Accord d'entreprise L'étoile Acrobat

Accord d'entreprise 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société L'étoile Acrobat

Le 03/01/2024



L’étoile Acrobat

Entretien – Rénovation Sécurité du bâtiment


Tel : 04 95 10 89 33

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Accord d’Entreprise 2024

































Edition A – 02 Janvier 2024

SOMMAIRE

  • DOCUMENTS A REMETTRE AUX SALARIES3

  • DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE4

  • CARTE BTP4

  • PERIODE D’ESSAI5

  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRE6

  • DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL7

  • HORAIRE DE TRAVAIL SUR CHANTIER9

  • RTT9

  • MAJORATION POUR HEURE SUPPLEMENTAIRE10

  • PLANNING CONGES ANNUEL - CONGES PAYES10

  • JOURS FERIES11

  • REMUNERATION11

  • POINTAGE HORAIRE11

  • BULLETIN DE PAIE12

  • PRELEVEMENT A LA SOURCE12

  • PAIE13

  • TE MEDICALE13

  • INTEMPERIE13

  • HEURES PERDUES13

  • CHOMAGE INTENPERIE14

  • MALADIE, ACCIDENT15

  • INDEMNITE DE REPAS15

  • DEPLACEMENTS16

  • PETIT DEPLACEMENT ET FRAIS DE TRAJET16

  • LES GRANDS DEPLACEMENTS17

  • INDEMNITE D’INSTALLATION17

  • FRAIS DE TRANSPORT18

  • FORMATIONS18

  • RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL19

  • DOCUMENT REMIT AU SALARIE LORS DE SON DEPART20

  • ANCIENNETE20

  • RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET REGIME DE PREVOYANCE20

  • CLASSIFICATION DES OUVRIERS20

  • CLAUSES GENERALES21


RAPPEL DES CONVENTIONS COLLECTIVES REGISSANT LA SOCIETE

En l’état de l’activité de la société, de sa taille, les conventions collectives nationales (CCN) applicables au personnel sont les suivantes :
  • Les ouvriers : CCN du 8 octobre 1990 (IDCC 1596)
  • Les ETAM : CCN du 5 juin 2007 (IDCC 2609)
  • Les cadres : CCN du 1er juin 2004 (IDCC 2420) non étendue donc obligatoirement applicable qu’aux seules
sociétés adhérentes
Certaines dispositions peuvent être régies par des dispositions territoriales particulières. Les dispositions conventionnelles applicables sont rappelées à titre informatif et peuvent être appelées à évoluer.
Le présent accord a pour vocation de rappeler certaines dispositions et d’en adapter certaines à la spécificité
de l’activité de la société et vos accords de substitution.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société actuellement constituée
essentiellement de salariés ouvriers.


  • DOCUMENTS A REMETTRE AU SALARIE

Conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur,
Au plus tard dans les 8 jours qui suivent l’embauche, l’employeur remet au nouvel embauché un document mentionnant :
A titre informatif, l’employeur remet au salarié un document informatif portant sur les points suivants : 1° L'identité des parties à la relation de travail ;
2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ; 4° La date d'embauche ;
5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
Les informations 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° sont transmises dans un délai de 7 jours à compter de la date
d’embauche. Les autres informations sont fournies dans un délai d’un mois à compter de la même date.

  • DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE


Pour satisfaire à ses obligations déclaratives, La Société transmet des informations nominatives auprès des organismes sociaux :
  • A l’embauche, la société établit la Déclaration Préalable à l’Embauche auprès de l’URSSAF qui
transmettra les informations auprès de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du domicile du salarié ;
  • Chaque mois, ainsi qu’à chaque évènement (arrêt de travail, fin de contrat), la société transmet via le
dispositif de Déclaration Sociale Nominative (DSN) toutes les informations sociales nécessaires à
l’exercice des droits du salariés.


Le salarié bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel, conformément à la loi dite « informatique et libertés », auprès des différents organismes dont il relève en leur adressant directement une demande. Il conviendra de joindre au courrier le numéro de sécurité sociale, l’employeur concerné par la demande et la durée concernée, ainsi qu’une photocopie d’identité.



  • CARTE BTP

Les Pouvoirs publics ont instauré une carte d’identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics (Carte BTP), obligatoire pour les salariés du BTP, afin de lutter plus efficacement contre le travail illégal et la concurrence sociale déloyale, en permettant de justifier à tout moment, en cas de contrôle, de la régularité de l’emploi des personnels présents sur un chantier.
Le décret d’application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a désigné l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP (UCF CIBTP) en tant qu’organisme national chargé de la délivrance de cette carte.


  • Déclaration en vue de la délivrance d’une Carte BTP
La Société, adresse pour chaque embauche d’un travailleur sur chantier une déclaration à l’UCF CIBTP, afin qu’une Carte BTP lui soit délivrée, en application des articles R.8291-1 et suivants Code du Travail. Cette dernière est délivrée automatiquement par envoi postal et suivi, au siège de la Société. La Société remet au salarié par la suite, la carte BTP, accompagné d’un courrier à son attention qui rappelle les objectifs et les conditions d’utilisation de cette carte d’identification professionnelle.


