Accord d'entreprise L HOTELLIER

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU BENEFICE EXCEPTIONNEL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE L’HOTELLIER

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société L HOTELLIER

Le 22/11/2024


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L’Hotellier

4 rue Henri Poincaré92 160 Antony
France

Tel : + 33(0)1 46 66 08 08

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L’Hotellier

4 rue Henri Poincaré92 160 Antony
France

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU BENEFICE EXCEPTIONNEL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE LA SOCIETE L’HOTELLIER

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société

L’HOTELLIER, SAS au Capital social de 5 299 456 euros, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371, dont le siège social est situé 4 rue Henri Poincaré, 92 160 Antony, représentée par Madame, Présidente ;


DE PREMIÈRE PART,

ET,


Monsieur, délégué syndical CFDT de la Société L’Hotellier,


DE DEUXIÈME PART,


La Société L’Hotellier, et le délégué syndical susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;


PRÉAMBULE

La loi 2023-1107 du 29-11-2023 transposant l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a instauré une obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Par conséquent, les parties se sont réunies le 26 juin 2024 pour négocier ensemble autour de cette thématique.
C’est dans ce contexte qu’il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L.3346-1 du code du travail.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à la Société L’Hotellier.
  • Bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société L’Hotellier.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU BENEFICE EXCEPTIONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Les parties conviennent de retenir comme base la notion de « Résultat de l’exercice » (ligne Bénéfice ou Perte de la liasse – référencée HN), qui représente le total des produits d’une année moins la totalité des charges de cette même année fiscale.
Ainsi, un bénéfice exceptionnel pour la société L’Hotellier serait atteint si le ratio « Bénéfice divisé par le Chiffre d’affaires net (référencé FL) », exprimé en pourcentage pour l’année N, est au moins deux fois supérieur au même ratio sur une période de référence constituée des deux années fiscales précédentes.
Il est entendu qu’en cas de perte réalisée soit au cours de l’année N, soit au cours de la période des deux ans précédents servant de référence, la notion de bénéfice exceptionnel ne saurait être considéré comme atteinte.



A titre d’exemple :



ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR

En cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel tel que défini dans l’article 2 du présent accord, le partage de la valeur mentionné au I de l’article L. 3346-1 du Code du travail sera mis en œuvre par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de définir le dispositif à mettre en place en conséquence.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


  • Durée d’application
Le présent accord s’applique à compter de la date de sa signature et pour une durée indéterminée.

  • Suivi et rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel, notamment pour négocier les modalités d’un partage de la valeur.

  • Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société.


A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la Société Chacune des Parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord, dans un délai de convocation de 7 jours calendaires, dont la notification se fera par email, en vue de conclure un avenant de révision après réception de la demande de révision.

  • Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) Ile de France.

Un (1) exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Fait à Antony, le 22 novembre 2024
En trois (3) exemplaires originaux


Pour la société L’Hotellier Madame






Pour la C.F.D.T.

Monsieur






Mise à jour : 2024-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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