Avenant n° 4 à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail
Entre
L’OPCOMMERCE, Opérateur de Compétences, Association, SIREN n° 398 522 243, dont le siège social se situe 251 boulevard Pereire - 75017 PARIS, représentée par, Délégué Général.
Ci-après dénommé « l’Association »,
d'une part
Et
Les organisations syndicales signataires :
La CFE-CGC, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale
La SYNAFOR-CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale
La CGT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi n°2004-626 du 30/06/2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pose le principe d’une journée de solidarité.
La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et a mis en contribution tant les salariés que les employeurs.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérées pour les salariés. En contrepartie, les employeurs versent, depuis le 01/07/2004, une contribution financière égale à 0,3% des salaires perçus.
Les modalités d’exécution de la journée de solidarité à l’Opcommerce ont été définies par l’accord collectif du 14/12/2017 relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail et ses avenants des 29/11/2018, 25/05/2021 et 08/11/2022.
Après un échange entre la Direction et les partenaires sociaux, les parties ont souhaité redéfinir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’Opcommerce.
Ainsi, par le présent avenant, les parties ont souhaité compléter l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 14/12/2017 et ses avenants.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées sera accomplie selon les modalités suivantes, selon le statut du collaborateur.
1.1. Collaborateurs à temps complet dont la durée du temps de travail est en horaires
Le travail au titre de la journée de solidarité sera pris sous la forme d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) fixé le lundi de Pentecôte.
1.2. Collaborateurs n’ayant pas de jours de réduction du temps de travail (RTT) et dont la durée du temps de travail est en horaires (temps partiel ou en contrat en alternance)
Le travail au titre de la journée de solidarité, fixé le lundi de Pentecôte, sera pris sous la forme d’un jour d’absence au titre, par ordre de priorité, de l’un des motifs suivants : « récupération de déplacement », « heure de récupération crédit » ou « congé d’ancienneté ».
En l’absence de compteur disponible sur l’un des motifs d’absences susvisées, le collaborateur ne travaillera pas le lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité sera réalisée sous la forme d’un fractionnement, à raison d’une heure de travail en plus par jour dans les dix jours ouvrés et travaillés par le collaborateur suivant le lundi de Pentecôte, dans la limite de 7 heures travaillées en plus, réduites au prorata de la durée du travail stipulée au contrat de travail durant cette période.
Le travail ainsi accompli, dans la limite de 7 heures à due proportion de la durée du travail contractuelle, ne donne pas lieu à rémunération.
Les heures effectuées à ce titre par les salariés à temps partiel ne s’imputent pas, dans la limite de 7 heures réduites au prorata de la durée du travail mentionnée au contrat de travail, sur le compteur d’heures de récupération crédit.
En tout état de cause, si le collaborateur ne souhaite pas privilégier l’une des options susvisées, le collaborateur pourra, à sa demande, déposer un congé payé légal ou un congé sans solde.
Particularité : Pour le collaborateur soumis à un contrat en alternance et qui serait en formation le lundi de Pentecôte, la journée de solidarité sera réalisée sous la forme d’un fractionnement dont les modalités sont définies ci-dessus.
1.3. Collaborateurs en forfait annuel en jours ou en forfait minoré
La journée de travail supplémentaire non rémunérée intégrée au forfait annuel en jours ou au forfait minoré sera pris sous la forme d’un jour de repos fixé le lundi de Pentecôte.
Article 2 - Durée de l’avenant
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain des formalités de publication. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3.
Les parties ont la faculté de réviser l’avenant, selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Si l'une des parties souhaite réviser tout ou partie de l’avenant, elle devra en informer chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un délai d’un mois, les parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’avenant ou qui dénaturerait son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l’initiative de la Partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter l’avenant à la situation nouvelle.
Article 3 - Dénonciation de l’avenant
L’avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des Parties, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’avenant.
Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L’avenant continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et pendant une durée maximale de 12 mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.
Article 4 - Dépôt légal
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les formalités de dépôt s’effectuent, par la partie la plus diligente, dès le lendemain de l’expiration du délai d’opposition.
L’avenant signé sera notifié aux organisations syndicales par courrier électronique avec avis de réception ou par remise en mains propres.
Le présent avenant sera mis à disposition de l’ensemble des collaborateurs sur l’intranet de l’Association.
Fait à Paris, le 12/03/2026 En 4 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chaque partie