  • Traitement relatif à la gestion et au suivi de la Carte BTP
Les données à caractère personnel recueillies par l’UCF CIBTP, dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le Ministère en charge du travail, font l’objet d’un traitement automatisé, dénommé « Système d’information de la carte d’identification professionnelles (SI-CIP) », ayant pour finalité la gestion et le suivi du dispositif de la carte d’identification professionnelles des salariés du bâtiment, conformément à l’arrêté du 20 mars 2017 autorisant sa création.


Afin de permettre la délivrance de la carte, la Société doit déclarer auprès de l’UCF CIBTP les données concernant le salarié concerné, telles que le nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance et nationalité, nature du contrat de travail, date prévisible de chantier pour les contrats à durée déterminée, ainsi que la photographie du salarié, préalablement prise avec l’application carte BTP Photo, développée par www.digitalcentric.fr



Conformément à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 20 mars 2017, ces données sont susceptibles d’être communiquées aux agents de contrôles mentionnées à l’article L.8271-1-2 du Code du Travail, à savoir notamment les inspecteurs et contrôleurs du travail, et les agents des impôts et des douanes, aux seules fins de l’accomplissement de leurs missions de lutte contre le travail illégal et du contrôle de l’application des dispositions relatives à la carte BTP.


L’UCF CIBTP conserve les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement automatisé pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière invalidation de la carte BTP enregistrée pour le compte de son titulaire, en accord avec l’article 5 de l’arrêté ministériel du 20 mars 2017, sans préjudice toutefois des obligations particulières de conservation des données ou des délais de prescription.



  • Droits des personnes à l’égard des traitements
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le salarié dispose d’un droit d’accès aux informations le concernant et, le cas échéant, de rectification.
Le salarié peut exercer ces droits auprès de l’UCF CIBTP par courrier papier signé, en précisant le nom et prénom, ainsi que toute référence utile (numéro de la Carte, date de délivrance…), auquel il faudrait joindre une copie de pièce d’identité, à l’adresse suivante : UCF CIBTP – Correspondant informatique et libertés – TSA 21654 – 75901 Paris Cedex 15.



Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi informatique et libertés ne s’applique pas au traitement relatif à la Carte BTP, conformément à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 20 mars 2017.


  • PERIODE D’ESSAI


Dans le cas d’une période d’essai, l’embauche définitive d’un salarié n’est confirmée qu’à l’expiration de la période d’essai.

La période d’essai sera indiquée expressément dans le contrat de travail.

La durée de cette période varie en fonction du statut du salarié et du contrat de travail.

  • Dans le cadre d’une embauche

    en CDI, les durées sont les suivantes (les durées de la CCN sont inapplicables) :


Catégories


Durée de la PE (CDI)

Renouvellement

Ouvriers
2 mois

Non prévu
Employés
2 mois

2 mois
TAM
3 mois

3 mois
Cadres
4 mois

NonapplicablecarCCNnon
étendue



  • Dans le cadre d’une embauche

    en CDD, les durées sont les suivantes quel que soit le statut du salarié :


Durée initiale du contrat

Durée la PE (CDD)

Durée ≤ 6 mois
1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines
Durée > 6 mois
1 mois


Pendant cette période d’essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans motif

En cas de rupture de la période d’essai, les parties doivent respecter obligatoirement un délai de prévenance dont les durées sont les suivantes :

Temps de présence

Rupture par l’employeur

Rupture par le salarié (inapplicable

en cas de CDD)

< 8 jours
24 heures
24 heures
Entre 8 jours et 1 mois
48 heures
48 heures
Entre 1 mois et 3 mois
2 semaines
48 heures
≥ 3 mois
1 mois
48 heures



  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


La durée légale du travail effectif est de 35 heures par semaine.

Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires, sans avoir
besoin de demander l’autorisation de l’inspection du travail, dans la limite de 350 heures par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur équivalent à 50% des heures effectuées au-delà du contingent au regard de l’effectif actuel de la société.

Les heures supplémentaires prises en compte sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (les heures compensées par des RTT ou des jours non travaillés ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du contingent car il ne s’agit pas d’heures supplémentaires sur l’année). Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de la Direction et le repos compensateur obligatoire est pris dans un délai de 6 mois une fois 7 heures de repos comptabilisées suite à l’accord de l’employeur.




  • DUREE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TRAVAIL



La durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif,

à l’exclusion des temps d’habillage

et déshabillage, de casse-croûte, de pause et de trajet.


Le temps de travail effectif au sein de la Société L’étoile Acrobat est de 37.30 heures par semaine soit 7.30 Heures par jour de travail sur 5 jours de travail hebdomadaire (du lundi au vendredi inclus). Toutefois, compte tenu de l’annualisation mise en place, la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures.

En effet, la durée du travail est calculée sur l’année du 1er janvier au 31 décembre (annualisation).



