Accord d'entreprise L'ESPOIR

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société L'ESPOIR

Le 02/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la négociation collective annuelle obligatoire 2025

C.trav., art L. 2242-1 et suivants


L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par _____, agissant en qualité de Directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.



Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,

D'une part,


ET


  • Le Syndicat départemental CFTC santé-sociaux représenté par _____, déléguée syndicale,


  • La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par _____, délégué syndical.



Ci-après dénommés « 

les Organisations syndicales représentatives »


D’autre part,


L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées

« Les parties »




Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


A l’approche de la fin d’année 2025, la direction de l’Association se félicite de la poursuite de la dynamique positive amorcée l’année précédente.

Ainsi :

  • L’offre de soins s’est diversifiée avec l’ouverture du service des brûlés ;
  • Les projets en lien avec la démarche de la lutte contre les risques psychosociaux ont bien avancé ;
  • Le climat social s’est apaisé ;
  • Les plateaux techniques ont pu évoluer avec la mise en place de référents métiers, permettant de coordonner les pratiques au plus près des professionnels ;
  • Un intéressement, certes faible, a pu toutefois être versé, révélant une résilience financière inattendue de la part de l’Association en 2024.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’Association l’Espoir a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Malgré le contexte économique défavorable instauré par la réforme de la tarification à l’activité (dite « T2A »), obligeant notre association à réduire ses dépenses pour rester pérenne économiquement tout en demeurant qualitative ; les parties sont convenues d’accorder des avantages supplémentaires afin de démontrer toute la reconnaissance qu’elles portent envers ses salariés et pour les remercier de la belle dynamique sus évoquée.

Dans ces conditions, le 10 septembre 2025, une première réunion préparatoire a été organisée afin de convenir du calendrier des négociations et des informations destinées aux délégués syndicaux.

Cette première réunion a également permis de leur remettre tout document utile pour négocier de manière éclairée, parmi ces documents figuraient notamment les résultats de l’index égalité homme femmes ainsi que des informations chiffrées sur les rémunérations et les éléments qui les entourent.

Après avoir dressé un bilan des mesures prises au titre de l’accord portant sur l’exercice écoulé et avoir recueilli les revendications des organisations syndicales, les parties se sont à nouveau rencontrées au cours de trois réunions qui se sont déroulées les :

  • 19 septembre 2025 ;
  • 16 octobre 2025 ;
  • 28 octobre 2025.
A l’issue des négociations et de leur issue favorable, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable au sein de l’Association L’Espoir.

ARTICLE 2 – MESURES CONCERNANT LES SALAIRES ET INDEMNISATIONS DIVERSES

Article 2.1 – Revalorisation de l’indemnité travail de nuit

Il est rappelé qu’en vertu de l’article A3.2 de la convention collective CCN51, les indemnités de calcul pour travail de nuit effectif sont de 2,71 points FEHAP par nuit travaillée.

La valeur du point FEHAP étant de à 4,58 € en 2025, cela représente 12,42 € brut par nuit.
Cela étant rappelé, les parties sont convenues de majorer l’indemnité de nuit précitée selon les modalités suivantes :
  • 5 € brut supplémentaires pour les travailleurs de nuit en poste de 10 heures ;
  • 6 € brut supplémentaires pour les travailleurs de nuit en poste de 12 heures.
Il a ainsi été tenu compte de la pénibilité plus importante des postes de 12 heures pour déterminer le montant de la majoration.A titre informatif, pour une valeur de point à 4,58€, cela représentera au total 17,42€ brut par nuit pour les salariés de nuit postés en 10 heures et 18,42€ brut par nuit pour les salariés de nuit postés en 12 heures.
Les montants totaux de la prime étant liés pour partie à la valeur du point négociée au niveau de la branche, il est rappelé qu’ils sont susceptibles d’évolution sans nécessité d’une révision du présent accord.
Ces dispositions s’appliqueront à tous les salariés entrant dans le champ d’application de l’indemnité pour travail de nuit défini par les dispositions conventionnelles.

Article 2.2 – Revalorisation du dispositif « indemnité de transport »


A titre d’information uniquement et sans que le contenu du présent article revête un caractère substantiel et entraîne l’indivisibilité entre celui-ci et l’avenant à l’accord « indemnité de transport », les parties sont convenues de revaloriser le plafond d’indemnisation du trajet domicile-Espoir comme suit :

Pour les trajets effectués avec un véhicule personnel :

  • Pour un trajet aller-retour domicile-Espoir supérieur ou égal à 10 kms, le remboursement est égal à 75€ par trimestre, soit 300€ maximum par an ;
  • Pour un trajet aller-retour domicile-Espoir supérieur ou égal à 5 kms et inférieur à 10kms, le remboursement est égal à 37,50€ par trimestre, soit 150€ maximum par an ;
  • Pour un trajet aller-retour domicile-Espoir strictement inférieur à 5 kms, le remboursement est égal à 18,75€ par trimestre, soit 75€ maximum par an.

