ACCORD DE SUBSTITUTION relatif au régime de remboursement FRAIS DE SANTE
applicable à l’ensemble du personnel
Entre :
La société L’Oréal International Distribution, SNC, enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 919 437 244, située 41 rue Martre 92117 CLICHY, représentée par, dument habilité aux fins des présentes (ci-après, « L’Oréal International Distribution », « LID », « l’entreprise » ou « la société »),
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de L’Oréal International Distribution :
La CFE-CGC représentée par sa délégué syndicale
L’OREACTION représentée par sa délégué syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
Le Groupe L’Oréal a pris la décision de faire évoluer son organisation et ses structures juridiques en France dans le cadre du projet AMBITION France, consistant en la création de 4 nouvelles sociétés juridiques, dont « L’Oréal International Distribution » (ci-après « LID »). L’activité de LID consiste en la commercialisation des produits des marques de toutes les divisions dans les pays où les marques ne sont pas commercialisées par les filiales de la société L’Oréal ou par la Direction du Travel Retail ainsi que l’animation mondiale du réseau de distribution. En application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la société L’Oréal SA dédiés à l’activité de L’Oréal International Distribution ont été automatiquement transférés au sein de cette nouvelle entité au 1er juillet 2023. Par l’effet de cette opération, les accords collectifs applicables aux collaborateurs concernés ont été automatiquement mis en cause et doivent cesser de s'appliquer au sein de LID au plus tard au terme de leur délai de survie de 15 mois, soit le 1er octobre 2024. Les parties ont néanmoins souhaité que le statut social dont bénéficient les salariés de L’Oréal International Distribution puisse être aligné sur celui de L’Oréal SA, garantissant ainsi une continuité du statut collectif applicables à ces derniers. C’est dans ce contexte que les Parties ont engagés des discussions et se sont rencontrées le 23 juillet 2024. Suite à ces discussions, un accord de substitution a été conclu le 23 juillet 2024. Cet accord prévoit expressément que le régime de remboursement de frais de santé fera l’objet d’un accord de substitution distinct. Parallèlement, les Parties se sont donc rencontrées, et sont convenues de conclure le présent accord de substitution afin d’acter du maintien, à l’identique, au sein de L’Oréal International Distribution, des garanties de protection sociale complémentaire du Groupe L’Oréal, en vigueur dans les sociétés d’origine des salariés lors de leur transfert, en matière de frais de santé. Le présent accord de substitution a donc vocation à s’appliquer tant aux salariés transférés vers L’Oréal International Distribution, qu’aux salariés directement embauchés par cette dernière depuis sa création. Dès lors, il se substitue à toutes les dispositions résultant notamment d’accord collectifs et de décisions unilatérales et de leurs éventuels avenants, d’usages ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés d’origine des salariés transférés, ou de L’Oréal International Distribution, et portant sur le même objet, à compter de son entrée en vigueur.
Article 1
Objet
Le présent accord, formalisant le régime de remboursement de frais de santé, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective auprès d’un organisme assureur habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum, tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés et des ayants droit
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2.2. Précisions en cas de suspension du contrat de travail
2.2.1. Suspension du contrat de travail indemnisée L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la durée de période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. 2.2.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée Tous les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donnerait pas lieu à une indemnisation selon les modalités décrites à l’article 2.2.1. sont maintenus dans le régime pendant toute la période de suspension, sous réserve de régler le même montant de cotisation qu’un actif, notamment lorsque l’absence résulte de convenances personnelles (congé sabbatique, congé parental, congé solidaire individuel, congé création d’entreprise). 2.2.3. Modalités de paiement de la cotisation salariale Pour que le bénéfice du régime soit maintenu pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié est tenu d’adresser au gestionnaire du régime, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, les informations et autorisations nécessaires pour permettre le prélèvement de sa cotisation.
Article 2.3. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés aux articles 2.1. et 2.2.1. du présent régime frais de santé. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
les salaries bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire).
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié par la production d’une attestation du bénéfice de ladite couverture au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche. Par ailleurs, les salariés concernés devront produire annuellement une attestation du bénéfice de la couverture complémentaire santé solidaire au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. Il appartient aux salariés d’informer la Direction dès lors qu’ils ne bénéficient plus de ladite couverture en cours d’année ; dans ce cas, ils seront obligatoirement affiliés au régime et seront tenus de cotiser. A défaut de demande et/ou de production d’un justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.
les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l’embauche.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ; à cette date, ils seront obligatoirement affiliés et seront tenus de cotiser. Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié par la production d’une attestation du bénéfice de l’assurance individuelle, qui indique l’échéance de cette assurance, au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, c’est-à-dire une assurance de remboursement complémentaire de frais de santé.
Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié par la production d’une attestation du bénéfice de l’assurance individuelle au plus tard dans les 15 jours de l’embauche. Par ailleurs, les salariés concernés devront produire annuellement une attestation du bénéfice d’une assurance individuelle au plus tard le 15 janvier de chaque année civile. A défaut de demande et/ou de production d’un justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés, au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser.
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés, au plus tard dans les 15 jours suivant l’embauche. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser. En cas de prolongation ou de renouvellement de leur contrat à durée déterminée ou de leur contrat d’apprentissage, si la durée cumulée des contrats de travail est supérieure ou égale à 12 mois, les conditions et modalités prévues pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois leurs seront applicables. Par conséquent, s’ils souhaitent maintenir leur dispense d’adhésion, ils devront justifier qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, par la production d’une attestation à l’issue de la période initiale de 12 mois.
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).
Ce refus d’adhésion devra être expressément formulé auprès de la Direction par les salariés concernés et être justifié chaque année par la production d’une attestation du bénéfice de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient par ailleurs. A défaut de demande et/ou de production d’un justificatif, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime et seront tenus de cotiser. Si un salarié souhaite bénéficier d’une dispense à ce titre, il peut en faire la demande à la date de son choix, mais son choix sera définitif, sauf en cas de changement de situation qui ne permet plus de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dispense. Dans ce cas, le salarié sera tenu :
de faire connaître son changement de situation à la société, dans un délai d’un mois et,
d’adhérer obligatoirement au présent régime.
Dans tous les cas susvisés, la demande de dispense du salarié doit être écrite et faire mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Les salariés transférés, dans le cadre du projet Ambition détaillé en préambule, au sein de la société et qui bénéficiaient d’une dispense d’adhésion au sein de leur société d’origine peuvent continuer d’en bénéficier dans les conditions décrites ci-dessus.
Article 2.4. Ayants droit des bénéficiaires
Les ayants droit des bénéficiaires au sens du contrat d’assurance souscrit par l’employeur peuvent être affiliés, à titre facultatif et dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, au régime de remboursement de frais de santé de la société. Toutefois, il est précisé que :
pour les veufs et veuves d’un salarié adhérent, sous réserve de continuer à s’acquitter de la totalité de la cotisation correspondante, leur adhésion sera maintenue à vie quel que soit leur âge. Ainsi, un veuf ou une veuve d’un salarié adhérent verra sa cotisation, à titre de conjoint, maintenue au régime des actifs selon le tarif en vigueur dans ce régime jusqu’à l’âge légal de départ en retraite tel que déterminé par l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
les enfants des bénéficiaires peuvent adhérer au régime jusqu’à 26 ans, s’ils répondent aux conditions d’éligibilité prévues par le contrat, sauf à y renoncer expressément.
Article 3
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Cotisations
Article 4.1. Répartition de la cotisation entre l’entreprise et les salariés
La part de l’entreprise dans la cotisation (hors frais de gestion) est fixée à 81,00 %. Les frais de gestion sont pris en charge à 100 % par l’entreprise. Toute modification de la répartition de la cotisation entre l’entreprise et le salarié fera l’objet d’une nouvelle négociation conformément à l’article 4.3 ci-après.
Article 4.2. Cotisations
La cotisation servant au financement du régime de remboursement de frais de santé est fixée dans les conditions détaillées en annexe.
Les salariés tels que déterminés aux articles 2.1 et 2.2.1. du présent accord doivent obligatoirement acquitter la « Cotisation salariale mensuelle ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, dans les conditions prévues à l’article 2.4. du présent accord, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire correspondant à leur situation familiale.
Article 4.3. Evolution ultérieure de la cotisation
Chaque année, l’organisme assureur informe la commission (mentionnée à l’article 5 ci-après) des résultats techniques du contrat et lui propose, sur cette base, un nouveau niveau de cotisation (hors frais de gestion) et/ou de prestation. La Commission examine la proposition formulée par l’organisme assureur et est compétente pour décider d’une éventuelle augmentation ou diminution des cotisations et/ou des prestations, avec l’objectif de lisser l’évolution des cotisations dans le temps et en fonction de l’évolution de la consommation médicale. L’augmentation ou la diminution des cotisations (hors frais de gestion) sera répartie entre l’entreprise et les salariés, sur les mêmes bases que celles fixées par l’article 4.1. Toute modification de la répartition de la cotisation entre l’entreprise et le salarié fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant. En tout état de cause, si nécessaire, les cotisations seront augmentées (dans la limite de + 2%) et/ou les prestations adaptées automatiquement pour ramener le régime à l’équilibre. Au-delà de ce plafond, les parties ouvrirons de nouvelles négociations en vue de la conclusion d’un avenant.