  • RTT
Les aménagements ci-dessous visent à adapter les contraintes de l’activité à la nécessité pour les salariés de bénéficier de jours de RTT pour les heures effectuées entre 35 heures et 37,5 heures hebdomadaires (durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année) et du paiement, sur le mois considéré, des heures supplémentaires effectuées de manière exceptionnelle et ponctuelle au-delà de 37,5 heures hebdomadaires lors des journées d’une semaine de 5 jours de travail hebdomadaires. Les heures effectuées sur une journée de travail supplémentaire (Samedi) ne donneront pas lieu à rémunération lors du mois considéré.



  • JRTT
En effet, compte tenu de l’activité de la société et de sa nécessaire saisonnalité, il a également été constaté qu’un besoin récurrent de travail sur 6 jours pouvait avoir lieu sur la période de Janvier à Juin et Septembre à Décembre.

Ces périodes de travail sur 6 jours seront organisées dans le respect la durée légale de repos hebdomadaire de 35 heures et la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (ou 44 heures sur 12 semaines consécutives). Ces périodes de haute activité sur 6 jours seront compensées par des périodes de plus basse activité de Juillet à Aout qui donneront lieu à des jours non travaillés sur la semaine.

Ces périodes de haute activité et basse activité seront programmées en début d’année.

Cette programmation pourra donner lieu à modification moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables.

La rémunération sera lissée sur l’année.



  • Annualisation
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Seules les heures supplémentaires effectuées sur la journée de travail au-delà de 7,5 heures pourront donner lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées le mois concerné et ces heures ne seront pas prises en compte dans le compteur d’annualisation.

Les heures effectuées pendant la période de haute d’activité sur une journée de travail hebdomadaire supplémentaire (samedi) entreront intégralement dans le compteur d’annualisation mis en place et seront compensées en période de basse d’activité par des journées non travaillées sans ouvrir droit à majoration de salaire du fait de l’annualisation. Si, en fin de période d’annualisation, le compteur d’annualisation était créditeur, les heures supplémentaires correspondantes seraient alors payées avec les majorations afférentes.

L’objectif de cette annualisation est de permettre une meilleure répartition de la charge de travail sur l’année en adaptant la durée du travail à la saisonnalité inhérente aux chantiers tout en maintenant le paiement des heures supplémentaires au-delà de 37,5 heures pour les heures effectuées sur une semaine de 5 jours de travail (heures effectuées au-delà de 7,5 heures de travail sur la journée) et la prise de RTT pour les heures effectuées entre 35 heures et 37,5 heures.


Ni les jours RTT ni les jours non travaillés du fait de la période de basse activité (annualisation du temps de travail).ne donneront lieu à majoration de salaire.


En clair, au sein de la société, l’organisation du travail sera la suivante (voir articles 6 à 8 de l’accord) :
  • Durée du travail effectif annualisée de 37,5 heures par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 15 jours
de RTT pour compenser les 2,5 heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine en moyenne et permettant ainsi de réduire le temps de travail effectif à 35 heures en moyenne sur l’année. Les RTT doivent être pris sur l’année considérée d’ici le 31 décembre.
  • Paiement le mois considéré avec majorations des heures supplémentaires ponctuelles effectuées
au-delà de 37,5 heures hebdomadaires sur 5 jours (c’est-à-dire heures effectuées sur un jour de travail au-delà de 7,5 heures de travail dans la limite des durées quotidiennes maximales de travail). Ces heures n’entrent pas dans le compteur d’annualisation.
  • Compteur d’annualisation pour les heures effectuées sur une journée supplémentaire de travail (en
général le samedi dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail et du respect des repos) sur la période haute définie en début d’année qui ouvriront droit à octroi de jours non travaillés sur la période basse d’activité dans le cadre de l’annualisation sans paiement d’heures supplémentaires correspondantes.


En moyenne, sur l’année, la durée du travail hebdomadaire des salariés sera de 35 heures (hors heures supplémentaires ponctuelles payées le mois considéré et/ou crédit d’heures en fin d’année).

  • HORAIRES DE TRAVAIL SUR CHANTIER


Les horaires de travail effectif sur chantier sont en général :


7 heures

12 heures
Pause repas
1/2heures

12.30 heures

15 heures

Les horaires de travail pourront être modifiées en vue de la localité du chantier ou de ses contraintes.

Les salariés sont informés de leur planning d’activité une semaine à l’avance. Les plannings sont à dispositions sur les applications (Ibat-Remps et Drive) de l’entreprise.



  • RTT





heures.
La durée du travail est organisée sur la base de 5 jours de 7,5 heures soit une durée hebdomadaire de 37, 5


Afin de respecter une durée du travail moyenne sur l’année de 35 heures hebdomadaires (ce qui justifie que la durée sur les bulletins de salaire soit de 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles), les salariés bénéficient de jours de réduction du temps de travail (RTT) équivalents à 15 jours par an sur la période du 1er janvier au 31 décembre au-delà des jours de congés payés.

L’octroi de ces RTT est la contrepartie de l’accomplissement d’une durée de travail de 37,5 heures
hebdomadaires et permet ainsi de ramener la durée moyenne à 35 heures sur l’année.