Pour les trajets effectués à vélo, avec ou sans assistance électrique, ou en trottinette, avec motorisation électrique ou non, les trajets sont revalorisés comme suit :
  • Un forfait de 40€ par trimestre est appliqué, soit 160€ par an maximum.

Les parties sont convenues que le montant ainsi que les modalités de versement et de modulation de ces dispositifs ont été déterminés par la voie d’un avenant à l’accord collectif dédié qui n’est pas lié par le présent accord.

Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec celle figurant à l’article 2.3 du présent accord.

Article 2.3 – Augmentation de la prise en charge par l’employeur des transports en commun


Les parties sont également convenues de revaloriser la participation de l’employeur à la prise en charge obligatoire des frais de transports en commun.

La participation de l’employeur pour ces frais sera désormais de 60% du prix de l’abonnement.
Ces dispositions ne peuvent être cumulées avec les dispositions de l’accord dit « transport ».

Article 2.4 – Augmentation de la prise en charge de la part employeur de la mutuelle


A titre d’information uniquement et sans que le contenu du présent article revête un caractère substantiel et entraîne l’indivisibilité entre celui-ci et l’avenant à l’accord « indemnité de transport », les parties sont convenues de revaloriser le plafond d’indemnisation du trajet domicile-Espoir comme suit :

Les parties sont enfin convenues d’augmenter le taux de prise en charge par l’employeur de la cotisation totale du régime frais de santé.

La part de prise en charge par l’employeur sera désormais de 60% du montant de la cotisation.

Le nouveau taux de prise en charge s’applique aux régimes dits « isolé » et « famille ».

Les parties sont convenues que ces nouveaux taux de prise en charge du régime frais de santé ont été déterminés par la voie d’un avenant à l’accord collectif dédié qui n’est pas lié par le présent accord.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties s’engagent à initier des groupes de travail et des négociations à compter d’avril 2026 afin de repenser l’organisation globale de l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4.1 – Répartition de la prise en charge du ticket repas du restaurant d’entreprise

Afin de se conformer à la règlementation en vigueur sur les exonérations de cotisations sociales qui impose une participation du salarié d’au moins 2,73 € par repas pour 2025, les parties sont convenues du supprimer le ticket blanc « Light » pour lequel la participation du salarié était fixée à 0,99 €.


Une nouvelle répartition de la prise en charge du prix du ticket repas vert « Repas complet » fut également convenue, elle est désormais établie comme suit :

Participation employeur

Participation salarié

Total

Taux

55%
45%
100%
Les prix du ticket repas seront réexaminés chaque année, afin d’établir l’équilibre financier du dispositif pour l’employeur.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 - DATE D'EFFET

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.

ARTICLE 6 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les accords collectifs distincts mentionnés par le présent accord ne sauraient subir les effets de la révision de celui-ci, les mentions concernant ces accords n’étant indiquées dans le présent accord qu’à titre d’information, et à ce titre, ne sont pas des éléments substantiels de ce dernier.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD


Un suivi du présent accord sera assuré à l’occasion d’au moins une réunion du Comité social et économique.


ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Conformément à la jurisprudence, les parties conviennent de prévoir la possibilité d’une dénonciation partielle du présent accord.
Le périmètre de cette dénonciation partielle concerne individuellement ou collectivement en tout ou partie les articles :
  • 2.1 « Revalorisation de l’indemnité de travail de nuit » ;
  • 2.3 « Augmentation de la prise en charge par l’employeur des transports en commun » ;
  • 4.1 « Répartition de la prise en charge du ticket repas du restaurant d’entreprise ».
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Les accords collectifs distincts mentionnés par le présent accord ne sauraient subir les effets de la dénonciation de celui-ci, les mentions concernant ces accords n’étant indiquées dans le présent accord qu’à titre d’information, à ce titre, elles ne constituent pas des éléments substantiels de ce dernier.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE L’ACCORD

En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD


Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un double dépôt :

  • Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Hellemmes-Lille, le 02/12/2025.

En 5 exemplaires.
Pour l’Association,


Directeur général

Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord


Fédération CFE-CGC santé social




Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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