Article 5
Composition, fonctionnement et compétences de la commission interentreprises
Article 5.1. Composition et fonctionnement de la commission interentreprises
Une commission interentreprises, commune à l’ensemble des sociétés du Groupe L’Oréal appliquant le même régime de remboursement de frais de santé est instituée. Cette commission est composée de représentants :
de la Direction et,
des salariés. Chaque société dotée d’un comité social et économique est représentée par un de ses membres. Les sociétés dotées d’un comité social et économique et employant plus de 1 000 salariés, bénéficient, quant à elles, d’un représentant supplémentaire par tranche de 1 000 salariés. Ces représentants sont élus à chaque renouvellement des comités sociaux et économiques pour la durée de leur mandat, parmi les membres titulaires ou suppléants.
La commission se réunit deux fois par an, au plus tard en avril pour l’examen des comptes de l’année précédente, et en octobre pour l’examen des comptes du 1er semestre de l’année en cours (en principe, chaque réunion s’organisera sur une demi-journée au maximum). Tout membre de la commission qui ne peut assister à une réunion a la possibilité de se faire représenter par un membre de la commission disposant d’un pouvoir à cet effet. Les temps passés en réunions de cette commission seront considérés comme temps de travail effectif et viennent s’ajouter au crédit d’heures dont disposent éventuellement les participants en tant que membres des comités sociaux et économiques. Les représentant du gestionnaire peuvent, sur invitation des membres de la commission, participer aux réunions pour apporter toutes informations relatives à l’ordre du jour. Un compte rendu est rédigé par la Direction à l’issue de chaque réunion. Il est adressé aux membres présents lors de la réunion puis diffusé au sein de chaque comité social et économique. Les décisions de la commission relatives aux montants des cotisations et/ou au niveau des prestations sont prises par accord entre le collège des représentants de la Direction et le collège des représentants des salariés, chaque collège disposant d’une voix.
Article 5.2. Compétences de la commission
La commission se réunit afin :
d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée et d’assurer le suivi de la consommation médicale par type de risque,
de décider du niveau des cotisations et/ou des prestations selon les modalités décrites à l’article 4.3. du présent accord, dans les limites prévues au même article et,
d’analyser les conséquences sur le régime et les éventuelles suites à donner en cas d’évolution de l’environnement social et fiscal.
Dans le but de sensibiliser le personnel sur la consommation médicale, la commission publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé notamment de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du régime.
Article 6
Portabilité
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans la société est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information individuelle des salariés
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 8
Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord de substitution est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 23 juillet 2024. Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord de substitution a donc vocation à s’appliquer tant aux salariés transférés vers L’Oréal International Distribution, qu’aux salariés directement embauchés par cette dernière depuis sa création. Dès lors, il se substitue à toutes les dispositions résultant notamment d’accord collectifs et de décisions unilatérales et de leurs éventuels avenants, d’usages ou de toute pratique en vigueur au sein des sociétés d’origine des salariés transférés, ou de L’Oréal International Distribution, et portant sur le même objet, à compter de son entrée en vigueur. Le présent accord pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l’article L. 2261-7-1 précité. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur. L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 9
Dépôt et Publicité
Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction interdépartementale et régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé-procédure du Ministère du travail) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. ll est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction. Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise. Ces formalités seront exécutées par la Direction. Fait à Clichy, le 23 juillet 2024
Nom et qualité des signataires
gérant de la SOCIETE L’Oréal International Distribution
Pour les Organisations syndicales représentatives : La CFE-CGC représentée par
L’OREACTION représentée par
Annexe : prestations détaillées (document d’information fourni par l’assureur)
Annexe : Cotisations
Cotisation globale mensuelle
Cotisation patronale mensuelle
Cotisation salariale mensuelle
Répartition cotisation du salarié Salarié 100 %
95,86 €
82,5 % 79,10 € 17,5% 16,76 € Conjoint ou assimilé au sens du contrat d’assurance
70,14 €
- 70,14 € 1er enfant
30,91 €
- 30,91 € 2ème enfant
23,31 €
- 23,31 € 3ème enfant
13,06 €
- 13,06 € Ascendants au sens du contrat d’assurance