L’acquisition de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cadre, les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail ne permettront pas l’acquisition de RTT. En cas d’acquisition sur la période d’un nombre de jours non entier, le nombre de jours est arrondi à la demi-journée supérieure.

  • Les modalités de prise des RTT seront les suivantes :
  • Le nombre de RTT sera pris pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
  • En outre, il est d’ores et déjà convenu que, sauf accord exprès de la direction :
  • Les RTT ne pourront pas être accolés aux congés payés,
  • Les RTT ne pourront être regroupés que dans la limite de 2 jours maximum.


Les dates de prise de RTT devront être arrêtées en respectant un nécessaire délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date à laquelle le repos sera pris. La modification des dates fixées ne pourra intervenir qu’en respectant un délai de préavis de 7 jours calendaires. Toutefois, dans les circonstances exceptionnelles ci-après énumérées, la Direction pourra ramener ce préavis à 3 jours ouvrés.

  • Les circonstances exceptionnelles peuvent être les suivantes :
  • absentéisme collectif anormal,
  • pandémie ou crise sanitaire,
  • chantier urgent

Les RTT ne donnent pas lieu à majoration de salaire lors de leur prise et les heures effectuées entre 35 heures et 37,5 heures ne donnent pas lieu à rémunération (il ne s’agit pas d’heures supplémentaires).

Afin de favoriser le pouvoir d’achat, il est convenu que les heures effectuées au-delà de 37,5 heures sur une semaine de 5 jours seront rémunérées en heures supplémentaires (avec majorations) le mois considéré car non compensées par des RTT et n’entreront de fait pas dans le compteur d’annualisation.

Les heures supplémentaires effectuées le samedi en période de haute activité ne bénéficieront pas de ce régime puisqu’elles entreront dans un compteur d’annualisation spécifique qui permettra aux salariés concernés de bénéficier de jours non travaillés en période de basse activité. Ces jours non travaillés seront fixés par l’employeur dans le cadre du planning défini (voir article 6).



  • MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de travail de 37.30 heures sont majorées comme suit :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures (soit jusqu’à 43 heures
  • 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de 43 heures.
  • 125% du salaire horaire effectif pour les heures travaillées de nuit.




  • PLANNING CONGES ANNUELS – CONGES PAYES


Tout salarié, conformément aux dispositions légales, acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

L’acquisition des droits à congés payés se fait sur la période 1er avril N au 31 mars N+1

La période des congés est fixée à la période allant du 1er Mai N au 30 Avril N+1, outre les fermetures
annuelles de l’entreprise.

Les dates de fermetures ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l’employeur sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l’employeur en temps utile.

Les salariés désireux de prendre des congés par anticipation pourront faire la demande par écrit à son employeur, dans un délai maximum de deux mois, qui en référera à la caisse des congés payés.




2024).
En début d’année, il est fixé un planning prévisionnel des congés annuels (voir en annexe ceux de l’année


Ce planning prévisionnel peut être modifié dans le cadre des dispositions légales (à savoir jusqu’à un mois
avant la date de départ sauf circonstances exceptionnelles).

Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à
courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l’entreprise.

Le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit à jours de fractionnement. Le présent accord vaut
renonciation aux jours de fractionnement.



  • JOURS FERIES


Les jours fériés sont déterminés en application de l’article L 3133-1 du code du travail.

Le travail éventuel d’un jour férié sera déterminé par l’employeur avec un délai de prévenance de 5 jours.

En ce qui concerne les jours fériés, à part le 1er mai, tout jour férié travaillé est payé sur la base de 125% du taux horaire.




  • REMUNERATION


Le salaire mensuel constitue la rémunération des salariés pour tous les aspects de l’exercice normal et
habituel de leur métier.

Par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel,
pour les travaux qu’ils effectuent à ce titre.

La rémunération est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois et compte tenu de l’annualisation le salaire est lissé.

Les heures de travail non effectuées sont déduites du salaire mensuel selon les modalités suivantes :

Pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d’heures de travail dans l’entreprise ou l’établissement, pour le mois considéré.

Les heures non travaillés par les salariés remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement
d’un jour férié ou d’une autorisation d’absence exceptionnelle ne donnent pas lieu à la déduction.



  • POINTAGE HORAIRE


Le pointage horaire s’adresse à tous les salariés de l’entreprise ainsi que les intérimaires, sans restriction.

L’ensemble des employés de l’entreprise doit se soumettre au principe de déclaration de leurs heures de travail, via le système de pointage que la Société Phoenixia Groupe, soit le logiciel ‘’Ibat Temps’’ (se référer à la note de service signé au début de contrat).

L’employé ne peut se prévaloir d’aucune raison particulière pour s’affranchir d’un pointage horaire. Ainsi, tout employé faisant l’objet d’oublis récurrents ou même de fraude au pointage pourra être sanctionner voire licencier par son employeur.




  • BULLETIN DE PAIE


Le bulletin de paie mensuel est, mis en ligne sur le portail sécurisé Drive, voir procédure sur la note de service signé au début de contrat.

