Chapitre 6 – Les négociations collectives PAGEREF _Toc161392571 \h 12
Article 1 : Déroulement des négociations PAGEREF _Toc161392572 \h 12
Article 2 : Composition des délégations PAGEREF _Toc161392573 \h 12
Chapitre 7 – Durée PAGEREF _Toc161392574 \h 13
Chapitre 8 - Dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc161392575 \h 13
Chapitre 9 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc161392576 \h 13
Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord vise à promouvoir et à organiser l’exercice du droit syndical et du dialogue social au sein de l’Office64 de l’Habitat.
Reconnaissant l’intérêt et l’importance d’un dialogue social de qualité essentiel au fonctionnement de l’Office64, les parties se sont entendues pour poser les règles et définir les moyens attribués aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel et ce dans une logique de bon fonctionnement et continuité des relations sociales. Chapitre 1 : Les règles du dialogue social
Article 1 – La Direction La Direction s’engage à :
respecter les libertés individuelles du personnel élu et/ou mandaté et l’exercice du droit syndical,
assurer une égalité de traitement au personnel élu et/ou mandaté,
fournir conformément à la loi les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,
respecter le droit de libre circulation dans l’organisme lors de l’utilisation des heures de délégation, sous réserve du respect des règles d’accès spécifiques,
respecter le libre accès des locaux mis à disposition,
respecter la réglementation et les usages en vigueur en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi.
Article 2 – Les organisations syndicales et les IRP
Vis-à-vis de la Direction, les représentants des organisations syndicales et les membres des institutions représentatives du personnel s’engagent à :
préserver la confidentialité prévue par les dispositions légales des informations présentées comme telles par la Direction,
se conformer à la réglementation et aux usages relatifs aux lieux d’affichage et de distribution de tracts,
utiliser les crédits d’heures de délégation en conformité avec la réglementation et les usages en vigueur,
respecter la liberté de choix des salariés qui peuvent être intéressés ou non par tout ou partie de l’information syndicale,
à l’occasion de leur mission, ne pas causer de gêne à l’accomplissement du travail du personnel.
Chapitre 2 : Les acteurs de l’exercice syndical
Le droit syndical s’exerce dans les Offices Publics de l’Habitat en application des dispositions du Code du Travail et sous réserve des dispositions de la Convention Collective des OPCHS et du décret n°2011-636 du 8 juin 2011.
Article 1 – Les délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux est fixé conformément aux dispositions de l’article L.2143-3 du Code du travail. Désignés par leur propre organisation syndicale qui en informe la Direction par lettre recommandée avec avis de réception, les délégués syndicaux sont les acteurs de la négociation collective au sein de l’organisme.
Ils exercent leur mission dans les conditions prévues aux articles L2143-13 et suivants du Code du travail. Ils sont destinataires notamment de tous les documents remis aux membres du Comité Social et Economique relatifs aux effectifs, à la formation professionnelle, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les délégués syndicaux sont les interlocuteurs de l’employeur dans le cadre des négociations collectives et peuvent se faire assister par un collaborateur de leur choix. Article 2 – La section syndicale
La section syndicale est un groupement de salariés qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux des salariés qu'elle représente.
La personnalité juridique de la section syndicale est fonction des statuts de chaque organisation syndicale. Elle est une antenne du syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, assurant la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Le syndicat, lui, a vocation à réunir et animer les sections syndicales d'un secteur d'activité déterminé et d'un champ géographique donné.
Pour constituer une section syndicale, le syndicat doit avoir au minimum deux adhérents dans l’entreprise ou l’établissement. En cas de contestation, le syndicat devra rapporter la preuve sans permettre l’identification personnelle de l’adhérent dont seul un juge peut prendre connaissance.
Trois catégories de syndicats peuvent constituer une section syndicale dans l'entreprise ou dans l'établissement :
Les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ou de l'établissement : soit les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10% des votes au premier tour des dernières élections du CSE.
Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel : il s'agit des syndicats affiliés à la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC (selon l'arrêté du 22 juin 2017).
Les syndicats qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui sont légalement constitués depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.
L’employeur ne peut pas s’opposer à la création d’une section syndicale au sein de son entreprise.
