTIEN DES GARANTIES
Article 6.1 – Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé. Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif. Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois. Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien. L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées. Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité. Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des droits figurent dans les conditions générales du contrat souscrit par l’Association auprès de l’organisme assureur ainsi que dans la notice d’information contractuelle.
Article 6.2 - Article 4 de la loi Evin
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
ARTICLE 6.3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Article 6.3.1 - Suspension indemnisée du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).
Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisante, le salarié devra acquitter le montant utile directement auprès de l’assureur.
Article 6.3.2 - Suspension non indemnisée du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues sauf si le salarié demande à pouvoir bénéficier de ce maintien. Dans ce cas, le maintien des garanties sera accordé moyennant le versement de l’intégralité de la cotisation par le salarié concerné (parts salariale et patronale).
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES
L’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement de toute modification de leurs droits et obligations par la communication d’une notice actualisée. Les salariés sont également informés des éventuelles évolutions de garanties et de tarifs, par la mise à disposition dans l’Intranet des éléments d’information dont dispose la Direction.
ARTICLE 8 - CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Le choix de l’organisme assureur et/ou du gestionnaire relève de la décision de l’employeur. A titre indicatif, il est précisé que le contrat d'assurance en vigueur est souscrit auprès de AXA France, dont le siège est situé 313 Terrasse de l’Arche, 92727 Nanterre Cedex. Conformément à l’article L912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent avenant. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat. Le changement d’organisme assureur ne matérialise pas une modification du présent avenant.
ARTICLE 9 - EFFET ET DUREE DE L’ACCORD ET DE L’AVENANT
Il est rappelé que l’accord collectif relatif au régime frais de santé a été conclu pour une durée indéterminée et a pris effet le 1er janvier 2024.
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent avenant à cet accord est également conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’AVENANT
Comme pour l’accord qu’il modifie, un suivi du présent avenant sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.
ARTICLE 11 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’accord collectif relatif au régime frais de santé ou le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 45 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation de l’accord ou de l’avenant.
ARTICLE 12 - REVISION
Le présent avenant pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 14 - TRANSMISSION DE L'AVENANT
En application de l’article 01.07.1.3.3 de la convention collective FEHAP, le présent avenant sera transmis, comme l’avenant qu’il modifie, à la commission paritaire permanente d’interprétation et de négociation (CPPNI), par courrier électronique à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
ARTICLE 15 - DEPOT DE L’AVENANT
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, comme l’accord qu’il modifie, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Hellemmes-Lille, le DATE \@ "dd/MM/yyyy" 16/12/2025 En 5 exemplaires, Pour l’Association,