Le bulletin de paie comporte obligatoirement les mentions suivantes :
  • Le nom, l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’établissement, son code APE, le numéro sous lequel l’entreprise effectue ses versements de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le nom et l’adresse et l’organisme auquel sont effectués lesdits versements.
  • Le nom, l’emploi, la catégorie professionnelle, l’échelon, le coefficient hiérarchique de l’ouvrier.
  • Le taux horaires de sa rémunération, l’horaire mensuel et hebdomadaire de référence choisi dans l’entreprise, le salaire mensuel correspondant à cet horaire et, le cas échéant, le détail des heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire.
  • Le détail des heures de récupération.
  • Le montant de la rémunération brute, comportant le détail des primes et indemnités donnant lieu aux retenues légales.
  • La nature et le montant des retenues légales et conventionnelles et l’indication des organismes auxquels
elles sont versées, ainsi que le montant des charges patronales acquittées par l’employeur sur le salaire.
  • Le montant des indemnités ou remboursements de frais ne donnant pas lieu aux retenues légales. Le montant de la rémunération nette.
  • Les retenues pour acomptes versés.
  • La somme nette due au salarié.
  • La date du paiement de la rémunération.
  • Les dates de congés payés pris pendant la période de paie considérée ou la période précédente.
  • Le décompte des heures supplémentaires, en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l’année civile ainsi que les droits acquis en matière de repos compensateur, cette dernière indication pouvant toutefois figurer sur un document annexé au bulletin de paie.
  • L’intitulé de la convention collective applicable.
  • Une mention incitant le salarié à conserver le bulletin de paie sans limitation de durée.
  • Le prélèvement à la source


  • LE PRELEVEMENT A LA SOURCE


L’administration fiscale reste l’interlocuteur privilégié du salarié quant au prélèvement à la source. Ce dernier peut s’adresser à l’administration fiscale pour toutes demandes sur son espace particulier à impots.gouv.fr, ou en contactant leur centre des Finances publiques au 0 811 368 368.

Sur la fiche de paie du salarié sont clairement mentionnés le salaire net avant impôt, le salaire net imposable ainsi
que le salaire net d’impôt. Le taux appliqué est aussi indiqué.


  • PAIE


La paie est effectuée :

  • Soit par chèque barré ou au titre nominatif de paiement remis au salarié ou envoyé à l’adresse qu’il a déclaré à l’entreprise. Il est donc important de signaler à la société tout changement d’adresse dans les meilleurs délais.
  • Soit par virement à un compte bancaire ou postal, indiqué par le salarié à l’entreprise. Il est donc impératif de signaler à la société tout changement de domiciliation bancaire dans les meilleurs délais.

La paie est faite une fois par mois. Des acomptes pourront être versés aux salariés qui en auront fait la demande écrite.



  • VISITE MEDICALE


Les salariés doivent obligatoirement se rendre aux visites médicales auxquelles ils sont convoqués devant le médecin du travail.

L’article R 4624-28 du Code du travail prévoit une rémunération ou un maintien de salaire pendant le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires.

L’article R 4624-8 du Code du travail prévoit également la prise en charge par l’employeur des frais de transports
que le salarié engage au titre de chaque visite



  • INTEMPERIE

  • HEURES PERDUES



L’arrêt du travail est décidé par le chef d’entreprise, lorsque des intempéries imprévisibles et inévitables rendent l’accomplissement du travail directement impossible ou dangereux. Les salariés ne peuvent en aucun cas décider eux-mêmes de l’arrêt du travail.

L’employeur peut demander à ses salariés d’effectuer des travaux de remplacement.
NB : si les salariés refusent d’effectuer les travaux demandés par l’employeur, ces derniers ne peuvent prétendre à une indemnisation.

La reprise de travail est décidée par l’employeur.

  • L’arrêt de travail
Les heures non travaillées pour cause d’intempéries en dessous de 35 heures par semaine peuvent être
récupérées.

La récupération des heures perdues au sens légal est un dispositif qui permet de considérer comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée initialement prévue en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles (article L 3122-27 du Code du Travail).



Pour se faire, nous avons établi 2 groupes distincts dans la Société, en fonctions des tâches, secteur d’activité
et secteur géographique :
  • Bâtiments
  • Couverture

  • L’indemnisation
Une retenue sur salaire correspondant aux heures non travaillées sera effective sur le mois considéré.
Les heures perdues récupérées seront payées au fur et à mesure de leur execution et apparaitront sur le bulletin de salaire aux taux normal.

Dans le cas concret de la mise en place d’une récupération heures perdues, une note de service sera affichée au sein des locaux afin d’informer les salariés de sa mise en place, ainsi que ses spécificités d’exécution.




  • CHOMAGE INTEMPERIE


Hors le cas de la récupération des heures perdues, l’indemnisation intempéries des salariés du BTP peut être instituée au profit des salariés de chantier pour leur garantir une rémunération lorsque l’employeur est contraint d’arrêter le travail rendu impossible ou dangereux du fait des intempéries.


