ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Office 64 de l’habitat, dont le siège social est situé 5 Allée de Laplane CS 88 531 64185 Bayonne Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 494 468 390, représentée par le Directeur général, D'une part, Et, L’organisation syndicale représentative de salariés : Le syndicat CFDT Interco, représenté par la Déléguée Syndical, D’autre part,
Préambule
L’organisation syndicale représentative dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les nouvelles modalités de protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de l’entreprise en matière de garanties collectives de prévoyance couvrant les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, et de décès.
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 a introduit l’obligation, pour les employeurs publics territoriaux, à compter du 1er janvier 2025, de participer au financement de garanties minimales destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude, et le cas échéant de décès.
Ainsi, l’objectif de cet accord est :
D’harmoniser le statut des salariés de l’entreprises en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès » ;
D’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
D’établir un régime « incapacité, invalidité et décès » le plus approprié à la situation des collaborateurs.
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord collectif du 1er juillet 2023 venant à échéance le 31 décembre 2024. Après information du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Objet Le présent accord, matérialisant la mise en place d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire pour les salariés relevant du statut de droit privé et les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale conformément à l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 : Salariés bénéficiaires Le régime complémentaire obligatoire de prévoyance s’applique à l'ensemble des salariés de l’Office64 de l’Habitat présents et à venir :
Les salariés relevant du statut de droit privé,
Les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale,
Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public. Article 3 : Dispenses d’affiliation Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance dans trois cas de figure :
Si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
Si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés en contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois peuvent demander à être dispensés d'affiliation à ce régime. Article 4 : Prestations Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 6 : Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations obligatoires servant au financement des risques incapacités, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation Part Patronale Part Salariale Garanties de Base
2,17%
100%
0%
Garanties Optionnelles
0,28%
0%
100%
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de la rémunération de référence qui s’entend de la rémunération mensuelle brute incluant le traitement indiciaire brut (TIB) la nouvelle bonification indiciaire (NBI), le régime indemnitaire (RI) et l'ensemble des primes liées à l’activité et/ou à la fonction et/ou aux sujétions lorsqu’elles sont mensualisées (y compris le prélèvement primes/points).
Pour les salariés de droit privé, les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire de référence qui s’entend du salaire mensuel brut (salaire de base + primes) servant d’assiette aux cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Les cotisations servant au financement des options facultatives sont exclusivement à la charge des bénéficiaires.
L’éventuelle augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 7 : Portabilité du régime
Le régime de remboursement de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8 : Information collective Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 9 : Information individuelle La notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance sera mise à chaque salarié bénéficiaire du régime. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique, sur demande du Directeur ou de la majorité des membres. Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévue par le présent accord.
Article 11 : Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application. A réception de cette notification, les parties se réuniront rapidement et, au plus tard dans un délai de trois mois, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent, dans un délai
deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de se réunir afin d’adapter les dispositions précitées.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Toute résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur ou toute augmentation des cotisations décidée par lui qui ne serait pas suivie de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance aux conditions établies, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
Auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par la Société.
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne ;
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel par voie électronique.
Fait à Bayonne, le 27 novembre 2024
Pour l’organisation syndicale : Pour l’employeur :