La liberté syndicale est le droit reconnu, à tout syndicat, de se constituer, de s'organiser et de mener des actions dans l'entreprise, dans le respect du cadre légal, sans que ce soit nécessaire de demander l'autorisation de l'employeur.
L’employeur ne peut exercer de pressions à l'encontre d'une organisation syndicale, sous peine de sanctions pénales. Il ne peut pas, non plus, prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter quelque décision que ce soit vis-à-vis de ses salariés.
La liberté syndicale est aussi le droit pour tout salarié d’adhérer au syndicat de son choix, dans le respect des principes défendus par ce syndicat.
La section syndicale représente les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des salariés de l'entreprise auprès de l'employeur. Toutefois, son rôle dans l'entreprise ou l’établissement ne se confond pas avec celui des représentants élus. La section syndicale a pour vocation d'organiser collectivement les salariés de l’entreprise en vue d'améliorer leurs conditions de travail et d’emploi.
La section syndicale n’est dotée ni de la personnalité civile, ni de la personnalité morale. Elle ne peut donc pas présenter une liste de candidats aux élections professionnelles, ni intenter une action en justice. Le représentant de la section syndicale peut accompagner le délégué syndical lors des négociations collectives sans toutefois être en capacité de négocier.
Article 3 – Le Comité Social et Economique (CSE)
Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants, à défaut de dispositions plus favorables, peuvent lorsqu’ils font partie d’une des commissions du CSE, assister aux séances du CSE qui abordent les points suivis par la commission, pour la durée de ces points.
Le
délégué syndical est membre de droit du CSE.
Le médecin du travail, l’Ingénieur Hygiène Santé Sécurité et Environnement et l’Inspecteur du Travail de la DDETS assistent aux réunions du CSE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel est désigné parmi les membres du CSE.
Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux points suivants :
Salaires,
Application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale,
Conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres peuvent saisir l'Inspection du Travail de toutes les plaintes et observations portant sur l'application des dispositions légales dont le CSE est chargé d'assurer le contrôle.
Le CSE assure l'expression collective des salariés. Les intérêts des salariés sont pris en compte dans les décisions sur les points suivants :
Gestion, évolution économique et financière de l'entreprise,
Organisation du travail, formation professionnelle et techniques de production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les points suivants :
Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
Modification de son organisation économique ou juridique,
Conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle,
Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Mesures prises en vue de faciliter la mise ou le maintien au travail des malades, des accidentés, des invalides et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le CSE peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE a les missions suivantes :
Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs,
Il contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et à la résolution des problèmes liés à la maternité,
Il participe à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail pour faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte lui permettant de demander à l'employeur des précisions dans les situations suivantes :
Atteinte aux droits des personnes (harcèlement moral par exemple), à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles (liberté d'expression, d'opinion par exemple) dans l'entreprise,
Danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement,
Connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise,
Connaissance de faits pouvant caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD),
Deux membres de la délégation du personnel du CSE assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils peuvent également assister aux assemblées générales.
La mise en place d'une ou plusieurs commissions peut être décidée par accord d'entreprise ou par accord entre l'employeur et le CSE.
Le fonctionnement du CSE est régi par son propre règlement intérieur. Chapitre 3 : Les formations
Article 1 – Les formations économiques, sociales et syndicales
Permettent à tous les salariés qui le souhaitent de participer à des stages organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales, soit par des instituts spécialisés.
Modalités de la formation
Demande par écrit auprès de l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage. La demande doit préciser :
La date et la durée de l’absence,
Le nom de l’organisme
Durée maximale
12 jours par an (par tranche de 1ou plusieurs jours, ne peut être inférieur à ½ journée) pris sur le temps de travail et considéré comme du temps de travail effectif,
18 jours pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Financement du stage
La formation peut être financée par le fonds paritaire mutualisé de financement du paritarisme (AGFPN) ainsi que par les organisations syndicales. L’arrêté du 7 mars 1986 fixe le
nombre total de jours de congés susceptible d’être pris en même temps chaque année par l’ensemble des salariés au titre de l’un des 3 congés de formation, en fonction des effectifs de l’entreprise.
