Accord collectif d’entreprise relatif à la classification des emplois
Entre :
Habitat 44, Office Public de l’Habitat de Loire-Atlantique dont le siège social est situé 3 boulevard Alexandre Millerand à Nantes (44204), immatriculé à l'URSSAF de Nantes sous le n°440615041563 répr »sentée par con directeur général
D’UNE PART
et :
L’organisation syndicale CFTC avec son délégué syndical
D’AUTRE PART
PREMAUBULE
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles, les organisations syndicales et patronales représentatives des Offices Publics de l’Habitat d’une part, et celles représentatives des Sociétés Coopératives HLM ont entériné la fusion du champ d’application des conventions collectives au sein de deux accords de convergence cités en référence.
Ces deux accords de convergence permettent ainsi la mise en œuvre d’une Convention Collective Nationale commune désormais dénommée Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social.
A ce titre, l’accord de convergence n° 2 dispose ainsi du nouveau cadre dans lequel devra s’inscrire la classification des emplois des personnels des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coopératives. Cadre dont la mise en place est fixée au 1er janvier 2026 au plus tard. L’harmonisation des systèmes de classification a instituée une classification professionnelle unique, adaptée aux activités exercées au sein du secteur social. Cette harmonisation est issue d’un travail concerté des partenaires sociaux consistant à réexaminer la cotation et la hiérarchie des emplois pour mettre en œuvre une nouvelle méthodologie de classification professionnelle au moyen de nouveau critères identiques au sein de l’organisme. Cette nouvelle méthodologie de classification renforce la reconnaissance du travail, l’attractivité de la branche, mais également la clarté et la visibilité pour les organismes comme pour les salariés. La classification professionnelle établie au niveau de la branche a pour objet l’évaluation et la hiérarchisation des emplois et non des personnels des organismes ainsi que la détermination des classes.
Dans ce contexte, ce thème de négociation a fait l’objet de 2 réunions qui ont eu lieu le 21/10/2025 et le 7/11/2025. Au terme de la dernière réunion, les parties ont conclu le 4 décembre 2025 le présent accord d’entreprise qui vise à répondre à cette obligation.
Textes de référence :
Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Article L.2261-32 du Code du Travail portant sur la restructuration des branches professionnelles
Convention Collective Nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coordination du 6 avril 2017
Arrêté du 16 novembre 2018 procédant à la fusion du champ d’application de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat et des Sociétés de Coordination avec la convention collective nationale du personnel des Sociétés Coopératives d’HLM
Accords de convergence n° 1 du 19 septembre 2023 portant sur le dialogue social, la représentation du personnel, le contrat de travail, les conditions de travail et la santé au travail, le temps de travail et la formation professionnelle
Accords de convergence n° 2 du 23 novembre 2023 portant sur l’élaboration d’une classification commune, les salaires minimums hiérarchiques et les rémunérations complémentaires
Convention Collective Nationale des Organismes Publics et Coopératifs de l’Habitat Social du 16 mai 2024 (agrégat des accords de convergence cités ci-dessus)
TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX
Article 1 - Système de classification des emplois
Le système de classification des emplois est un outil de référence permettant la structuration des politiques sociales menées au sein des organismes où elle s’applique. Cette classification découle de l’analyse et de l’évaluation des postes présents dans l’organisme.
La CCN des OPCH définit un emploi comme « l’ensemble des activités et missions requises régulièrement réalisées dans le cadre de l’organisation du travail ».
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (hors Directeur Général).
Le réexamen de la cotation d’un emploi se fera lorsqu’il y aura une modification significative des activités de la fiche emploi.
La mise en place de la nouvelle classification ne peut conduire à ce qu’un salarié occupant le même emploi change de catégorie socio-professionnelle (Employé, Technicien / Agent de maîtrise, cadre). Le classement de sa catégorie socio-professionnelle contractualisé avant l’entrée en vigueur de cet accord est conservé.
Article 3 – Définition d’une fiche emploi
Alors que la fiche emploi s’entend comme l’ensemble des postes ayant des exigences et des caractéristiques comparables, le poste revêt un degré de précision supplémentaire en définissant un rôle individuel dans l’organisation.
La fiche emploi peut regrouper plusieurs appellations de postes de nature comparable, requérant un ensemble homogène de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être. Il peut être commun à l’ensemble de la branche professionnelle et peut se traduire dans chaque entreprise par différentes appellations.
Les fiches emplois sont indispensables pour faciliter la classification des emplois, l’identification des parcours d’évolution professionnelle et les passerelles entre les différents postes, à ce titre, les travaux en découlant pourraient servir dans le cadre de la GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels).
Article 4 – Evaluation des emplois et critères classants
La méthode de cotation repose sur six critères classants permettant de matérialiser les compétences requises pour la fiche emploi. Ces critères caractérisent les différents niveaux de qualification en fonction du contenu de la fiche emploi et permettent de le positionner dans la grille de classification.
Définition des 6 critères classants :
Autonomie : ce critère évalue la latitude et le degré d’initiative requis dans l’emploi au regard des consignes, procédures, modalités de contrôle et niveaux de délégation
Responsabilité : ce critère évalue la portée et les connaissances des actions et décisions prises dans l’emploi sur le fonctionnement et les résultats de l’organisme. La notion de collectif de travail s’entend aussi bien en interne qu’en externe. L’impact sur le fonctionnement inclut la dotation de moyens.
