Accord d'entreprise L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

Accord relatif au régime complémentaire obligatoire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société L'OFFICE 64 DE L'HABITAT

Le 27/11/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

DE FRAIS DE SANTE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Office 64 de l’habitat, dont le siège social est situé 5 Allée de Laplane CS 88 531 64185 Bayonne Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 494 468 390, représentée par le Directeur général,
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le syndicat CFDT Interco, représenté par la Déléguée Syndical,
D’autre part,

Préambule

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies afin de définir les nouvelles modalités de protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord collectif du 1er juillet 2023 venant à échéance le 31 décembre 2024.
Le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaires obligatoire frais de santé mis en place. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la Sécurité Sociale et en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale et après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Office 64 de l’habitat auprès d’un organisme habilité pour assurer le remboursement des frais de santé, sur la base des garanties, prestations et modalités d’application reprises à titre indicatif en annexe.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


Article 2 : Bénéficiaires
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l'ensemble des salariés de l’Office64 de l’Habitat :
  • Les salariés relevant du statut de droit privé et leurs ayants droit,
  • Les agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale et leurs ayants droit.

Ont la qualité d'ayant droit :

  • Le conjoint non séparé de droit, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, à charge au sens de la Sécurité Sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale
  • Est considéré comme partenaire de PACS la personne liée à l’adhérent par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil ;
  • Est considéré comme concubin, au sens de l’article 515-8 la personne vivant en couple avec l’adhérent dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...).
  • Les enfants à charge : Sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :
  • Être âgé de moins de 20 ans, ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et à charge fiscalement.
  • Être âgé de 27 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 27ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures.
  • Être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 28ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 28ème anniversaire).
  • Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
  • Les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l’adhérent, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
La présentation régulière des pièces justificatives nécessaires conditionnel le maintien des garanties.

Article 3 : Dispenses de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application des dispenses de droit prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, et uniquement aux moments visés à l’article D. 911-5 du code précité, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé solidaire (CSS – ex CMU-c et ex ACS) en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle le droit à cette couverture prend effet.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Cependant, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale qui permet à l’entreprise de prévoir des dispenses supplémentaires, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime à tout moment :

  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois (sans justificatif) ;
  • Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à douze mois, à condition de produire un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et à condition d’en justifier chaque année, à savoir :

  • Dans le cadre d’une couverture frais de santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas vise les salariés à employeurs multiples et ceux qui sont couverts en tant qu’ayant droit par le régime de l’employeur de leur conjoint ou d’un parent ;
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières ;
  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Par le régime spécial des gens de mer ;
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Dans tous les cas susvisés, le salarié concerné devra remettre, dans les 15 jours à la Direction des Ressources Humaines, une déclaration sur l’honneur attestant de sa volonté de ne pas adhérer au régime et le cas échéant les justificatifs complémentaires.
La déclaration devra également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur la dispense et il accepte que lorsque la dispense prendra fin, la cotisation due sera prélevée sur son salaire à compter de son adhésion.

Article 4 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants-droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les garanties peuvent être maintenues sur demande du salarié pour les motifs suivants sous réserve que la demande soit présentée dans les 2 mois :
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé sans solde pour motifs personnels,
  • Congé pour présence parentale ou accompagnement d’une personne en fin de vie,
  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création d’entreprise.
Le salarié réglera l’intégralité de la cotisation auprès de l’assureur.
Article 5 : Définition des garanties
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.


Article 6 : Cotisations

Les cotisations, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ont été négociées suite à un appel d’offres régulièrement mené.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :


Régime Base

Régime Supérieur

Option Supplémentaire

En complément de la base

Isolé (adhérent seul)

2,47% PMSS
+ 0,31% PMSS

Duo (adhérent +conjoint ou enfant)

3,83% PMSS
+ 0,48% PMSS

Famille (adhérent +famille)

5,38% PMSS
+ 0,70% PMSS
La cotisation Régime de Base est répartie comme suit :
  • part patronale : 100 %
  • part salariale : 0 %
La cotisation Régime Supérieur est répartie comme suit :
  • part patronale : 0 %
  • part salariale : 100 %

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.



Article 7 : Portabilité du régime

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.


Article 8 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».


Article 9 : Information individuelle
La notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance sera mise à chaque salarié bénéficiaire du régime.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.


Article 10 : Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique, sur demande du Directeur ou de la majorité des membres. Lors de cette réunion, chacune des parties peut demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévue par le présent accord.


Article 11 : Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application.
A réception de cette notification, les parties se réuniront rapidement et, au plus tard dans un délai de trois mois, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent, dans un délai

deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de se réunir afin d’adapter les dispositions précitées.


Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Toute résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur ou toute augmentation des cotisations décidée par lui qui ne serait pas suivie de la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance aux conditions établies, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. par la Société.
  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne ;
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel par voie électronique.



Fait à Bayonne, le 27 novembre 2024

Pour l’organisation syndicale :
Pour l’employeur :


La Déléguée Syndicale CFDT Interco

Le Directeur Général







Annexe : Tableau des garanties complémentaire santé

Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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