L’employeur peut refuser la demande de congé formation s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et bonne marche de l’entreprise.
Avant de refuser l’employeur doit consulter le CSE et obtenir un avis conforme. Si plusieurs salariés demandent à partir en même temps, l’employeur peut différer l’autorisation d’absence. 2% de l’effectif peuvent partir en formation en même temps.
Article 2 – Les formations des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique.
Durée
5 jours pris sur le temps de travail et qui sont considérés comme du temps de travail effectif. Ces jours ne sont pas déduits du crédit d’heures.
La formation est renouvelée après quatre ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non.
La demande se fait par écrit (Remis en main propre contre décharge ou en RAR) auprès de l’employeur au moins 30 jours avant le début du stage. La demande doit préciser :
La date et la durée de l’absence,
Le nom de l’organisme.
Les membres suppléants doivent effectuer leur demande dans le cadre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (voir ci-dessous).
Financement du stage
Le financement est pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement (frais pédagogiques, déplacement, hébergement).
Objet
Elle permet d’aborder les missions et les prérogatives économiques et sociale du CSE. Elle peut aussi porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises (Loi Climat et Résilience du 22 août 2021).
Modalités de la formation
La formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région (liste disponible auprès de chaque direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités – DREETS) ou sur la liste établie par l’arrêté du 25 janvier 2021.
La formation Santé Sécurité et Conditions de Travail
Les membres du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Durée
La formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres du CSE. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de 3 jours.
Financement du stage
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur (frais pédagogiques, déplacement, hébergement).
Objet
Cette formation a pour objet :
de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peuvent également, le cas échéant, bénéficier d’une formation spécifique.
Modalités de la formation
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou des instituts spécialisés. Leur liste est publiée chaque année par arrêté ministériel. Les obligations de ces organismes de formation sont précisées par les articles R. 2315-12 à R. 2315-16 du code du travail.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Chapitre 4 – Les droits syndicaux
Article 1 : Les conditions matérielles de l’exercice du droit syndical
Article 1-1 : Les moyens matériels
Sont mis à la disposition de chacune des organisations syndicales :
Un ordinateur,
Une imprimante,
Un téléphone dans le local,
Une trappe à courrier fermée à clé
Panneau d’affichage
L’Office prend à sa charge les frais d’affranchissement.
Les organisations syndicales s’engagent au respect des règles en vigueur dans l’organisme (Règlement Intérieur, charte informatique, notes…) en particulier en ce qui concerne :
La mise à disposition et l’utilisation des matériels bureautique, informatique et de communication,
Les modalités d’accès au réseau internet,
Les conditions d’utilisation de la messagerie.
Article 1-2 : Les locaux
Un local aménagé distinct, dans la mesure du possible, est mis à disposition de chaque organisation syndicale, au siège de l’Office.
Article 1-3 : Les déplacements
Les frais liés à l’activité syndicale, hormis les réunions mensuelles d’information, ne sont pas pris en charge par l’Office.
Article 1-4 : Communications et informations syndicales
L’affichage
Des panneaux sont réservés à l’affichage des communications syndicales.
Les tracts ou les publications syndicales
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués au personnel dans les locaux de l’Office pendant le temps de travail. Ces distributions sont assurées par des collaborateurs en dehors de leur temps de travail, par les représentants du personnel sur leur temps de délégation, par les délégués syndicaux ou les représentants des sections syndicales sur leur crédit d’heures. La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services. Le contenu de tout document (tracts, courriers, affiches, courriels…) est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de respecter les dispositions relatives au respect de la vie privée, droit à l’image et liberté de la presse.
Ils ne doivent pas comporter d’informations mensongères, d’attaque personnelle et respecter les informations données comme confidentielles par la Direction, notamment le déroulement et l’avancée des négociations.
Préalablement à leur distribution, un exemplaire de ces communications doit être transmis à la Direction Générale.
Article 1-5 : La collecte des cotisations syndicales Le recouvrement des cotisations syndicales peut-être effectué à l’intérieur de l’entreprise, sur les lieux et pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement des services. Article 2 : Réunions syndicales Article 2-1 : Les réunions d’information
Les organisations syndicales sont autorisées à tenir, pendant les heures de travail, des réunions d’information.
