Accord d'entreprise L'ESTAMINET DU MONT SAINT JEAN

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'AVENANTS COMPLEMENT D'HEURES

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société L'ESTAMINET DU MONT SAINT JEAN

Le 19/03/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’AVENANTS COMPLEMENT D’HEURES



Entre :

  • La société L’ESTAMINET DU MONT SAINT JEAN

Dont le siège social est situé au 7 Chemin d’Eau à Halluin 59250,
Immatriculée au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le numéro 85108761900017,
Représentée par …. agissant en qualités de Gérants,
Ayant tous pouvoirs à cet effet,


D’une part,

Et 


L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers



D’autre part,


Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

De par la spécificité de son secteur d’activité, la société L’ESTAMINET DU MONT SAINT JEAN doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en répondant à un besoin de renfort du personnel lié aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qui sont imposés par l’activité.

La société L’ESTAMINET DU MONT SAINT JEAN applique à ce jour la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979)

Le complément d’heures répond à demande commune des entreprises de limiter le recours aux contrats précaires en complétant temporairement la durée du travail des salariés.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application d’avenants complément d’heures au sens de l’article L.3123-22 et suivants du Code du travail.

Le présent accord d’entreprise est donc instauré, en l’absence de délégué syndical et de délégué du personnel, soumis pour approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum.



ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord ne concerne que les salariés embauchés par un contrat dont la durée du travail a été convenue à temps partiel, c’est-à-dire, pour une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Un complément d'heures pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.


ARTICLE II - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD COMPLEMENTS D’HEURES

Conformément aux dispositions de l’article L3123-22 du code du travail, il ne pourra être conclu plus de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.

Le complément d'heures par avenant sera proposé en priorité aux salariés qui ont exprimé leur souhait d’augmenter leur temps de travail, dès lors que leurs fonctions sont compatibles avec l'activité nécessitant une augmentation temporaire de la durée du travail.

Les salariés ne sont pas tenus d’accepter les compléments d’heures. En conséquence, leur refus ne peut entraîner de sanction.

Il est entendu que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel à un temps plein.

Le complément d'heures devra assurer aux salariés des garanties suffisantes. Pour cela, il fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, signé par les deux parties et devra comporter, a minima, les mentions suivantes :

-  le motif du recours au complément d'heures,

-  le nom de la personne remplacée (en cas de remplacement),

-  l'échéance de la période du complément d'heures qui sera exprimée de date à date, la garantie pour le salarié du retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de la période du complément d'heures, sauf accord contraire des parties,

-  la durée contractuelle de travail durant la période du complément d'heures,

-  la répartition de cette durée du travail suivant les dispositions légales ou conventionnelles,

-  la rémunération mensualisée comprenant le complément d’heures.
Les heures effectuées dans le cadre de l’avenant complément d’heures sont majorées de 10%.
Les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par cet avenant «complément d'heures» seront majorées de 25 %.

Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf accord contraire des parties.

ARTICLE III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE IV – REVISION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.


ARTICLE V – DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions des articles L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.





ARTICLE VI – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


ARTICLE VII – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tourcoing.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à HALLUIN,
Le 19 mars 2025


Pour la société L’ESTAMINET DU MONT SAINT JEAN,






Pour le personnel

Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2025-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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