  • Le droit à l’indemnisation
L’arrêt de travail donne droit à indemnisation de la CIBTP, si les conditions suivantes sont remplies :
  • Le salarié est normalement affecté au chantier concerné au moment de l’arrêt de travail ;
  • Le salarié justifie d’au moins 200 heures de travail dans le bâtiment ou les travaux publics (y compris chez d’autres employeurs du BTP le cas échéant), au cours des deux mois précédent l’arrêt de travail ;
  • Le salarié n’a pas été indemnisé plus de 55 jours au titre du chômage intempéries depuis le 1er janvier de
l’année.


  • L’indemnisation du salarié par l’employeur
L’indemnisation ne commence pas dès l’arrêt du chantier. La loi a institué un délai de carence pendant lequel il n’y a pas d’indemnisation. Il est égal à une heure au cours d’une même semaine ou période continue d’arrêt. Ainsi, les arrêts de travail inferieurs à une heure ne sont ni indemnisés, ni déclarés.

L’indemnité est versée par l’employeur en même temps que le salaire : elle figure sur le bulletin de paie. Elle est égale à 75% du salaire horaire perçu par le salarié à la veille de l’interruption de travail (non compris les majorations pour heures supplémentaires et les primes représentatives de frais ou de risques), lequel est limité à 120% du plafond horaire de la Sécurité sociale.

L’indemnité supporte les retenues propres aux revenus de remplacement (CSG et CRDS) et elle est soumise à l’impôt sur le revenu.
L’indemnisation est accordée dans la limite de l’horaire du chantier au moment de l’arrêt et d’un maximum
de 9 heures par jour et de 45 heures par semaine.


  • MALADIE, ACCIDENT

Les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne constitue pas une rupture du contrat de travail.

Sauf cas de force majeure, l’intéressé doit informer dans le plus bref délai le chef d’entreprise du motif de
son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures.


Toutefois, sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le chef d’entreprise peut effectuer le licenciement du salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu’il obligé de procéder à son remplacement avant la date présumé de son retour du fait de la désorganisation de la société liée à l’absence de plus de 60 jours.

Après une absence de plus de 3 mois, l’ouvrier qui entend reprendre son poste doit prévenir la direction au
moins 3 jours avant sa date prévue de retour.



  • INDEMNITE DE REPAS


Suivant le présent accord, les indemnités de repas suivantes sont mises en place :

  • Frais de repas pour le midi à hauteur de 10.50€ par jour travaillé pour les ouvriers hors locaux
d’entreprise (dont 0,40€ soumis à cotisation).

  • Frais de repas pour le midi à hauteur de 20,70€ pour les Cadres contraints de prendre leur repas au restaurant (sur justificatif de déplacement).

  • Frais de repas soir à hauteur de 20,70 € sous la condition que le salarié ne regagne pas son domicile.

  • Frais de repas pour le midi à hauteur de 7.30€ par jour travaillé, pour le salarié sédentaire, contraint de prendre son repas sur le lieu de travail (panier repas soumis à cotisation sociales), sont aussi concernés les ouvriers travaillant dans les locaux. (Soumis a cotisation).

  • DEPLACEMENTS


Le temps de trajet domicile-chantier ne constitue pas du temps de travail effectif. Le salarié travaillant sur chantier est ainsi placé sur un plan d’égalité avec un salarié travaillant sur un site fixe (bureau, atelier) pour lequel le Code du Travail (Article L3121-4) exclut expressément la qualification de travail effectif pour le trajet domicile- lieu d’exécution du travail.


Situation


Indemnité de trajet


Indemnité de transport


Temps de travail Effectif rémunéré


Salarié utilise un moyen de transport personnel et se rend
directement sur le chantier pour l’heure d’embauche

OUI

OUI

NON

Salarié va directement sur le chantier pour l’heure d’embauche avec le moyen de transport mis à sa disposition par l’employeur

OUI

NON

NON

Salarié passe par l’entreprise sans y être tenu puis utilise un moyen de transport mis à sa disposition par l’employeur pour être sur le chantier à l’heure d’embauche


OUI


NON


NON

Salarié passe par le siège (dépôt) parce que son employeur l’y oblige, travaille au siège (chargement, déchargement) puis utilise un moyen de transport mis à sa disposition pour aller sur le chantier



OUI



NON

OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège

Salarié passe par le siège (dépôt) parce que son employeur l’y oblige, puis utilise un moyen de transport mis à sa disposition et ne commence à travailler que sur le chantier



OUI



NON

OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège

  • Petit déplacement et frais de trajet


Tout salarié de la Société L’étoile Acrobat est susceptible d’effectuer des déplacements sur la France entière et sera dûment averti par la Direction, dès que ce dernier a connaissance du chantier sur lequel le salarié devra se rendre.

Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elle de 10 kilomètres mesurés à vol d’oiseau pour les cinq premières zones et 15 kilomètres mesurés à vol d’oiseau pour les deux dernières.

Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ de déplacements (voir carte en annexe).
  • L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser les frais de voyage « aller/retour » qu’il
engage chaque jour pour se rendre sur les chantiers à l’aide de son véhicule personnel ou transport en
commun.
  • L’indemnité de trajet a pour but d’indemniser, sous forme forfaitaire, la contrainte que représente pour
l’ouvrier le fait d’avoir un lieu de travail mobile.