Chaque réunion fera l’objet d’une information préalable 15 jours au moins avant la réunion, formulée auprès de la Direction générale.
Pour ces réunions, une salle dans les locaux de l’entreprise pourra être mise à disposition des organisations syndicales, sous réserve de disponibilité.
Tout salarié dispose d’un crédit d’heure individuel de 1 heure mensuelle ou 3 heures par trimestre payés et pris pendant le temps de travail pour se rendre et participer à une réunion mensuelle d’information organisée dans l’enceinte de l’organisme.
Les salariés informent leur supérieur hiérarchique de leur participation à la réunion
au plus tard 3 jours avant la réunion.
Article 2-2 : Les autorisations d’absence
Des autorisations spéciales d’absences sont accordées aux membres du personnel de l’Office64
mandatés par les organisations syndicales, pour assister aux congrès syndicaux ou réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.
Les demandes d’autorisation d’absence, sur présentation de la convocation, doivent être formulées auprès de la Direction des Relations Humaines
3 jours au moins avant la réunion. Les droits par membres désignés par les organisations syndicales sont :
10 jours maximum par an dans le cas de participation aux congés nationaux, des fédérations, et des confédérations de syndicats,
20 jours maximum par an lorsque le membre est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.
Cette dernière n’est pas cumulable avec la première.
Article 2-3 : Les autorisations spéciales d’absence complémentaires
Des autorisations spéciales d’absences sont également accordées aux membres du personnel mandatés par les organisations syndicales pour participer aux réunions des organes directeurs des
sections syndicales locales.
Ces autorisations sont délivrées chaque année dans la
limite d’un contingent global déterminé par l’Office64, à raison de :
Une heure d’autorisation spéciale d’absence pour mille heures de travail effectuées par l’ensemble du personnel (effectif de la fonction publique territoriale et salarié en équivalent temps plein).
Ce contingent est réparti par organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au Comité Social et Economique.
Article 2-4 : Réunions des organisations syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent
se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise, en dehors des lieux de travail et du temps de travail des participants.
Chaque participation à une réunion fera l’objet d’une
demande du salarié syndiqué dans un délai de prévenance de 3 jours avant la réunion, formulée auprès de la Direction des Relations Humaines et sur présentation de la convocation du syndicat.
L’absence de réponse de la part de la Direction équivaut à un accord. Les réunions ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement des services.
Ces autorisations d’absence sont décomptées du crédit d’heures défini à l’Article 2-3.
Ce crédit d’heures est pour l’ensemble des personnes syndiquées de l’office : le secrétaire de section et les secrétaires adjoints prennent également leurs heures dans ce contingent,
ils n’ont pas de statut spécifique.
Des personnalités extérieures peuvent être invitées par les sections syndicales à ces réunions avec l’accord du Directeur Général ou de la Directrice des Relations Humaines :
des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées dans le local syndical ou dans des locaux mis à leur disposition
des personnalités extérieures autres que syndicales
Article 2-5 : Décharge d’activité ou mise à disposition
Une décharge d’activité de service peut être définie comme l’autorisation donnée à un agent de la fonction publique territoriale d’exercer, pendant ses heures de travail, une activité syndicale, en lieu et place de son activité professionnelle normale.
Les décharges d’activité de service sont accordées, entre les différents syndicats représentatifs selon un barème fixé par le Centre de Gestion. Les bénéficiaires de décharges d’activité sont désignés par ces syndicats. Ces décharges peuvent être totales ou partielles.
Article 2-6 : Les crédits d’heures
Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions Ce temps est au moins égal à 20 heures par mois. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Les délégués syndicaux sont autorisés à s’absenter pour participer aux audiences accordées par la Direction générale, soit à l’initiative de celle-ci, soit à la demande des syndicats. La durée de cette autorisation comprend le délai de route et la durée prévisible de la réunion. Chapitre 5 – CSE Article 1 : Les conditions matérielles
Article 1-1 : Les moyens matériels
Le Comité social et économique est doté d'un budget de fonctionnement et d'un budget des activités sociales et culturelles (ASC).