Coopération/management : ce critère évalue la nature de l’appui, des liens hiérarchiques et/ou fonctionnels et des coordinations dans le cadre de l’emploi.
Dimension relationnelle : ce critère évalue la nature et le type de communication à établir dans le cadre de l’emploi, en fonction des interlocuteurs internes et/ou externes.
Technicité : ce critère évalue la complexité et la prévisibilité des problèmes à résoudre ainsi que les savoir-faire requis et mis en œuvre dans le cadre des situations rencontrées.
Connaissances : ce critère évalue les savoirs et savoir-faire requis dans l’emploi pour traiter les situations rencontrées.
Article 5 –Degrés
Chacun de ces critères classants est décliné en 8 degrés. Ces degrés permettent de décrire le niveau attendu des compétences requises pour chaque fiche emploi.
Article 6 – Descriptif d’une fiche emploi
Les fiches emplois élaborées lors de la précédente classification signée en 2013, ont été reprises. Les fiches emplois des métiers de la proximité avaient fait l’objet d’une mise à jour lors de l’évolution des métiers en agence, présentée au CSE du 16/11/2023 avec une mise en œuvre effective au 1er février 2024. Le contenu des fiches emplois a été rebalayé et les rubriques détaillées ci-après ont été maintenues :
Intitulé
Rattachement hiérarchique
Finalité
Activités
Compétences clés
Niveau de formation
Eléments d’évaluation de l’emploi
Facteurs d’évolution de l’emploi
La cotation
La classification élaborée au terme du présent accord a été réalisée sur la base du descriptif de ces fiches emplois.
Article 7 – Cotations
La méthode de cotation repose sur 6 critères classants avec une échelle de 8 degrés qui a pour objectif d’élaborer un classement équitable des fiches emplois. Chaque critère nécessite une évaluation et conduit à affecter le degré correspondant le mieux au contenu des activités mentionnées.
Il est rappelé que ce sont les fiches emplois et non les personnes occupant ces emplois qui sont côtés.
C’est l’addition des degrés affectés à chaque critère classant qui détermine la cotation de la fiche emploi.
Le nombre de degrés (points) détermine la classe d’emplois et la catégorie socio-professionnelle. La cotation des classes d'emplois prévus par la CCN est la suivante :
TITRE 2 – CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS
La cotation de chacune des fiches emplois a été définie à l’issue de travaux réalisés dans un 1er temps par le prestataire – auquel HABITAT 44 a eu recours - afin d’être accompagné dans l’élaboration de cette nouvelle grille de classification. Puis cette cotation a fait l’objet d’un rapprochement avec la cotation réalisée par la direction.
Ces travaux ont ensuite été partagés entre les signataires du présent accord et la délégation syndicale a été invitée à faire part de l’ensemble de ses observations, ses propositions et suggestions afin de finaliser le projet de grille de classification en totale concertation.
Le réexamen de la cotation d’un emploi se fera lorsqu’il y aura une modification significative des activités de la fiche emploi.
Les parties conviennent que la classification des emplois au sein de la structure est la suivante :
EMPLOI TYPE
CLASSIFICATION
Points
CLASSE
CSP
Alternant(e) 6 1 Employé Employé(e) d'immeuble 7 1 Employé Agent(e) de proximité 13 2 Employé Assistant(e) d'activité 17 3 Employé Chargé(e) d'accueil et secrétariat administratif 17 3 Employé Chargé(e) de gestion locative 21 5 Technicien Agent de maîtrise Conseiller(e) de proximité 21 5 Technicien Agent de maîtrise Chargé(e) de contentieux 24 6 Technicien Agent de maîtrise Comptable 24 6 Technicien Agent de maîtrise Gestionnaire d'activité 24 6 Technicien Agent de maîtrise Informaticien(ne) 26 6 Technicien Agent de maîtrise Chargé(e) de missions 30 8 Cadre Responsable de la proximité 30 8 Cadre Chargé(e) d'affaires 32 8 Cadre Directeur(trice) d'agence 35 9 Cadre Responsable de service 35 9 Cadre Directeur(trice) 41 11 Cadre Directeur(trice) général(e) adjoint(e) 44 12 Cadre
Article 8 – Salaire minimum hiérarchique
Un salaire minimum hiérarchique est déterminé pour chacune des classes d’emploi. Ce salaire minimum hiérarchique est exprimé selon un montant brut mensuel composé uniquement du salaire de base, hors primes et avantages en nature. Il correspond à une garantie conventionnelle minimale de rémunération attachée à la classe de l’emploi occupé par le salarié.
Article 9 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du
1er janvier 2026.
Le présent accord d’entreprise a caractère obligatoire et se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs sur le même sujet.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs d’Habitat 44 entrant dans son champ d’application.
Article 10 - Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 – Clause de suivi et de rendez-vous
Afin d’assurer un suivi de l’application de l’accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 - Adhésion – Révision - Dénonciation
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE des Pays de la Loire. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Le présent avenant pourra être révisé par les parties signataires ou habilitées en application des dispositions du code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
Les deux premiers tirets ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
TITRE 4 – FORMALITES DE DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes,
Et un exemplaire à chacune des parties signataires.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, un exemplaire de cet accord sera consultable sur le répertoire Commun/Direction des ressources internes/Accords. Un article sur la plateforme Mynet sera diffusé aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.