  • Les grands déplacements


L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de
logement du salarié en déplacement professionnel.


Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa
résidence du fait de ses conditions de travail, la distance du chantier ainsi que les horaires de travail.


La circulaire DSS/SDFSS/5 B n)2005-376 du 4 août 2005 mentionne les impératifs suivants pour pouvoir acquérir les grands déplacements :
  • La distance séparant son lieu de résidence, du lieu de déplacement est supérieure ou égale à 50km pour un trajet aller.
  • Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).


Néanmoins, lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait (horaires de travail, modes de transport…), il est considéré comme étant dans une situation de grand déplacement.
Le salarié indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière du grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ même du lieu.


Cette présente indemnité sera perçue forfaitairement suivant tableau ci-dessous. Elle est fractionnée en 3 parties en vue du temps de déplacement continue ou discontinue.

Indemnité sur les 3 premiers

mois

Au-delà du 3e au 24e

mois

Au-delà du 24e au 72e

mois


55,10€


46,80€


38,60€

L’indemnité de grand déplacement n’est pas due au salarié du moment où la société loge gratuitement le
salarié en déplacement ou que celui-ci ne rentre pas avec le véhicule de l’entreprise mise à sa disposition.



  • Indemnité d’installation

Le salarié peut bénéficier d’une allocation forfaitaire pour la mobilité professionnelle.

La mobilité professionnelle suppose une modification de lieu de résidence liée à un changement de poste de travail du salarié sur un autre lieu de travail.

Le salarié pourra prétendre à une indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement sur justificatif des dépenses engagées pour un maximum de 750€ dont le paiement pourra être étalé sur une période de 3 mois.



  • FRAIS DE TRANSPORT

Le salarié bénéficie d’un remboursement à hauteur de 50% de ses frais de transports en commun sur
présentation du justificatif d’abonnements.

En application de l’Accord interprofessionnel régional relatif à l’indemnité de trajet et son avenant du 17 mars 2023, il a été mis en place une indemnité de transport régionale corse (ITRC).

Le salarié pourra prétendre à une indemnité de trajet spécifique ‘’Corse’’ calculer entre la résidence
habituelle (sur justificatif) et le lieu de travail.

Sont exclus du bénéfice :
  • Les salariés logés sur place par l'entreprise
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'entreprise
  • Les salariés qui bénéficient d'un véhicule mis à disposition par l'employeur prenant en charge les frais de carburant.

Indemnisation :


Zone

Distance entre résidence et lieu de travail

Montant mensuel *


2023
2024 #
2025 #
I
De 500m à 5 km
30
32
32
II
De 5 km à 20 km
31
35
35
III
Plus de 20km
32
40
40
  • Indemnisation versé sur 10 mois par an.
# Dans la limite du plafond légal et réglementaire d'exonération de cotisations et contributions sociales d'une part, et d'impôt sur le revenu d'autre part.



  • FORMATIONS

Selon l’Article L6311-1 du Code du Travail, la formation permet au personnel salarié de développer ses compétences, de sécuriser ses acquis, d’accéder à des niveaux supérieurs de qualification et de valoriser ainsi son expérience en entreprise.
Le salarié reste sous l’autorité de son employeur et conserve l’ensemble de ses droits. La seule exception
concerne la rémunération lorsque l’action de formation se déroule en dehors du temps de travail.
En cas de manquement à ses obligations pendant la période stage, le salarié peut être sanctionné par la Société (Cass. Soc., 16 janv. 1990, no 86-40.755).
De même, le fait pour le salarié de quitter sans motif légitime une formation et de ne pas la reprendre,
malgré les mises en demeure réitérées par la Société, est jugé constitutif d’une faute grave (Cass. Soc., 13 févr.
2008, no 06-43.785)
Le salarié doit également respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation. En cas de comportement fautif, ce dernier peut être sanctionné par le directeur de l’organisme de direction ou son représentant.
L’impact du départ en formation sur la rémunération diffère selon la nature de l’action suivie.

  • RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


En cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou le salarié en CDI est fixée comme suit :

Durée de préavis


Ouvriers



Ancienneté


Démission


Licenciement


Retraite


Fin essai à 3 mois

2 jours

2 jours




2 mois

3 à 6 mois



2 semaines

2 semaines


6 mois à 2 ans


1 mois


≥ 2 ans


2 mois


ETAM



Catégorie


Ancienneté


Licenciement et démission


Mise à la retraite


Départ volontaire à la retraite



ETAM

< 2 ans

1 mois


3 mois

2 mois


≥ 2 ans

2 mois


2 mois

Cadres



Ancienneté dans l'entreprise


Licenciement et démission


Retraite (1)


< 2 ans

2 mois


3 mois (1)

≥ 2 ans

3 mois


(1) Sous réserve du préavis légal plus favorable en cas de départ volontaire à la retraite


En cas de faute grave ou lourde quel que soit le statut du salarié, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables.