L'employeur verse une subvention de fonctionnement au CSE en fonction de la taille de l'entreprise.
Le
budget de fonctionnement du CSE est fixé règlementairement à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés.
Les parties s’entendent pour fixer le
budget des activités sociales et culturelles à 1,35% de la masse salariale annuelle brute.
Le CSE peut transférer une partie de l'excédent annuel de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales et culturelles. Le transfert vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles est possible dans la limite de 10 % de cet excédent.
Le CSE peut également transférer tout ou partie de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement Pour informer les salariés, le Comité social et économique bénéficie d'un panneau d'affichage. Il doit être différent de celui servant aux communications syndicales. Le CSE peut également afficher des informations aux emplacements prévus pour les communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail
Article 1-2 : Les locaux
L'employeur fournit au Comité social et économique un local aménagé au siège (tables et chaises).
Dans ce local, l'employeur fournit le matériel nécessaire (ligne téléphonique, ordinateur, utilisation du photocopieur) au CSE pour accomplir sa mission.
Article 1-3 : Les déplacements
Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail,
sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. (article L2315-14 du Code du travail).
La liberté de circulation s'étend
à tous les lieux de travail sur lesquels sont occupés les salariés, y compris lorsqu’il s’agit de lieu de travail où ne travaille pas le membre élu.
Article 2 : Crédit d’heures
Les crédits d’heures de délégation sont le temps rémunéré dont disposent les
membres titulaires du CSE pour exercer leurs fonctions de représentants du personnel.
Règlementairement, le nombre d’heures de délégation individuelle est de
22 heures par mois pour les entreprises de 200 à 249 collaborateurs. Ce temps peut être mutualisé.
Les
membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, composée au minimum de 3 membres du CSE dont 1 représentant doit appartenir au 2ème collège (Technicien, agent de maitrise et cadre), bénéficient de 5 heures de crédit individuel mensuel spécifique, non mutualisable et non reportable.
Lorsqu’un suppléant du CSE devient titulaire définitivement, il bénéficie du doublement de son crédit d’heure, uniquement le premier mois de sa titularisation selon la convention collective nationale des OPCHS. Chapitre 6 – Les négociations collectives
Article 1 : Déroulement des négociations
En amont de chaque nouvelle ouverture de négociations, les revendications syndicales sur la thématique abordée seront formalisées par écrit et transmises à la Direction.
Chaque organisation syndicale, dispose, au profit de son ou de ses délégués syndicaux et des membres de la délégation à la négociation,
d’un crédit annuel supplémentaire de 12 heures afin de préparer la ou les négociations.
Ce crédit d’heures est confié à chaque organisation syndicale à charge pour ses membres de le répartir et d’en informer la Direction RH en amont des négociations.
Article 2 : Composition des délégations
Dans le cadre des négociations prévues par la réglementation, les délégués syndicaux ont la possibilité de se faire assister par un maximum d’une personne, choisie parmi les représentants du personnel.
Il est convenu, dans la mesure du possible d’assurer une constance dans la délégation pour chacune des différentes négociations menées et ce dans le but de faciliter le partage des informations et la continuité des débats.
Chapitre 7 – Durée
Le présent accord prend effet à compter du
1er mai 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre 8 - Dénonciation et révision de l’accord
L’accord initial et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires de l’accord de base.
Il est précisé que toute dénonciation de l’accord ne peut intervenir qu’après une demande de modification préalablement déposée. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord de base, sous réserve de respecter un
préavis de 3 mois avant le 31 décembre de chaque année. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. La partie qui dénonce devra préciser les points constituant l’objet de la dénonciation ainsi que les motifs de celle-ci et devra proposer un nouveau projet de rédaction.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Dans ce cas, la direction générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront
dans les 3 mois à compter du dépôt à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités de la demande correspondante. L’accord continuera à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. A défaut de nouvel accord dans les délais, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord.
Chapitre 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux et déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bayonne.
Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel par voie électronique.
Fait à Bayonne, le 30 avril 2024
La Déléguée Syndicale CFDT INTERCO64, Le Directeur Général,