Pour le calcul de l’ancienneté, les périodes de suspension non assimilées à du travail effectif (notamment les arrêts maladie non professionnels) ne sont pas pris en compte. Le salarié n’acquiert pas d’ancienneté durant ces périodes.

L’indemnité de licenciement quel que soit le statut du salarié est calculée selon les dispositions suivantes (à
partir de 8 mois d’ancienneté) :

  • L'indemnité de licenciement est calculée à partir des salaires bruts précédant le licenciement : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans
  • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans

L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de faute grave ou lourde.

L’ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés en CDD. Les salariés en CDD ne peuvent
bénéficier d’une rupture conventionnelle.



  • DOCUMENTS REMIS AU SALARIE LORS DE SON DEPART


En cas de rupture du contrat de travail d’un ouvrier, l’employeur est tenu de lui délivrer, lors de son départ de l’entreprise son certificat de travail, son certificat de congés payés ainsi que l’attestation nécessaire à l’inscription à Pôle Emploi, son solde de tout compte, et, le cas échéant, l’attestation d’activité salariée (sécurité sociale) ainsi que les documents de la mutuelle/ prévoyance pour la portabilité des droits.



  • ANCIENNETE


Pour l’application du présent accord d’entreprise, on entend par « présence continue dans l’entreprise » le temps écoulé depuis la date du dernier d’embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu à condition que ces périodes de suspension soient assimilées à du temps de travail effectif.

Pour la détermination de l’ancienneté dans l’entreprise, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l’exclusion de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.


  • RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET REGIME DE PREVOYANCE

Les employeurs du bâtiment sont tenus de respecter :
  • L’accord du 13 novembre 1959 modifiant et codifiant l’accord du 13 mai 1959 instituant le régime de retraite complémentaire des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) agrée par arrêté ministériel du 2 mars 1960.

  • L’accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment (et des travaux publics) étendu par l’arrêté ministériel du 25 janvier 1974, dans les conditions prévues par ces accords et en fonction de leur champ d’application professionnel particulier qui doit être pris en compte pour l’adhésion des entreprises du bâtiment à la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNRO) et à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPO).

À ce jour, les salariés sont affiliés à la mutuelle complémentaire familiale de Corse dont le bureau gérant notre contrat collectif est Route du Stiletto, 20090 Ajaccio.



  • CLASSIFICATION DES OUVRIERS

Comme c’est le cas dans les autres conventions collectives des salariés des travaux publics et du bâtiment, la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 établit une classification hiérarchique nationale, mais ne fixe pas de grille de salaire nationalement. Le texte laisse ainsi le soin aux représentants des départements ou régions de réévaluer localement les salaires ce qui fait que les salaires de base peuvent commencer au niveau du Smic.



Exprimé généralement en salaire brut mensuel en euros, chaque grille de salaire locale repose sur la classification hiérarchique nationale des ouvriers du bâtiment, qui range les salariés selon 4 niveaux (ouvriers d’exécution, ouvriers professionnels, compagnons professionnels, maître ouvriers ou chef d’équipe) et 7 positions différentes. Ces niveaux et positions dépendent de 4 critères (contenu de l’activité ; autonomie et initiative ; technicité ; formation, adaptation et expérience) et peut être définis ainsi :


  • Niveau 1, position1 : niveau d’accueil des ouvriers sans formation ni spécialisation (travaux de simple exécution, simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
  • Niveau 1, position2 : première spécialisation dans l’emploi (travaux simples, sans difficultés particulières, initiatives élémentaires).
  • Niveau 2 : apparition de la notion de spécialité professionnelle (travaux courants, connaissances techniques de base du métier, respect des règles professionnelles) et de diplômes professionnels.
  • Niveau 3, position1 : exécution des travaux du métier.
  • Niveau 3, position 2 : exécution des travaux délicats du métier et solides connaissances
professionnelles (apparition de la notion d’autonomie).
  • Niveau 4, position 1 : travaux complexes nécessitant une technicité affirmée, organisation du
travail des ouvriers constituant l’équipe qui l’assiste.
  • Niveau 4, position 2 : travaux les plus délicats du métier, conduite et animation permanente d’une
équipe.
Le rappel de cette classification issue de la CCN a un caractère informatif et si elle était appelée à évoluer, seule la référence à la CCN serait à prendre en compte.


29 CLAUSES GENERALES



  • DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR


Compte tenu de l’effectif actuel de la société et de l’absence de toute représentation du personnel obligatoire, les dispositions du présent projet d’accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024 à condition qu’il ait fait l’objet d’une approbation par la majorité des 2/3 des salariés selon les dispositions en annexe.



  • DURÉE DE L'ACCORD


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • DÉNONCIATION


Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Si la dénonciation intervient à la demande des salariés, elle devra être collective et écrite et formulée par les salariés représentant plus de 2/3 de l’effectif.



  • RÉVISION


Une révision du présent accord pourra intervenir en application des dispositions légales.

  • DÉPOT LÉGAL


Une fois ratifié, le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de
Prud’hommes d’Ajaccio.



Fait à Afa La direction
Matthieu LAFILLE

Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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